La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11-22854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-22854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114, et 752 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire rives de Paris a assigné la SCI Martins devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SCI Martins en a interjeté appel ;


Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer nulle l'assignation in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114, et 752 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire rives de Paris a assigné la SCI Martins devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SCI Martins en a interjeté appel ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée par la Banque populaire rives de Paris, l'arrêt retient qu'une société civile professionnelle d'avocats ne peut seule en tant que personne morale assurer la représentation d'une partie en justice et que l'assignation qui n'a pas été délivrée sous la constitution de la SCP d'avocats prise en la personne de l'un de ses membres est affectée d'une irrégularité qui constitue une nullité de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'avocats représentait la demanderesse qui l'avait constituée et que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Martins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire rives de Paris.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée par la société Banque Populaire Rives de Paris à la société Martins,
Aux motifs que la SCP Wuilque, Bosque, Taouil Baraniac, société d'avocats, s'était constituée pour la Banque Populaire Rives de Paris ; que, cependant, une société d'avocats n'était pas avocat ; que seuls ses membres l'étaient ; que la société civile professionnelle seule ne pouvait assurer la représentation d'une partie en justice, cette représentation ne pouvant être assurée que par un avocat nommément désigné ; que les articles 43 et 44 du décret du 20 juillet 1992, aux termes desquels un avocat membre d'une société civile professionnelle ne peut pas exercer sa profession à titre individuel et que chaque avocat membre d'une société civile professionnelle exerce ses fonctions au nom de la société civile professionnelle, étaient inopérants, dès lors que l'assignation n'avait pas été délivrée sous la constitution de la société civile professionnelle prise en la personne de l'un de ses membres ; que cette irrégularité constituait une nullité de fond qui ne pouvait être couverte et ne requérait aucun grief,
Alors que 1°) toute société peut être constituée entre avocats et que la société peut postuler auprès de chaque tribunal dont chacun d'eux dépend par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal ; qu'un avocat membre d'une société civile professionnelle ne peut pas exercer sa profession à titre individuel et que chaque avocat membre exerce ses fonctions au nom de la société ; qu'il en résulte que la société civile professionnelle d'avocats est habilitée à se constituer pour une partie et à la représenter en justice ; qu'en ayant retenu au contraire qu'une société d'avocats n'était pas avocat et ne pouvait assurer la représentation d'une partie en justice, la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi du 31 décembre 1971 et 43 et 44 du décret du 20 juillet 1992,
Alors que 2°) l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat personne physique, par le ministère duquel postule la société, constitue une irrégularité de forme ; qu'en ayant décidé qu'elle constituait une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 117 et 752 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22854
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-22854


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award