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27/09/2012 | FRANCE | N°11-24734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-24734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2011), que la société MCS et associés (la société), cessionnaire d'une créance détenue par la société Crédit lyonnais, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et des héritiers de M. X... (les consorts X...) sur le fondement du jugement d'un tribunal de commerce du 17 septembre 1999, ayant condamné M. et Mme X... à payer à la société Crédit lyonnais "la somme de 854 814,26 francs

(130 315,59 euros) outre intérêts au taux contractuel de 13,25 % à compter du 22...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2011), que la société MCS et associés (la société), cessionnaire d'une créance détenue par la société Crédit lyonnais, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et des héritiers de M. X... (les consorts X...) sur le fondement du jugement d'un tribunal de commerce du 17 septembre 1999, ayant condamné M. et Mme X... à payer à la société Crédit lyonnais "la somme de 854 814,26 francs (130 315,59 euros) outre intérêts au taux contractuel de 13,25 % à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait règlement et à concurrence de 920 000 francs (140 253,09 euros)" ; que les consorts X... ont contesté la régularité de la procédure devant le juge de l'exécution ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que la créance de la société s'élève à la somme totale de 213 451,57 euros en principal, intérêts et accessoires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision et d'excéder ses propres pouvoirs ; que, dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 1999, devenu définitif, le tribunal a limité le montant de la créance du Crédit lyonnais sur les époux X... à la somme de "920 000 francs (soit 140 253,10 euros)» ; qu'en portant le montant de la créance détenue par la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit lyonnais, à la somme de 213 451,57 euros, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, violant ainsi l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'à cette occasion, le juge de l'exécution peut déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie, à l'exclusion de toute autre créance ; qu'en jugeant que la créance détenue par la société MCS et associés s'élevait à la somme de 213 451,57 euros, tout en constatant que la saisie immobilière ne pouvait être opérée qu'à hauteur de la somme de 140 253,10 euros, la cour d'appel a conféré à la société MCS et associés un droit de créance distinct de celui servant de cause à la saisie, violant ainsi l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que, dès lors qu'il est saisi d'une mesure d'exécution, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'interpréter le titre exécutoire ;
Et attendu que c'est par une interprétation souveraine du jugement fondant les poursuites que la cour d'appel a jugé que la créance de la société n'était pas limitée à la somme de 140 253,57 euros, mais que la saisie devait être limitée à ce montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société MCS et associés s'élève, sauf mémoire, à la somme totale de 213.451,57 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 20 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 17 septembre 1999, le tribunal de commerce de Tarascon a condamné les époux Claude X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 854.814,26 francs (130.315,59 euros) outre intérêts au taux contractuel de 13,25 % à compter du 22 octobre 1997 jusqu'à parfait règlement et à concurrence de 920.000 francs (140.253,10 euros), outre la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la somme de 920.000 francs (140.253,10 euros) correspond au montant de l'hypothèque conventionnelle donnée en garantie du remboursement du prêt ; que par arrêt du 5 janvier 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel interjeté par les époux X... irrecevable ; qu'un règlement de 91.469,41 euros a été effectué avec une date de valeur au 29 mai 2001 ; que par acte du 4 mars 2009, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société MCS et associés, cession signifiée aux consorts X... le 15 septembre 2009 étant observé que monsieur Claude X... étant décédé le 10 février 2003, cette signification a été effectuée à ses héritiers : que c'est dans ces conditions que la société MCS et associés a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2010 pour obtenir paiement de la somme de 221.142,42 euros sauf mémoire, arrêté au 15 février 2010, commandement publié le 28 juin 2010 ; que les consorts X... soutiennent, comme en première instance, que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul au motif que le décompte qui y figure serait entaché d'une erreur concernant le calcul du principal et des intérêts ; qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ; qu'ainsi à supposer même que ces sommes visées dans le commandement seraient supérieures à celles effectivement dues, la nullité ne serait, en tout état de cause, pas encourue ; que les appelants contestent le montant du principal de la créance tel qu'il figure dans le commandement, prétendant qu'il serait, au 29 mai 2002, de 95.529,87 euros et non de 102.578,51 euros ; qu'ils ont omis de prendre en compte les intérêts au taux conventionnel de 13,25 % du 1er janvier au 29 mai 2001 pour un montant total de 7.048,65 euros ; que si, comme l'a justement calculé l'intimée, l'on rajoute au principal de 130.315,59 euros, les intérêts précités du 22 octobre 1997 au 29 mai 2001, soit 62.207,85 euros, outre les frais, à hauteur de 1.524,49 euros, la créance de la société MCS et associés s'établit à 194.047,93 euros ; qu'après déduction de la somme réglée de 91.469,41 euros s'imputant par priorité sur les intérêts et frais, il reste bien dû en principal une somme de 102.578,51 euros ; que les consorts X... ont critiqué également les taux d'intérêts appliqués, dont « l'origine est inconnue » ; que l'examen du décompte établi par la société MCS et associés démontre cependant que c'est bien le taux contractuel de 13,25 % qui a été appliqué sur la somme de 102.578,51 euros, et qui figure dans le commandement litigieux ; que les consorts X... sont également en désaccord sur l'imputation de la somme de 91.469,41 euros ; que la convention de compte courant avec affectation hypothécaire consentie par le Crédit Lyonnais aux époux X... par acte notarié du 11 mars 1991, sur le fondement de laquelle a été rendu le jugement du 17 septembre 1999, stipule que l'hypothèque garantira au profit de la banque, en sus de la somme de 920.000 francs (140.253,10 euros), les intérêts dont la loi conservera le rang et dont sera productif le solde du compte après sa clôture ; que si les sommes dues par le client dépassent la somme garantie par l'hypothèque, tous paiements partiels s'imputeront d'abord sur la partie non garantie, sauf si les fonds proviennent de la réalisation des immeubles hypothéqués ; que par suite c'est à bon droit que la société MCS et associés a, en application de cette clause qui s'impose aux parties et de l'article 1254 du code civil, imputé le versement de 91.469,41 euros du 29 mai 2001, par priorité sur les intérêts non couverts par la garantie et non pas sur le seul principal, comme le demandent les appelants qui soutiennent à tort que cette clause serait inapplicable en l'espèce car ne concernant pas le titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière ; que le décompte produit par l'intimée est précis et juste et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable ; que le juge de l'exécution a donc justement fixé la créance de la société MCS et associés à la somme de 213.451,57 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 20 avril 2010, tout en limitant cette créance, dans le cadre de la présente procédure de saisie, à la somme de 140.253,09 euros correspondant au montant de l'hypothèque conventionnelle ; que, ce faisant, le juge de l'exécution n'a pas modifié le dispositif de la décision fondant les poursuites, contrairement à ce que prétendent les appelants, mais a respecté au contraire les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
1°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision et d'excéder ses propres pouvoirs ; que, dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 1999, devenu définitif, le tribunal a limité le montant de la créance du Crédit Lyonnais sur les époux X... à la somme de « 920.000 francs soit 140.253,10 euros » ; qu'en portant le montant de la créance détenue par la société MCS et associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à la somme de 213.451,57 euros, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, violant ainsi l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 ju illet 1992, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'à cette occasion, le juge de l'exécution peut déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie, à l'exclusion de toute autre créance ; qu'en jugeant que la créance détenue par la société MCS et associés s'élevait à la somme de 213.451,57 euros, tout en constatant que la saisie immobilière ne pouvait être opérée qu'à hauteur de la somme de 140.253,10 euros, la cour d'appel a conféré à la société MCS et associés un droit de créance distinct de celui servant de cause à la saisie, violant ainsi l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24734
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-24734


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24734
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