La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2012 | FRANCE | N°11-17643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-17643


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, régulièrement soumises au débat contradictoire, en particulier les constatations de l'expert désigné par le tribunal d'instance de Gray dans l'instance en bornage, que Mme X..., qui ne produisait aucun titre en ce sens, ne justifiait pas que ses auteurs aient été acquéreurs de la partie de parcelle litig

ieuse, la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction, a pu en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, régulièrement soumises au débat contradictoire, en particulier les constatations de l'expert désigné par le tribunal d'instance de Gray dans l'instance en bornage, que Mme X..., qui ne produisait aucun titre en ce sens, ne justifiait pas que ses auteurs aient été acquéreurs de la partie de parcelle litigieuse, la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction, a pu en déduire que la revendication par Mme X... de la propriété de l'ancienne parcelle 357 n'était pas fondée, et a ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y...une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme Marie-Claire X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de revendication de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée n° 357 à Rigny (70) ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES que l'examen des différents titres fait apparaître les transferts de propriété suivants :
- acte du 14 janvier 1845 dressé par maître Z...: vente par Simon A...à Bernard B...des parcelles entières n° 356 (10ca), 358-358 (2a 30ca), 363 (2a 30ca), 364 (5a 10ca) et d'une partie de la parcelle 357 pour 2a 60ca ; que s'agissant de la parcelle litigieuse, les extraits de matrices cadastrales indiquent :
• avant la vente : 357 cour : 3a 20ca (foliot A...438) • après la vente : 357 p cour : 60ca (foliot A...439 et 445) 357 p cour : 2a 60ca (foliot B...483) Soit une surface totale de 13 a avant la vente et de 12a 40ca après la vente ;

- acte du 14 janvier 1870 dressé par maître Z...: partage de la communauté B.../ Carrière attribuant à Thérèse B...les parcelles section D n° 356 – 357 – 358 – 363 et 364, d'une contenance totale de 12a 40ca environ de sol :
- acte du 23 octobre 1890 dressé par maître C...: donation à titre de partage d'ascendant par Thérèse B..., veuve d'Auguste D..., à Anne D..., épouse de Charles E..., du lot n° 1 correspondant aux parcelles section D n° 356, 357, 358, 358, 363 et 364, de la contenance totale de 12a environ ;
- acte du 15 octobre 1898 dressé par maître F...: vente par Charles E...et Anne D...aux époux Jean-Baptiste G...et Marguerite O...des parcelles section D n° 356, 357, 358, 358, 363 et 364, pour une contenance totale de 12a environ ;
- acte du 24 février 1932 dressé par maître H...: adjudication au profit des époux Paul I...et Marie-Louise J...du lot n° 1 correspondant aux parcelles section D n° 356, 357, 358, 363 et 364, 33, sans mention de contenance et provenant de la vente des immeubles de la communauté Cerbe-O...;
- acte en date du 12 janvier 1972 dressé par maître K...: donation par Paul et Marie Louise I...à Huguette I...épouse de Pierre X..., d'une maison sise à Rigny, cadastrée section AC n° 8 (7a 72 – sol) et 9 (5a 33 – pré), soit une contenance totale de 13a 05ca, correspondant aux ex n° 356, 257, 358, 363 et 364 section D, cette propriété provenant de l'acquisition faite par Paul I...à Eugène G..., Louis M...et René M..., suivant procès-verbal l'adjudication judiciaire dressé le 24 février 1932, en exécution d'un jugement du 26 janvier 1932, ordonnant la vente des immeubles de la communauté Cerbe-O...; qu'il convient donc de constater que les actes établis depuis l'origine des transferts de propriété de 1845 jusqu'en 1898 ont indiqué une contenance totale de 12a 40ca puis de 12a, alors que seul l'acte du 12 janvier 1972 indique une contenance de 13a 05ca, redéfinie lors de la révision du cadastre ; or, Marie-Claire X... ne produit aucun titre au soutien d'une réunification la parcelle n° 357 au profit d'un seul propriétaire ; qu'en effet, elle ne verse aux débats : ni l'acte d'acquisition par Bernard B...de la parcelle 357p d'une contenance de 60ca en 1858, ni l'acte de vente de 1892 correspondant à la vente de cette parcelle, mais celui en date du 23 octobre 1890 dressé par maître C...par lequel Thérèse B..., veuve d'Auguste D..., fait donation à Anne D..., épouse de Charles E..., du lot n° 1, correspondant aux parcelles section D n° 356, 357, 358, 363 et 364, d'une contenance totale de 12a environ ; Marie-Claire X... ne mentionne d'ailleurs aucunement les dates précises de ces transferts de propriété, ce qui démontre qu'elle ne les connaît pas et ne peut donc en démontrer la réalité ; dans ces conditions, elle ne justifie aucunement que ses auteurs aient été acquéreurs de la partie de la parcelle litigieuse ; l'examen des matrices cadastrales, documents fiscaux sur lesquels se fonde essentiellement Marie-Claire X... pour revendiquer les parcelles litigieuses, ne saurait rapporter la preuve de la propriété à défaut d'autres éléments ; en outre les mentions des matrices cadastrales ne sont pas confirmées par des éléments extérieurs de propriété suffisamment probants et non équivoques ; en premier lieu, la situation de lieux correspond exactement à la division de la parcelle n° 357 en deux parcelles n° 357p par l'acte de vente au 14 janvier 1845, puisque la cour de Marie-Claire X... correspond à la parcelle n° 357p d'une contenance de 2a 60ca à laquelle s'est rajoutée à la parcelle n° 356 ; par ailleurs, les divers témoignages produits, en sens contraire, ne sauraient rapporter une preuve suffisante quant à l'utilisation des parcelles, à leur origine et à leur limite, donc de leur possession ; enfin, l'avis technique donné par M. N..., géomètre expert, sur des éléments d'information, transmis de manière unilatérale par la demanderesse, sans avoir permis l'audition de la partie adverse, et l'appréciation des éléments fournis par eux, ne sauraient rapporter une preuve suffisante du droit de propriété de Marie-Claire X... sur la totalité de la parcelle n° 357 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder la décision sur une pièce dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que dès lors en retenant, pour débouter Mme Marie-Claire X... de sa revendication de l'ancienne parcelle 357, que depuis l'origine des transferts de propriété de 1845 jusqu'en 1898 les actes ont indiqué une contenance totale de 12a 40ca puis 12a environ, lors que seul l'acte du 12 janvier 1972 indique une contenance de 13a 05ca, et que la situation des lieux correspond exactement à la division de la parcelle n° 357 en deux parcelles n° 357p par l'acte de vente du 14 janvier 1845, la cour, qui s'est fondée sur un acte non visé dans les conclusions et dont il ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été soumis à la discussion des parties, a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour résoudre les revendications immobilières les juges doivent faire application des titres des parties lorsqu'elles les tiennent d'un auteur commun et faire prévaloir les énonciations de l'acte le plus ancien et commun aux parties sur les titres postérieurs ; que dès lors que, selon ses propres observations, l'ancienne parcelle 357 appartenait à l'origine en totalité à Simon A..., la cour, en retenant, pour débouter Mme Marie-Claire X... de sa revendication de l'ancienne parcelle 357, que la situation des lieux correspond exactement à la division de la parcelle n° 357 en deux parcelles n° 357p par l'acte de vente du 14 janvier 1845, puisque la cour de Mme X... correspond à la parcelle n° 357p d'une contenance de 2a 60ca à laquelle s'est rajoutée la parcelle n° 356, a fait ainsi application d'un acte qui, n'étant pas aux débats, ne peut être attribué à l'auteur commun des parties, et a donc violé l'article 544 du code civil ;
3°) ALORS QUE subsidiairement la preuve en matière immobilière est libre et, à défaut de titres et de prescription, peut être apportée par présomptions ; que dès lors en se bornant à retenir, pour la débouter de sa revendication, que Mme X..., qui ne produit aucun titre en ce sens, ne justifie pas que ses acquéreurs aient été acquéreurs de la parcelle litigieuse, et que les témoignages contraires ne rapportaient pas une preuve suffisante de la possession de la parcelle litigieuse, sans examiner, comme elle y était invitée, si l'absence de mention de la parcelle litigieuse dans les titres des auteurs (Lambert) des époux Y...et l'augmentation injustifiée de la surface de leur parcelle, par rapport à celle de leur auteur, ensuite de la rénovation du cadastre, ne constituaient pas des présomptions en faveur de la propriété par Mme X... de l'entière parcelle 357, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. ;

ET AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la commune de Rigny, Marie-Claire X... est mal fondée en sa revendication d'une quelconque partie de la surface constatée, dès lors qu'elle a participé à la délibération prise à l'unanimité par le conseil municipal, par laquelle la rue du Four qui borde celle-ci a été classée dans le domaine public et qu'elle n'a aucun titre à opposer à la prétendue appropriation de la commune ;
4°) ALORS QUE le classement d'une voie en voirie communale, qui n'est pas un acte translatif de propriété, est sans incidence sur une action en revendication de cette voie devant le juge judiciaire qui est imprescriptible ; que dès lors la cour, en opposant à Mme Marie-Claire X..., pour la débouter de sa revendication d'une partie de cette parcelle dirigée contre la commune de Rigny, que la rue du Four qui borde l'ancienne parcelle 357 a été classée domaine public par délibération du conseil municipal, a violé l'article 544 du code civil ensemble les articles L 141-1 et L 141-3 du code de la voirie routière ;

5°) ET ALORS QUE la preuve de la propriété immobilière peut, à défaut de titres et de prescription, être apportée par présomptions ; que dès lors en se bornant à ajouter, pour la débouter de sa revendication d'une partie de la parcelle 357 dirigée contre la commune de Rigny, que Mme X... n'a aucun titre à opposer à la prétendue appropriation de la commune, sans examiner, comme elle y était invitée, si l'augmentation de 2a 39 de la propriété des époux Y...et la modification du domaine public de la commune de Rigny, lors de la révision du cadastre en 1964, sans qu'aucun acte de cession de terrain ne fût intervenu, n'étaient pas de nature à démontrer que la parcelle 357 avait été partagée entre les époux Y...et la commune de Rigny, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17643
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-17643


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award