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02/10/2012 | FRANCE | N°11-20440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-20440


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le reproche fait à l'arrêt par les époux X... de ne pas avoir statué sur leur demande de compensation entre leur dette d'indemnité d'occupation et les sommes par eux versées à l'association Province de France de la Congrégation des Sacrés-Coeurs, en exécution de l'arrêt annulé de la cour d'appel de Reims du 30 juin 1999, s'analyse en une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédur

e civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le reproche fait à l'arrêt par les époux X... de ne pas avoir statué sur leur demande de compensation entre leur dette d'indemnité d'occupation et les sommes par eux versées à l'association Province de France de la Congrégation des Sacrés-Coeurs, en exécution de l'arrêt annulé de la cour d'appel de Reims du 30 juin 1999, s'analyse en une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le reproche fait à l'arrêt par les époux X... de ne pas avoir statué sur leur demande de compensation entre leur dette d'indemnité d'occupation et les sommes par eux versées à la société Chanelle, en exécution de l'arrêt annulé de la cour d'appel de Reims du 30 juin 1999, s'analyse en une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la Congrégation des Sacrés Coeurs une indemnité d'occupation mensuelle de 1.029,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, sauf à imputer, conformément à l'article 1254 du Code civil, les sommes spontanément payées ;
Aux motifs qu'eu égard à la rédaction du dispositif de l'arrêt mixte du 16 décembre 2008, seules sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les dispositions de cette décision, par lesquelles a été rejetée la demande d'expertise et fixée le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par les époux X... au titre de la période allant du 24 juin 1993 au 26 avril 1998 ; qu'en l'absence de toute explication de la Congrégation sur l'étendue de son legs, il sera tenu pour établi qu'il est limité à 9/10ème de l'héritage de Monsieur Y..., si bien que la Congrégation ne peut prétendre qu'à la condamnation des époux X... au paiement d'une somme mensuelle de 1.029,03 euros ; que la demande d'intérêts moratoires, qui est le complément de la demande initiale, tout comme la demande de capitalisation, est recevable par application de l'article 566 du Code de procédure civile ; que pour autant, s'agissant d'une créance indemnitaire, par principe les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la fixation judiciaire de l'indemnité ; que dans la mesure où il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, les sommes dues produiront donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation annuelle, judiciairement sollicitée par conclusions du 29 juin 2009, interviendra, le cas échéant, la première fois le 1er juillet 2011 ; que les sommes spontanément payées par les époux X... seront imputées conformément à l'article 1254 du Code civil ;
Alors que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame X... après avoir établi les comptes définitifs entre les parties, avaient soutenu avoir intégralement exécuté l'arrêt cassé et annulé de la Cour d'appel de Reims du 30 juin 1999 qui avait fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 12.000 francs soit 1.829,38 € en versant la somme de 107.872,92 € à Monsieur Y..., de sorte qu'à la uite de la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.143,37 euros, la Congrégation des Sacrés Coeurs qui a repris l'indivision successorale restait leur devoir la somme de 8.530,34 € à titre de trop perçu ; qu'en les condamnant à payer à cette association la somme de 1.029,03 € à titre d'indemnité pour la période du 24 juin 1993 au 26 avril 1998, outre intérêts au taux légal et capitalisation, sauf à imputer les sommes spontanément payées, sans s'expliquer sur ce moyen pris de la compensation des sommes dues, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la SCI Chanelle une indemnité d'occupation mensuelle de 1.219,59 €, pour la période allant du 27 avril 1998 au 8 décembre 2000,
Aux motifs que les époux X... ayant perdu leur droit à une indemnité d'éviction le 26 mars 1995, l'indemnité d'occupation réclamée par la SCI Chanelle pour la période du 28 avril 1998 au 8 décembre 2000 ne saurait être fondée sur les dispositions de l'article L. 145-28 du Code de commerce, applicable aux seuls occupants dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction qui leur est due par leur ancien bailleur ; que le loyer avait été judiciairement fixé à l'occasion du renouvellement du 1er janvier 1985, sur la base d'une expertise de M. Z... ; que le rapport de ce dernier fait ressortir que si les lieux loués aux époux X... étaient situés dans le meilleur quartier de Reims, s'agissant de la commercialité, ces locaux, d'une surface pondérée de 365 m², présentaient une distribution intérieure incommode, sur une longueur de 55 mètres, étant ajouté que la plomberie et la puissance de chauffe de la chaudière ne permettaient plus d'exploiter les 14 chambres d'hôtel ; que c'est sur la base de ces éléments essentiels, et au vu de six loyers de comparaison, que M. Z... avait proposé une valeur locative annuelle de 54.750 francs, au 1er janvier 1985 ; que les références de loyers actuels, telles qu'invoquées par la SCI Chanelle ne sont pas pertinentes pour rechercher la valeur locative des locaux considérés, pour la période antérieure à leur profonde transformation, après une inoccupation de plusieurs années ; que l'indemnité d'occupation devant aussi réparer le préjudice découlant pour le propriétaire de jouir librement de son bien, elle sera fixée, au profit de la SCI Chanelle, à l'équivalent d'une somme mensuelle de 8.000 francs, soit 1.219,59 euros ;
Alors que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame X... après avoir établi les comptes définitifs entre les parties, avaient soutenu avoir intégralement exécuté l'arrêt cassé et annulé de la Cour d'appel de Reims du 30 juin 1999 qui avait fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 12.000 francs soit 1.829,38 € en versant la somme de 62.238,14 € à la SCI Chanelle de sorte qu'à la suite de la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.143,37 euros, la SCI Chanelle restait leur devoir la somme de 4.856,33 € à titre de trop perçu ; qu'en les condamnant à payer à cette société civile la somme 1.219,59 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle pour la période allant du 27 avril 1998 au 8 décembre 2000, sans s'expliquer sur ce moyen pris de la compensation des sommes dues, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20440
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-20440


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20440
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