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02/10/2012 | FRANCE | N°11-20210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-20210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte de dépôt et d'une carte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) prétend avoir été victime d'une utilisation frauduleuse des données bancaires attachées à la carte entre le 19 et le 21 avril 2010 et le 21 juillet 2010 ; qu'après avoir vainement demandé remboursement du montant des opérations non autorisées, M. X... a assigné la banque en paiement de ces sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte de dépôt et d'une carte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) prétend avoir été victime d'une utilisation frauduleuse des données bancaires attachées à la carte entre le 19 et le 21 avril 2010 et le 21 juillet 2010 ; qu'après avoir vainement demandé remboursement du montant des opérations non autorisées, M. X... a assigné la banque en paiement de ces sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que si les pièces produites permettent d'admettre que M. X... n'était pas à Londres le 21 avril 2010, il ne justifie pas être resté en possession de la carte ce jour là, aucune opération réalisée en France n'apparaissant sur son relevé bancaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé bancaire des opérations effectuées sur le compte de M. X... entre le 10 avril et le 30 avril 2010 mentionne, à la date du 21 avril 2010 un paiement par carte de 15 euros au profit de Carine-75 Paris, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre BNP PARIBAS ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.133-19 du Code Monétaire et Financier, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument ; qu'en l'espèce, si les pièces produites permettent d'admettre que Monsieur X... n'était pas à Londres le 21 avril, il ne justifie pas être resté en possession de carte ce jour là, aucune opération réalisée en France n'apparaissant sur son relevé bancaire, condition nécessaire à la démonstration de l'utilisation d'une carte contrefaite ; qu'il ressort des vérifications effectuées que les opérations litigieuses ont été réalisées à l'aide de la carte émise par la société BNP, dont le numéro figure sur les relevés de transaction, avec la précision que l'utilisateur a saisi le code secret correspondant à la carte, alors que Monsieur X... ne soutient pas avoir perdu sa carte ou bien qu'elle lui ait été volée ; que dès lors, il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur X... » ;
ALORS D'UNE PART QUE pour nier l'utilisation d'une carte bancaire contrefaite, le jugement retient que « si les pièces produites permettent d'admettre que Monsieur X... n'était pas à LONDRES le 21 avril, il ne justifie pas être resté en possession de (sa) carte ce jour, aucune opération réalisée en FRANCE n'apparaissant sur son relevé bancaire, condition nécessaire à la démonstration de l'utilisation d'une carte bancaire contrefaite » ; qu'en statuant de la sorte, bien que le relevé bancaire des opérations effectuées sur le compte de Monsieur X... entre le 10 avril 2010 et le 30 avril 2010 mentionne, à la date du 21 avril 2010 un paiement par carte de 15 euros au profit de « CARINE-75 PARIS », le Tribunal d'instance a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour exclure l'utilisation d'une carte bancaire contrefaite, le jugement retient que Monsieur X... ne justifie pas être resté en possession de sa carte le 21 avril 2010, aucune opération réalisée en France n'apparaissant à cette date sur son relevé bancaire ; qu'en statuant ainsi quand l'historique « interrogations et porteur » versé aux débats par BNP PARIBAS mentionne qu'un paiement de 15 € a été effectué à PARIS le 21 avril 2010 à 22h52 au profit de « CARINE » au moyen de la carte bancaire, le Tribunal a dénaturé par omission ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions, Monsieur X... a mis en exergue la mauvaise foi de BNP PARIBAS en précisant que celle-ci avait parfaitement connaissance d'une nouvelle forme d'escroquerie qui consiste en l'utilisation à l'étranger de fausses cartes bancaires, appelées « YES CARD » portant le numéro d'une vraie carte bancaire et dotées d'une puce programmée pour valider n'importe quelle opération ; qu'en déboutant néanmoins le titulaire de la carte de sa demande en paiement dirigée contre la banque émettrice, sans répondre à ces écritures, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20210
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 04 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-20210


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20210
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