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27/09/2012 | FRANCE | N°11-23593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-23593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance de référé du 19 mars 2010, la société Avron, a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les lieux à la société Pâtissier traiteur Opéra (la société locataire) ; que celle-ci a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en ann

ulation du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Mais attendu que la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance de référé du 19 mars 2010, la société Avron, a fait délivrer un commandement d'avoir à libérer les lieux à la société Pâtissier traiteur Opéra (la société locataire) ; que celle-ci a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 411-1 du code de procédure civile d'exécution qui réglemente le contenu du commandement d'avoir à libérer les lieux, ne prévoit pas la mention d'un décompte ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société locataire ait soutenu devant la cour d'appel que les mentions du commandement d'avoir à libérer les lieux n'étaient pas suffisamment claires pour lui permettre de connaître les manquements qui lui étaient reprochés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société locataire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater que l'ordonnance de référé avait bien été appliquée ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance de référé comportant une condamnation en deniers ou quittances, la cour d'appel a souverainement retenu que le montant du chèque remis à la barre du tribunal et visé dans les motifs de cette décision devait venir en déduction de la condamnation prononcée et non être imputé sur l'échéancier fixé pour l'avenir et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pâtissier traiteur Opéra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pâtissier traiteur Opéra à payer à la société Avron la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Pâtissier traiteur Opéra
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Pâtissier Opéra de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante conclut également à la nullité du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2010 « comme ne précisant pas clairement les sommes impayées » ; mais que par des motifs pertinents, justement tirés des. faits et des textes applicables, et que la cour fait siens, le premier juge a rejeté ce moyen, relevant que l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, qui réglemente le contenu de ce type d'actes, ne prévoit pas la mention d'un décompte » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « enfin, la SARL excipe de l'absence de décompte sur le commandement de quitter les lieux ; que cependant, l'article 194 du décret n° 92-755 qui réglemente le contenu des commandements de quitter les lieux ne prévoit pas la mention d'un décompte. Le moyen tiré de l'absence d'un décompte de créance est donc inopérant ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement du 17 mai 2010 » ;
1°) ALORS QUE D'UNE PART un arrêt confirmatif ne peut se dispenser de développer une motivation propre et se borner à adopter celle des premiers juges qu'autant qu'il réponde à toutes les demandes et à tous les moyens exprimés en appel ; qu'en écartant le moyen de nullité soulevé par la société Pâtissier Opéra au seul motif, adopté du premier juge, que l'article 194 du décret du 31 juillet 1992 n'exigeait pas de « décompte », sans répondre au moyen nouvellement présenté en appel selon lequel l'acte litigieux ne comportait pas les indications relatives aux manquements qui lui étaient reprochés et qu'elle n'avait ainsi pu connaître de la contestation sur laquelle le commandement était fondé, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 563 et 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE le défaut de mention des contestations relatives à la nature des opérations d'expulsion, qui prive le débiteur de la connaissance des manquements qui lui sont reprochés, constitue un grief de nature à entrainer l'annulation du commandement d'avoir à libérer les lieux ; qu'en dénonçant l'absence dans l'acte de précisions suffisamment claires relativement aux sommes impayées, la société Pâtissier Opéra faisait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des manquements qui lui étaient reprochés, de sorte qu'elle avait été privée de la possibilité d'en contester utilement le bien fondé devant le juge de l'exécution ; qu'en se contentant de relever, par des motifs inopérants, que l'article 194 n'imposait pas la mention d'un décompte des sommes dues, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les mentions de l'acte avaient été suffisamment claires pour permettre à la société Pâtissier Opéra de connaître les manquements qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 194 du décret du 31 juillet 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Pâtissier Opéra tendant à voir constater que l'ordonnance de référé avait bien été appliquée ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'acquisition de la clause résolutoire ; que la société PATISSIER OPERA TRAITEUR soutient qu'il s'évincerait des termes de l'ordonnance qu'elle « disposait d'un délai de trente jours à compter du 2 mai 2010 pour présenter un règlement de 2363 € », et que, le versement de 5000 € qu'elle a effectué à la barre du tribunal à l'audience du 15 février 2010 devant, selon elle, s'imputer non sur l'arriéré locatif, mais sur « l'apurement de la dette en cours », elle aurait réglé d'avance par ce versement les deux premières échéances ; mais qu'ainsi que rappelé ci-dessus, le juge des référés a prononcé la condamnation de la société PÂTISSIER OPERA TRAITEUR à payer la somme de 13 139 euros « en deniers ou quittances », exposant en ses motifs que cette somme était indiquée « sous réserve de l'encaissement du chèque » ; qu'il est ainsi constant que le juge a entendu que ce versement de 5000 euros vienne en déduction de l'arriéré global, l'échéancier qu'il établissait devant être respecté dès la signification de l'ordonnance, dans les termes de celle-ci, et ce « jusqu'à extinction de la dette », dont le montant total dépendait de l'encaissement ou non du chèque ; que l'ordonnance ayant été signifiée le 2 avril 2010, le premier versement de 500 € d'arriéré + 1877 € au titre du loyer courant, lequel, aux termes du bail, doit être payé d'avance, le 1er du mois, devait avoir lieu le 1er (ou le 2) mai 2010 ; que, n'étant pas établi qu'un quelconque versement ait eu lieu avant la délivrance du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2010, cet acte se trouve justifié ; que le jugement sera donc confirmé » ;
1°) ALORS QUE seules les énonciations du dispositif ont un caractère décisoire et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs de la décision ; qu'en retenant qu'il était constant que le juge des référés avait entendu que le versement de 5.000 euros vienne en déduction de l'arriéré global d'un montant de 13.139 euros, cependant que, dans le dispositif, le juge avait condamné la société Pâtissier Opéra à payer la somme de 13.139 euros sans mentionner la déduction à intervenir de la somme de 5.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE en cas de silence des parties lors du paiement, celui-ci doit toujours être compris dans le sens le plus favorable au débiteur et porter sur la dette qu'il avait le plus intérêt à acquitter ; qu'en retenant néanmoins que le paiement de la somme de 5.000 euros était affectée au paiement de l'arriéré global cependant que, dans le silence des parties, la Cour devait l'affecter au paiement des échéances dues en application de l'ordonnance de référé, la Cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23593
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-23593


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23593
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