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02/10/2012 | FRANCE | N°11-85641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2012, 11-85641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Etienne X...,- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour exécution du travail dissimulé et d'emploi de salarié le dimanche, les a condamnés, chacun, à une amende de 2 000 euros et à sept amendes contraventionnelles de 250 euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Etienne X...,- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour exécution du travail dissimulé et d'emploi de salarié le dimanche, les a condamnés, chacun, à une amende de 2 000 euros et à sept amendes contraventionnelles de 250 euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 8221-1, L. 8224- 1 et R. 3135-2 du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus MM. Etienne et Jean-Pierre X..., les demandeurs, coupables du délit de travail dissimulé et de la contravention de non-respect du repos dominical et les a condamnés chacun à une amende de 2 000 euros et à sept amendes de 250 euros ;
"aux motifs, propres et adoptés, que, la création de la société Rivage d'entreprises (RDE) n'avait pas d'autre but que de contourner la législation applicable aux travailleurs salariés le dimanche et que, si le contrat passé entre les deux sociétés n'était pas en lui-même irrégulier, son application, en l'absence d'autres clients et d'autonomie de RDE, plaçait les cogérants de cette dernière société dans une situation de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que, contrairement aux affirmations du prévenu qui ne contestaient plus le lien de subordination ou de dépendance économique entre les deux sociétés, il résultait des éléments de fait que le contrat passé entre les deux sociétés plaçait nécessairement les cogérants de RDE dans une situation de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail, comme l'avait considéré l'inspection du travail, suivie en cela par le tribunal, et que la matérialité des faits ne pouvait être sérieusement contestée ; qu'il apparaissait que la création de RDE n'avait d'autre but que de contourner la législation applicable aux travailleurs salariés le dimanche, comme l'avait justement admis le tribunal dont la motivation devait être reprise ; qu'en conséquence, le délit reproché apparaissait constitué tant en son élément matériel qu'en son élément moral et il s'ensuivait que les contraventions reprochées de non-respect du repos dominical, étroitement liées, étaient également établies ;
"1) alors que, pour qualifier de contrat de travail la relation juridique existant entre les cogérants de la société et le magasin, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que les affirmations du prévenu ne contestaient plus le lien de subordination ou de dépendance économique entre les deux sociétés, sachant que si, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus avaient effectivement admis l'existence d'une dépendance économique du fait de leurs relations commerciales, ils avaient néanmoins déclaré qu'il n'existait aucun lien de subordination dans la mesure où le magasin n'intervenait en rien dans l'organisation de la société puisqu'il ne donnait pas d'instructions dans la gestion de l'entreprise et que la société était entièrement libre de son organisation, de ses horaires internes et de ses rémunérations ;
"2) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les demandeurs faisaient valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 (n° de pourvoi 04-81551), cité par l'inspection du travail et le ministère public à l'appui de la prévention et versé aux débats par les prévenus, démontrait que la situation factuelle était fondamentalement différente de celle reprochée aux mis en cause, dans la mesure où la société de distribution dénoncée n'avait aucun salarié et avait confié à la société prestataire l'intégralité de la gestion de son magasin, quand, en l'espèce, la première disposait d'un personnel salarié parfaitement suffisant pour assurer l'ensemble de son activité, hormis le dimanche ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces écritures sans entacher sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ayant exactement établi la réalité de contrats de travail, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et les contraventions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que ne saurait être admis le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85641
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-85641


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85641
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