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03/10/2012 | FRANCE | N°10-24897;10-24898;10-24899;10-24900;10-24901;10-24902;10-24903;10-24904;10-24905;10-24906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2012, 10-24897 et suivants


Arrêt n° 2080 F-D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 23 août 2012 présentée par la SCP Dessen et Thouvenin,

tendant à la rectification de l'arrêt n° 2301 F-D rendu par la chambre sociale le 23 novembre 2011, sur les pourvois formés à l'encontre de dix jugements rendus le 18 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Sodexmar, société par actions simplifiée, dont le siège est 30 rond-point Duparc, 97438 Sa

inte-Marie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur g...

Arrêt n° 2080 F-D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 23 août 2012 présentée par la SCP Dessen et Thouvenin,

tendant à la rectification de l'arrêt n° 2301 F-D rendu par la chambre sociale le 23 novembre 2011, sur les pourvois formés à l'encontre de dix jugements rendus le 18 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Sodexmar, société par actions simplifiée, dont le siège est 30 rond-point Duparc, 97438 Sainte-Marie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n° 2301 F-D, après avoir joint les pourvois n° U 10-24.897 à D 10-24.906, entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la cour d'appel de Saint-Pierre de la Réunion comme juridiction de renvoi ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt sera rectifié dans son dispositif comme suit :
page 4, lignes 11 et 12, lire : "les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2301 F-D, après avoir joint les pourvois n° U 10-24.897 à D 10-24.906, rendu le 23 novembre 2011, ainsi rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24897;10-24898;10-24899;10-24900;10-24901;10-24902;10-24903;10-24904;10-24905;10-24906
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2012, pourvoi n°10-24897;10-24898;10-24899;10-24900;10-24901;10-24902;10-24903;10-24904;10-24905;10-24906


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24897
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