LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
- M. Claude X...,
- L'association Défense des citoyens,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 31 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et détournement de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leurs constitutions de partie civile irrecevables ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;