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27/09/2012 | FRANCE | N°11-23417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-23417


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2010) et les productions, qu'une décision irrévocable a condamné M. et Mme X..., sous astreinte, à faire procéder au déplacement de la clôture de leur propriété jusqu'à la limite séparative de celle-ci et de celle de M. et Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte définitive ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d

e liquidation de cette astreinte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2010) et les productions, qu'une décision irrévocable a condamné M. et Mme X..., sous astreinte, à faire procéder au déplacement de la clôture de leur propriété jusqu'à la limite séparative de celle-ci et de celle de M. et Mme Y... ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte définitive ; que M. et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme Y... une somme représentant la liquidation de l'astreinte définitive ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait au débiteur d'une obligation de faire, prononcée judiciairement sous astreinte, de démontrer, pour échapper à la liquidation de celle-ci, son exécution, et souverainement relevé que les époux X... ne produisaient aucun élément de preuve en justifiant, c'est, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a liquidé l'astreinte mise à leur charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 9000 euros représentant la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 9 mars 2007,
Aux motifs que c'était au débiteur d'une obligation de faire prononcée judiciairement sous astreinte de démontrer, pour échapper à la liquidation de celle-ci, son exécution ; que les époux X... ne produisaient aucun élément de preuve démontrant qu'ils avaient exécuté l'obligation de faire imposée par le jugement du tribunal d'instance de Meaux du 6 juin 2006 et assortie d'une astreinte définitive par jugement du 29 mars 2007 ; que les époux Y... étaient dès lors bien fondés à obtenir la liquidation de cette astreinte à hauteur de 9000 euros, les intimés n'apportant aucune explication sur une éventuelle difficulté à exécuter le déplacement de la clôture ordonnée par le juge d'instance ;
Alors qu'il incombe au bénéficiaire d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de l'exécution tardive ou de l'inexécution de cette obligation de démontrer ce retard ou cette inexécution ; qu'en mettant à la charge des époux X... la preuve de l'exécution de l'obligation de faire imposée par le jugement du 6 juin 2006 et assortie d'une astreinte définitive par jugement du 29 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23417
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-23417


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23417
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