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03/10/2012 | FRANCE | N°11-87749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 11-87749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2011, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-6 et 321-9 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la

Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2011, qui, pour non-justification de ressources, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-6 et 321-9 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions ;

"aux motifs qu'il résulte de l'application de l'article 329-9 6° du code pénal que la confiscation est encourue, la disposition de l'immeuble confisqué que Mme X... occupait avec son époux coprévenu et ses enfants, ayant été permise par l'infraction qui lui est reprochée dont elle est ainsi le produit ; que le prononcé de cette peine respecte les dispositions de l'article 131-21 du code pénal, lequel prévoit que la confiscation à titre de peine complémentaire est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et qu'elle portait non seulement sur les biens meubles ou immeubles dont le condamné était propriétaire ou avait la libre disposition et, de toutes façons, également sur tous les biens qui étaient l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ;

"1°) alors que la confiscation édictée par l'article 321-9 6° du code pénal ne peut être prononcée que sur les « choses » qui ont soit servi à commettre l'infraction, soit sur la « chose » qui en est le produit ; qu'un bien immeuble n'étant pas une « chose », au sens de ce texte, aucune confiscation du terrain et de la maison ne pouvait être prononcée à titre de peine complémentaire ; qu'il s'ensuit que la peine complémentaire de la confiscation prononcée est illégale ;

"2°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, l'article 131-21 du code pénal qui vise la confiscation des biens immeubles n'était pas visé par le titre de la prévention ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte à la prévenue, les juges du fond ont excédé leur saisine et ont prononcé une peine illégale ;

"3°) alors et subsidiairement que, à supposer que la cour ait pu, nonobstant l'absence de visa de ce texte dans l'ordonnance de renvoi, faire application de l'article 131-21 du code pénal, elle devait nécessairement, dès lors que le produit de l'infraction avait été mêlé à des fonds d'origine licite, limiter la confiscation sur ces biens à leur valeur estimée ; qu'en l'espèce, il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... disposait de ressources licites, telles les aides sociales diverses et les prêts en sorte que les produits des infractions ont été mêlés à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du terrain et de la maison; que, dès lors, la confiscation ne pouvait porter que sur la valeur estimée du produit de l'infraction et non sur les biens eux-mêmes ; que la peine prononcée n'est pas légale" ;

Attendu que, pour prononcer la confiscation d'une maison et d'un terrain appartenant à Mme X..., déclarée coupable de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de délits, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que, d'une part, l'article 131-21 du code pénal ne concerne que les modalités de la confiscation prononcée en application de l'article 321-9 6° dudit code, visé par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que, d'autre part, ce dernier texte n'exclut pas qu'un immeuble fasse l'objet de cette mesure dont le choix ainsi que sa portée relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont notamment la faculté de ne prononcer qu'une confiscation partielle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Nadia X... devra payer à M. Frédéric Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87749
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°11-87749


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87749
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