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03/10/2012 | FRANCE | N°11-19069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2012, 11-19069


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2011), que la SAFER d'Alsace (la SAFER), qui avait reçu, le 4 avril 2006, un projet de vente de deux parcelles aux fins de purge de son droit de préemption puis, le 22 mai suivant, une seconde notification pour rectifier la désignation d'une des parcelles, a notifié au vendeur, M. X..., le 30 mai 2006, sa décision d'exercer son droit de préemption à un prix moins élevé ; que M. X...ayant refusé de régulariser la vente, la SAFER l

'a assigné afin de faire déclarer la vente parfaite ;
Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2011), que la SAFER d'Alsace (la SAFER), qui avait reçu, le 4 avril 2006, un projet de vente de deux parcelles aux fins de purge de son droit de préemption puis, le 22 mai suivant, une seconde notification pour rectifier la désignation d'une des parcelles, a notifié au vendeur, M. X..., le 30 mai 2006, sa décision d'exercer son droit de préemption à un prix moins élevé ; que M. X...ayant refusé de régulariser la vente, la SAFER l'a assigné afin de faire déclarer la vente parfaite ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une contestation relative à la légalité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent la décision de préemption prise par une SAFER, le tribunal de grande instance est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives, seules compétentes pour connaître de la légalité de ces actes, se soient prononcées sur la question préjudicielle ainsi posée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il existait une contestation relative aux avis favorables à l'exercice par la SAFER d'Alsace de son droit de préemption sur les parcelles cédées par M. X..., donnés par les commissaires du gouvernement les 19 et 22 mai 2006 au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner erronée quant à l'identification d'une des parcelles vendues, a néanmoins apprécié elle-même la légalité de ces avis sans surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle qu'elle était tenue de poser, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, une SAFER ne peut régulièrement exercer son droit de préemption si la déclaration d'intention d'aliéner qui lui a été notifiée comporte une erreur sur l'identification du bien cédé ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la SAFER le 31 mars 2006 visait une parcelle (n 177) autre que celle (n 117) que M. X...se proposait de vendre, s'est néanmoins fondée, pour constater la vente, sur la circonstance inopérante que cette erreur n'avait pas d'incidence sur le prix proposé par la SAFER, a violé l'article L. 143-10 du code rural ;
3°/ que plus subsidiairement, si le vendeur n'accepte pas l'offre de la Safer il peut retirer son bien de la vente dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la SAFER avait fait valoir son droit de préemption le 30 mai 2006 et que M. X...avait contesté cette offre par un courrier recommandé parvenu le 12 juillet 2006, ce dont il résultait qu'aucun accord sur la chose et le prix ne pouvant intervenir, le bien avait été retiré de la vente, a néanmoins jugé que le vendeur était réputé avoir accepté l'offre de la SAFER, a violé l'article L. 143-10 du code rural ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X...ait demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer au motif qu'il existait à l'encontre des avis des commissaires du gouvernement près la SAFER une contestation sérieuse ; qu'il est, en conséquence, irrecevable, par application de l'article 74 du code de procédure civile, à se prévaloir du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'erreur matérielle commise, dans sa première notification, par le notaire instrumentaire sur la désignation d'une des deux parcelles vendues par M. X...ne modifiait pas les éléments d'appréciation de la valeur du bien vendu, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les avis des commissaires du gouvernement n'étaient pas susceptibles d'être modifiés après l'établissement de la déclaration d'intention d'aliéner du 22 mai 2006, a pu rejeter la demande d'annulation de la décision de préempter ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...avait adressé à la SAFER une lettre, reçue le 12 juillet 2006, pour lui faire part de ce qu'il contestait son offre qu'il jugeait dérisoire, a pu en déduire qu'il n'avait pas régulièrement retiré son bien de la vente dans le délai de six mois à compter de la notification de cette offre ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à la SAFER la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la préemption de la Safer, d'avoir dit que le jugement vaut vente au profit de la Safer d'Alsace des parcelles cadastrées section 12 n° 117 et 118 au prix de 3. 240 euros et d'avoir ordonné la publication du jugement ;
AUX MOTIFS QUE si M. X...a adressé à la SAFER D'ALSACE un courrier recommandé reçu le 12 juillet 2006 par lequel il contestait l'offre de celle-ci, la jugeant dérisoire, il est constant que, dans le délai de six mois à compter de la notification de l'offre susvisée, il n'a ni retiré son bien de la vente, ni saisi le tribunal compétent aux fins de révision du prix des parcelles préemptées ; qu'il était donc, à l'issue de ce délai, réputé avoir accepté l'offre de la SAFER, ses démarches postérieures aux fins de retirer les biens de la vente et de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de GUEBWILLER pour fixation de la valeur de ces biens étant sans emport sur l'effet de cette présomption, à savoir l'acquisition desdits biens par ta SAFER au prix qu'elle a offert ; que vainement M. X...entend tirer parti d'une erreur matérielle ayant affecté une précédente déclaration d'aliéner les biens en litige datée du 31 mars 2006, concernant la numérotation de l'une des deux parcelles vendues (n° 177 au lieu de n° 117), cette erreur ayant immédiatement été signalée par la SAFER le 4 avril 2006 au notaire chargé de la vente, lequel a établi le 22 mai 2006 une nouvelle déclaration d'aliéner rectifiée, celle-ci ayant été suivie de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que cette erreur est en effet sans incidence sur l'appréciation de la valeur des biens en litige et en particulier de la parcelle n° 117 qui présente la même superficie (33 ares 20) la même nature de pré et la même localisation (section II, lieudit ... à MERXHEIM) que la parcelle n° 177 telle que visée dans la première DIA ; que les avis favorables au projet de préemption au prix de 3. 240 euros donnés par les deux commissaires du gouvernement les 19 et 22 mai 2006 au vu de la première DIA du 31 mars 2006 n'étaient donc pas susceptibles d'être modifiés après l'établissement de la DIA rectificative du 22 mai 2006, les éléments d'appréciation de la valeur du bien étant rigoureusement identiques dans les deux cas ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
ALORS QUE saisi d'une contestation relative à la légalité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent la décision de préemption prise par une Safer, le tribunal de grande instance est tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions administratives, seules compétentes pour connaître de la légalité de ces actes, se soient prononcées sur la question préjudicielle ainsi posée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'il existait une contestation relative aux avis favorables à l'exercice par la Safer d'Alsace de son droit de préemption sur les parcelles cédées par M. X..., donnés par les commissaires du gouvernement les 19 et 22 mai 2006 au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner erronée quant à l'identification d'une des parcelles vendues, a néanmoins apprécié elle-même la légalité de ces avis sans surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle qu'elle était tenue de poser, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, une Safer ne peut régulièrement exercer son droit de préemption si la déclaration d'intention d'aliéner qui lui a été notifiée comporte une erreur sur l'identification du bien cédé ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la Safer le 31 mars 2006 visait une parcelle (n° 177) autre que celle (n° 117) que M. X...se proposait de vendre, s'est néanmoins fondée, pour constater la vente, sur la circonstance inopérante que cette erreur n'avait pas d'incidence sur le prix proposé par la Safer, a violé l'article L. 143-10 du code rural ;
ALORS QUE, plus subsidiairement, si le vendeur n'accepte pas l'offre de la Safer il peut retirer son bien de la vente dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la Safer avait fait valoir son droit de préemption le 30 mai 2006 et que M. X...avait contesté cette offre par un courrier recommandé parvenu le 12 juillet 2006, ce dont il résultait qu'aucun accord sur la chose et le prix ne pouvant intervenir, le bien avait été retiré de la vente, a néanmoins jugé que le vendeur était réputé avoir accepté l'offre de la Safer, a violé l'article L. 143-10 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19069
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2012, pourvoi n°11-19069


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19069
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