LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'une juridiction de proximité, qu'il a été enjoint à Mme X... de payer une certaine somme à la société Mutuelle générale de France ; que l'ordonnance ayant été signifiée le 14 février 2011 à Mme X..., celle-ci a formé opposition le 18 février 2011 ;
Attendu qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance le 17 juin 2011, alors que Mme X... avait formé opposition le 18 février, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 juin 2011, l'ordonnance rendue le 19 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montreuil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Mutuelle générale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à la décision attaquée d'avoir été revêtue de la formule exécutoire ;
ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 novembre 2010 a été signifiée à Madame X... le 14 février 2011 et que Madame X... a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2011, dont le tribunal a accusé réception le 23 février suivant ; qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance 17 juin 2011 malgré l'opposition régulièrement formée par Madame X... le 18 février 2011, le juge de proximité a violé l'article 1422 du Code de procédure civile.