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27/09/2012 | FRANCE | N°11-26884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-26884


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 13 et 14 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu , selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que les consorts X..., Y... et Z... ont contesté l'état de frais vérifié de la Selarl Coteg et Azam (la Selarl), avocat qui avait représenté leurs adversaires dans l'instance en nullité d' une cession d'actions ayant donné lieu à un jugement les déb

outant de leur demande et les condamnant aux dépens avec droit au recouvrement dire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 13 et 14 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

Attendu , selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que les consorts X..., Y... et Z... ont contesté l'état de frais vérifié de la Selarl Coteg et Azam (la Selarl), avocat qui avait représenté leurs adversaires dans l'instance en nullité d' une cession d'actions ayant donné lieu à un jugement les déboutant de leur demande et les condamnant aux dépens avec droit au recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'intérêt du litige ne saurait être indéterminé, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés que la demande portant sur l'annulation d'une cession de titres impliquait, s'il y était fait droit, que les cessionnaires en restituent le prix et que les requérants ont eux mêmes soutenu que la cession aurait dû être négociée au minimum à 28 377 505 euros, de sorte que l'intérêt du litige fixé par la Selarl à 21 090 150 euros doit servir d'assiette au calcul de l'émolument de l'avocat conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1960 ;

Qu'en statuant ainsi , alors que le litige , qui avait pour objet une demande indéterminée en nullité d'une cession d'actions, ne portait pas à titre principal sur des intérêts pécuniaires, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Selarl Coteg et Azam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts X..., Y... et M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., les consorts Y... et M. Z...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation émise par les consorts X..., Y... et Z... tendant à la réduction à plus juste proportion de l'état de frais arrêté par la Selarl Coteg et Azam et d'avoir, en conséquence, taxé cet état de frais à la somme totale de 79.336,27 euros ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur recours, les consorts X... soutiennent que l'ordonnance susvisée le 25 novembre 2011 doit être réformée en ce que l'assiette retenue (21.909.150 euros) est erronée comme ne correspondant pas à la valeur du litige qui reste indéterminé ; qu'il demandent, en conséquence, de réduire la taxation des émoluments de la SELARL COTEG et AZAM à de plus justes proportions, qu'au vu des pièces versées aux débats, il doit être relevé que l'intérêt du litige ne saurait être indéterminé ; que les requérants eux-mêmes aux termes de leurs conclusions, citées dans le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 21 janvier 2008, soutiennent que la cession aurait due être négociée au minimum à 28.377.505 euros (voir conclusions récapitulatives n°II page 16) ; que l'intérêt du litige fixé à 21.090.150 euros tel que présenté par la SELARL COTEG et AZAM dans sa requête du 15 avril 2010 sert donc nécessairement d'assiette au calcul de l'émolument de l'avocat conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1960 ;qu'au demeurant l'intérêt de ce litige se trouve être nettement inférieur à la somme de 28.377.505 euros estimée par les requérants eux-mêmes ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge taxateur du tribunal de grande instance de TOULOUSE a arrêté la somme due à la société intimée à 79.336,27 euros ; que sa décision doit donc être confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu la requête présentée, suivant courrier du 23 août 2010, par Maître B... pour Madame Marie-Christine X..., Mademoiselle Marie-Odile X..., Monsieur Robert X..., Messieurs Georges et Michel Y... et Monsieur Jean-Louis Z..., en contestation de l'état des frais de Maître Guy Azam, de la société COTEG et AZAM, avocat de Messieurs Georges C..., Jean D... et André E..., ces frais faisant partie des dépens mis à leur charge au terme du jugement du 31 janvier 2008 et ayant été vérifiés par le greffier en chef compétent , suivant certificat du 20 juillet 2010 ; que vu le courrier adressé par lettre recommandée en date du 29 septembre 2010, avec accusé de réception signé, à la société COTEG et AZAM, lui demandant de bien vouloir présenter dans le mois, ses observations sur la contestation formulée dans la requête, et laissé sans réponse par la société AZAM et COTEG ; que vu le compte vérifié, d'un montant total de 79.336,27 € ; que vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; que la demande en litige portait sur l'annulation d'une cession de titres, ce qui impliquait s'il y était fait droit, que les cessionnaires en restituent le prix que celui-ci, dont il est constant qu'il se monte à la somme de 21.909.150 €, représente donc bien l'intérêt du litige, qui doit servir d'assiette au calcul de l'émolument de l'avocat, conformément aux dispositions du décret du 2 avril 1960 ; que la contestation par les demandeurs de cette assiette de calcul, n'est donc pas fondée ; que les demandeurs ne soulèvent pas d'autre contestation du calcul des frais et émolument ; que dans ces conditions, il convient de reprendre le montant de 79.336,27 € pour taxer l'état de frais en cause ;

1°) ALORS QUE pour le calcul des émoluments dus aux avocats, le droit variable doit être substitué au droit proportionnel lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; qu'en retenant que l'intérêt du litige ne pouvait être indéterminé et qu'il devait être fixé à la somme de 21.090.150 euros tel que présenté par la Selarl Coteg et Azam, cependant que la demande, objet du litige, portait sur la nullité de la cession des actions et n'était assortie d'aucune demande de condamnation pécuniaire, de sorte que l'intérêt du litige, qui n'était pas évaluable en argent, devait être calculé selon le droit variable, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; qu'en retenant, pour juger que l'intérêt du litige ne pouvait être indéterminé, que « les requérants eux-mêmes aux termes de leurs conclusions, citées dans le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 31 janvier 2008, soutiennent que la cession aurait due être négociée au minimum à 28.377.505 euros (voir conclusions récapitulatives n° II page 16) », cependant qu'aux termes de ces conclusions récapitulatives n° II citées par le jugement du 31 janvier 2008, les consorts X..., Y... et Z... avaient indiqué que « cette cession représentait au minimum :14.886.560 € si l'on se réfère au montant du nominal des actions, soit 160 € -28.377.505 € (évaluation par le Cabinet FIDAL) si l'on se réfère à la valeur des titres en regard des capitaux propres de FRAM » (page 16 des conclusions récapitulatives n° II des consorts X..., Y... et Z..., citées par le jugement du 31 janvier 2008), émettant ainsi, à titre indicatif, deux hypothèses de prix des actions, d'ailleurs très différentes, sans formuler aucune demande relative au prix ni à l'évaluation de ces actions, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26884
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-26884


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26884
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