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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-21592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes notariés des 16 mai 1973 et 1er juillet 1977, la Société générale a consenti deux prêts à M. X... ; que par jugement du 3 juillet 1985, le second a été condamné à payer à la première une certaine somme au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux conventionnel postérieurement au 30 juin 1984 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007 et la société Philippe Y... désignée mandataire judiciaire ; que

les créances déclarées par la Société générale ont été contestées ;
Sur le deux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes notariés des 16 mai 1973 et 1er juillet 1977, la Société générale a consenti deux prêts à M. X... ; que par jugement du 3 juillet 1985, le second a été condamné à payer à la première une certaine somme au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux conventionnel postérieurement au 30 juin 1984 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 16 février 2007 et la société Philippe Y... désignée mandataire judiciaire ; que les créances déclarées par la Société générale ont été contestées ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts déclarés au titre des prêts et du solde du compte courant, l'arrêt retient que l'action en recouvrement d'une créance consacrée par un titre exécutoire (jugement - acte notarié) est soumise à la prescription trentenaire et que la Société générale bénéficie de titres exécutoires qui lui permettent d'exercer toutes voies d'exécution forcée concernant les intérêts en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription d'une créance constatée par un acte notarié ou échue postérieurement au jugement de condamnation qui la fixe est déterminée par la nature de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2222 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour écarter la prescription, l'arrêt retient encore que la société Philippe Y..., ès qualités, a tacitement renoncé à se prévaloir de celle-ci et fait cause commune avec le débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur dispose d'un droit personnel à invoquer la prescription acquise, de sorte qu'il a seul qualité pour y renoncer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à M. X... et à la société Philippe Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCP Philippe Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la SOCIETE GENERALE au passif de Monsieur X..., à titre hypothécaire, à hauteur de la somme de 153.716,10 euros, outre intérêts au taux de 18,40% jusqu'au 16 février 2007 au titre du solde débiteur du compte courant,
AUX MOTIFS QUE « Les intérêts du solde débiteur du compte courant de Monsieur X... ne sauraient être assimilés aux intérêts d'un prêt ; Qu'en l'espèce, seules les créances hypothécaires concernant les intérêts contractuels des deux prêts immobiliers sont en cause » ;
ALORS, d'une part, QUE l'action en paiement des intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, lequel est assimilé à un prêt, se prescrit par cinq ans ; qu'en énonçant, pour écarter la prescription quinquennale invoquée par Monsieur X..., que les intérêts du solde débiteur de son compte courant ne sauraient être assimilés aux intérêts d'un prêt, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription, par refus d'application ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant qu'« en l'espèce, seules les créances hypothécaires concernant les intérêts contractuels des deux prêts immobiliers sont en cause », là où Monsieur X... faisait expressément valoir que la créance d'intérêts relative au solde débiteur du compte courant était prescrite (Conclusions, p. 5), ce qui signifiait que les intérêts du solde débiteur du compte courant étaient également contestés, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la SOCIETE GENERALE au passif de Monsieur X..., à titre hypothécaire, à hauteur de la somme de 153.716,10 euros, outre intérêts au taux de 18,40% jusqu'au 16 février 2007 au titre du solde débiteur du compte courant et, à hauteur de la somme de 141.248,89 euros, outre intérêts au taux de 12% l'an jusqu'au 16 février 2007 au titre du prêt du 16 mai 1973 ainsi qu'à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 28.285,56 euros, outre intérêts au taux de 14,25% l'an jusqu'au 16 février 2007 au titre du solde du prêt du 1er juillet 1977,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action en recouvrement d'une créance consacrée par un titre exécutoire (jugement - acte notarié) est soumise à la prescription trentenaire ; Que l'action en paiement est distincte de l'action en recouvrement ; que seule l'action est prescrite, mais non la créance proprement dite ; Que la prescription édictée par l'article 2277 (ancien) du code civil ne s'applique pas aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts, mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; Que l'action visant au recouvrement d'une créance, qui a fait l'objet d'un jugement de condamnation, se prescrit par trente ans, alors même que cette créance était soumise à une prescription particulière ; Que la Société Générale bénéficie de titres exécutoires qui lui permettent d'exercer toutes voies d'exécution forcée, concernant les intérêts en cause » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La Société Générale soutient à juste titre qu'elle agit en recouvrement de créances, puisqu'il est établi qu'elle dispose de titres exécutoires, en l'espèce, d'un jugement en date du 3 juillet 1985 du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qui concerne le solde débiteur du compte courant, de deux conventions notariées en date du 16 mai 1973 et du 1er juillet 1977 pour les prêts immobiliers. Elle use par conséquent d'une mesure d'exécution y compris relativement aux intérêts afférents ; Dès lors cette action en recouvrement de créances se prescrit par 30 ans conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière » ;
ALORS QUE si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de ce texte, applicable en raison de la nature de cette créance, réclamer les intérêts impayés de la créance plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription, par refus d'application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la SOCIETE GENERALE au passif de Monsieur X..., à titre hypothécaire, à hauteur de la somme de 153.716,10 euros, outre intérêts au taux de 18,40% jusqu'au 16 février 2007 au titre du solde débiteur du compte courant et à hauteur de la somme de 141.248,89 euros, outre intérêts au taux de 12% l'an jusqu'au 16 février 2007 au titre du prêt du 16 mai 1973 ainsi qu'à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 28.285,56 euros, outre intérêts au taux de 14,25% l'an jusqu'au 16 février 2007 au titre du solde du prêt du 1er juillet 1977,
AUX MOTIFS QUE « La SCP Y..., ès qualité, qui fait cause commune avec le débiteur, a reconnu devoir les sommes suivantes, à savoir, à titre hypothécaire, 141.248,89 euros et 153.716,10 euros pour les deux prêts et, à titre chirographaire, 28.285,56 euros, « avec réserves du dirigeant quant aux taux d'intérêts appliqués ; Selon lettre recommandée du 20 mars 2008, cette SCP a proposé au juge commissaire d'admettre ces sommes à titre de créances de la SOCIETE GENERALE ; qu'elle a ainsi tacitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil » ;
ALORS QUE la renonciation à une prescription acquise ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'abandon du droit acquis ; qu'en retenant que Maître Philippe Y..., ès qualité, aurait renoncé à se prévaloir de la prescription quinquennale, là où la lettre du 20 mars 2008 ne constituait qu'une lettre d'envoi mentionnant la contestation par Monsieur X... de la créance de la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation de Monsieur X... à se prévaloir de la prescription quinquennale acquise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE tant qu'il dispose de sa pleine capacité d'exercice seul le titulaire du droit peut valablement y renoncer, ; qu'en faisant produire effet à la renonciation de Maître Philippe Y..., ès qualité de mandataire judiciaire, là où seul Monsieur X..., qui n'était pas dessaisi par le jugement d'ouverture de la procédure collective, pouvait valablement renoncer à son droit de se prévaloir d'une prescription acquise, la Cour d'appel a violé les articles 2222 et 2277 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21592
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21592


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21592
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