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27/09/2012 | FRANCE | N°11-21926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-21926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employ

eur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; que lorsqu'elle n'est pas prohibée, la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 9 octobre 2009 a dit que M. X... était créancier de l'EURL Transports Fardel (la société) d'une somme de 9 699,91 euros au titre de salaires, que la société justifiait à l'encontre de M. X... d'une créance de 17 764,54 euros, a ordonné la compensation entre ces deux créances dans les limites de la fraction saisissable des salaires de M. X... pour la période considérée en application des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail et a condamné la société à payer à M. X... le solde de la créance à son encontre après imputation de la compensation ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, ce dernier a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société pour un montant principal de 5 409,64 euros ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que pour accueillir cette demande et constater qu'en vertu du jugement du 9 octobre 2009, il n'était plus dû aucune somme par la société à M.
X...
mais que ce dernier restait devoir à la société une certaine somme qu'il serait tenu de rembourser par fractions mensuelles d'un certain montant, l'arrêt retient qu'il résulte du jugement du 9 octobre 2009 que la société est créancière de M. X..., après la compensation ordonnée, de 8 064,63 euros (soit 17 764,54 - 9 699,91), qu'il apparaît en conséquence que M. X... a fait pratiquer sur le compte bancaire de son ancien employeur une saisie-attribution pour des sommes dont il n'est pas créancier et que la créance de la société à laquelle M. X... n'a pas été condamné, faute pour la société d'avoir présenté une demande en paiement, devra être réglée par celui-ci dans la limite de la fraction saisissable de son salaire pour la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 octobre 2009 avait condamné la société à payer à M. X... le solde de sa créance salariale après application de la compensation limitée à la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que celui-ci restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'EURL Transports Fardel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisieattribution pratiquée par monsieur X... à l'encontre de l'EURL Transports Fardel le 12 janvier 2010, et constaté qu'il n'est plus dû aucune somme par l'EURL Transports Fardel à monsieur X... en vertu du jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 9 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement définitif du 9 octobre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- dit que monsieur Dominique X... justifiait à l'encontre de I'EURL Transports Fardel d'une créance salariale d'un montant de 9.699,91 euros à titre de solde impayé de salaires de janvier 2006 à septembre 2007, compte tenu de la provision de 2.800 euros versée ;
- dit que I'EURL Transports Fardel justifiait à l'encontre de monsieur Dominique X... d'une créance de 17.764,54 euros au titre des dépenses de carburant et achats en boutique non liés à un motif professionnel et payés à l'aide de la carte Total n° 0001 9060 SW 16 entre le 1er février et le 30 septembre 2007, et des dépenses de fleuristes, services Télécom, frais de bricolage, vêtements, matériel d'agriculture et commandes par correspondance avec la carte Mission Plus n° 4975 3783 6010 7513 000 entre le 12 juin 20 06 et le 13 mars 2007 ;
- ordonné la compensation entre ces deux créances, qui s'effectuera dans la limite prévue aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 et suivants du code du travail, de la fraction saisissable des salaires de monsieur Dominique X... sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, tels qu'ils apparaissent sur les bulletins de salaire produits au salarié, sans préjudice des droits d'éventuels autres créanciers saisissants en concours selon l'article L. 3252-8 du code du travail ;
- condamné l'EURL Transports Fardel à payer à monsieur Dominique X... le solde de la créance à son encontre après imputation de la compensation, avec intérêts.au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;
que le 12 janvier 2010, monsieur Dominique X... a fait pratiquer à l'encontre de I'EURL Transports Fardel une saisie-attribution pour un montant de 5.405,64 € en principal, dénoncée le 14 janvier suivant ; que, dans ses motifs, le jugement de départage précise : « il convient de constater au préalable que I'EURL Transports Fardel ne soutient l'existence d'une dette du salarié qu'à l'appui du moyen avancé selon lequel la dette salariale est éteinte par compensation. Dès lors, il apparaît que le présent conseil n'est pas saisi d'une demande aux fins d'établir la totalité de la dette dont l'existence est alléguée par l'employeur mais simplement d'une demande aux fins d'établir l'existence d'une créance liquide et exigible du seul montant de la demande de monsieur Dominique X... soit 12.500,38 euros. (…) Il ressort de ce qui précède que I'EURL Transports Fardel rapporte la preuve du fait que le somme totale de 17.764,54 euros a été utilisée à des fins extérieures aux dépenses inhérentes à l'entreprise par monsieur Dominique X... ; elle justifie dès lors du fait qu'elle dispose, à l'encontre de ce salarié, d'une créance d'un montant supérieur à la somme demandée (…). La compensation ne peut s'opérer que dans la limite de la fraction saisissable du salaire fixée à l'article L. 3252-2 du code du travail sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que l'EURL Transports Fardel sera donc condamnée à payer à monsieur Dominique X... le surplus de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter (…) soit le 14 janvier 2008. (…) En l'absence de demande de condamnation émanant de la société défenderesse, la créance n'étant invoquée qu'à l'appui d'un moyen de défense tiré de l'extinction de la dette par compensation et non d'une demande reconventionnelle en paiement, il n'y a pas lieu à une quelconque condamnation de monsieur Dominique X... au titre de l'existence de cette créance » ;qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL a été condamnée à payer à monsieur Dominique X... la somme de 9.699,91 euros ; que le conseil de prud'hommes constate expressément que la provision de 2.800 euros a déjà été versée. ; que monsieur Dominique X... sera donc débouté de sa demande de paiement d'un solde de cette provision d'autant qu'il dispose déjà d'un titre constitué par l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 10 mars 2008 ; que l'EURL Transports Fardel ayant une créance de 17.764,54 euros à l'encontre de monsieur Dominique X..., qui vient en compensation de la créance de celui-ci, il sera constaté qu'il n'est plus rien dû par I'EURL Transports Fardel à ce dernier ; qu'il sera donc ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2010, dénoncée le 14 janvier suivant ; que cette différence de 7.664,63 euros à laquelle monsieur Dominique X... n'a pas été condamné, faute pour l'EURL Transports Fardel d'avoir présenté une demande en paiement, ne peut être réglée par monsieur Dominique X... que dans la limite de la fraction saisissable de son salaire entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007 ; que monsieur Dominique X... fournit pour le calcul de cette fraction saisissable avec correctifs familiaux des attestations émanant de son ex-compagne, de sa belle soeur, et de sa mère selon lesquels il vivait avec madame Y... et leurs deux enfants en 2006 et 2007 ; qu'il produit en outre les appels d'imposition de madame Y... selon lesquels elle n'a perçu aucun revenu pour ces deux années ; que les attestations produites par son ex-compagne, sa belle-soeur et sa mère ne sont pas suffisantes pour apporter la preuve qui lui est demandée alors qu'il aurait été en mesure de produire des documents officiels, par exemple des factures, adressées aux deux concubins, un bail aux deux noms ; qu'il conviendra donc de retenir la seule fraction saisissable pour une personne seule, soit pour un salaire moyen de 37.899,91 euros / 15 = 2.526,66 €, selon le barème applicable la somme de 1.289,82 € ; que monsieur Dominique X... ne pourra donc être tenu au remboursement de cette somme que dans la limite de 1.289,82 € par mois ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de retenir qu'aucune des parties n'a relevé appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'Angoulême et qu'aucune d'elles n'a estimé nécessaire de présenter une requête en interprétation ; qu'en conséquence, il résulte des dispositions de ce jugement à ce jour définitif que monsieur X... est créancier à l'encontre de I'EURL Fardel d'une somme de 9.699,91 €, que I'EURL Fardel est créancière de monsieur X... d'un montant de 17.764,54 €, que la compensation entre ces deux sommes a été ordonnée dans les limites des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail et que I'EURL a été condamnée à payer le solde restant dû (après compensation) avec intérêts au taux légal ; que selon le calcul du conseil de l'appelant versé aux débats, l'EURL devait à celui-ci pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 la somme de 6.509,75 € ; qu'il résulte cependant du jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême que I'EURL est créancière de monsieur X..., après la compensation ordonnée de 17.764,54 € - 9.699,91 € = 8.064,63 € ; que monsieur X... a fait pratiquer une saisie-attribution pour 5.409,64 € en principal et 6.228,12 € en ce compris les divers frais ; que monsieur X... ne soutient pas que sa créance serait supérieure à celle de son ancien employeur envers lui-même ;que de ce fait, il apparaît que monsieur X... a fait pratiquer sur le compte bancaire de son ancien employeur une saisie attribution pour des sommes dont il n'était pas créancier ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 9 octobre 2009, servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse, que seule l'EURL Transports Fardel avait été condamnée envers monsieur X..., à hauteur du solde de la créance salariale de ce dernier après application de la compensation limitée à la fraction saisissable du salaire ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, après avoir retenu qu'aucune somme n'était due à monsieur X... en vertu du jugement précité, la cour d'appel en a modifié le dispositif, et a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la compensation entre la créance de l'employeur et la créance salariale ne peut s'appliquer que sur la fraction saisissable du salaire ; qu'en appliquant la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de l'intégralité de la créance salariale de monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il es fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, d'AVOIR constaté qu'en vertu du jugement du 9 octobre 2009, monsieur X... reste devoir à l'EURL Transports Fardel la somme de 7.464,63 € qu'il sera tenu de rembourser par fractions mensuelles ne dépassant pas la somme de 1.289,82 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement définitif du 9 octobre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- dit que monsieur Dominique X... justifiait à l'encontre de I'EURL Transports Fardel d'une créance salariale d'un montant de 9.699,91 euros à titre de solde impayé de salaires de janvier 2006 à septembre 2007, compte tenu de la provision de 2.800 euros versée ;
- dit que I'EURL Transports Fardel justifiait à l'encontre de monsieur Dominique X... d'une créance de 17.764,54 euros au titre des dépenses de carburant et achats en boutique non liés à un motif professionnel et payés à l'aide de la carte Total n° 0001 9060 SW 16 entre le 1er février et le 30 septembre 2007, et des dépenses de fleuristes, services Télécom, frais de bricolage, vêtements, matériel d'agriculture et commandes par correspondance avec la carte Mission Plus n° 4975 3783 6010 7513 000 entre le 12 juin 20 06 et le 13 mars 2007 ;
- ordonné la compensation entre ces deux créances, qui s'effectuera dans la limite prévue aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 et suivants du code du travail, de la fraction saisissable des salaires de monsieur Dominique X... sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, tels qu'ils apparaissent sur les bulletins de salaire produits au salarié, sans préjudice des droits d'éventuels autres créanciers saisissants en concours selon l'article L. 3252-8 du code du travail ;
- condamné l'EURL Transports Fardel à payer à monsieur Dominique X... le solde de la créance à son encontre après imputation de la compensation, avec intérêts.au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;que le 12 janvier 2010, monsieur Dominique X... a fait pratiquer à l'encontre de I'EURL Transports Fardel une saisie-attribution pour un montant de 5.405,64 € en principal, dénoncée le 14 janvier suivant ; que, dans ses motifs, le jugement de départage précise : « il convient de constater au préalable que I'EURL Transports Fardel ne soutient l'existence d'une dette du salarié qu'à l'appui du moyen avancé selon lequel la dette salariale est éteinte par compensation. Dès lors, il apparaît que le présent conseil n'est pas saisi d'une demande aux fins d'établir la totalité de la dette dont l'existence est alléguée par l'employeur mais simplement d'une demande aux fins d'établir l'existence d'une créance liquide et exigible du seul montant de la demande de monsieur Dominique X... soit 12.500,38 euros. (…) Il ressort de ce qui précède que I'EURL Transports Fardel rapporte la preuve du fait que le somme totale de 17.764,54 euros a été utilisée à des fins extérieures aux dépenses inhérentes à l'entreprise par monsieur Dominique X... ; elle justifie dès lors du fait qu'elle dispose, à l'encontre de ce salarié, d'une créance d'un montant supérieur à la somme demandée (…). La compensation ne peut s'opérer que dans la limite de la fraction saisissable du salaire fixée à l'article L. 3252-2 du code du travail sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que l'EURL Transports Fardel sera donc condamnée à payer à monsieur Dominique X... le surplus de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter (…) soit le 14 janvier 2008. (…) En l'absence de demande de condamnation émanant de la société défenderesse, la créance n'étant invoquée qu'à l'appui d'un moyen de défense tiré de l'extinction de la dette par compensation et non d'une demande reconventionnelle en paiement, il n'y a pas lieu à une quelconque condamnation de monsieur Dominique X... au titre de l'existence de cette créance » ;qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL a été condamnée à payer à monsieur Dominique X... la somme de 9.699,91 euros ; que le conseil de prud'hommes constate expressément que la provision de 2.800 euros a déjà été versée. ; que monsieur Dominique X... sera donc débouté de sa demande de paiement d'un solde de cette provision d'autant qu'il dispose déjà d'un titre constitué par l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 10 mars 2008 ; que l'EURL Transports Fardel ayant une créance de 17.764,54 euros à l'encontre de monsieur Dominique X..., qui vient en compensation de la créance de celui-ci, il sera constaté qu'il n'est plus rien dû par I'EURL Transports Fardel à ce dernier ; qu'il sera donc ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2010, dénoncée le 14 janvier suivant ; que cette différence de 7.664,63 euros à laquelle monsieur Dominique X... n'a pas été condamné, faute pour l'EURL Transports Fardel d'avoir présenté une demande en paiement, ne peut être réglée par monsieur Dominique X... que dans la limite de la fraction saisissable de son salaire entre le 1er janvier 2006 et le 30 septembre 2007 ; que monsieur Dominique X... fournit pour le calcul de cette fraction saisissable avec correctifs familiaux des attestations émanant de son ex-compagne, de sa belle soeur, et de sa mère selon lesquels il vivait avec madame Y... et leurs deux enfants en 2006 et 2007 ; qu'il produit en outre les appels d'imposition de madame Y... selon lesquels elle n'a perçu aucun revenu pour ces deux années ; que les attestations produites par son ex-compagne, sa belle-soeur et sa mère ne sont pas suffisantes pour apporter la preuve qui lui est demandée alors qu'il aurait été en mesure de produire des documents officiels, par exemple des factures, adressées aux deux concubins, un bail aux deux noms ; qu'il conviendra donc de retenir la seule fraction saisissable pour une personne seule, soit pour un salaire moyen de 37.899,91 euros / 15 = 2.526,66 €, selon le barème applicable la somme de 1.289,82 € ; que monsieur Dominique X... ne pourra donc être tenu au remboursement de cette somme que dans la limite de 1.289,82 € par mois ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de retenir qu'aucune des parties n'a relevé appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'Angoulême et qu'aucune d'elles n'a estimé nécessaire de présenter une requête en interprétation ; qu'en conséquence, il résulte des dispositions de ce jugement à ce jour définitif que monsieur X... est créancier à l'encontre de I'EURL Fardel d'une somme de 9.699,91 €, que I'EURL Fardel est créancière de monsieur X... d'un montant de 17.764,54 €, que la compensation entre ces deux sommes a été ordonnée dans les limites des articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail et que I'EURL a été condamnée à payer le solde restant du (après compensation) avec intérêts au taux légal ; que selon le calcul du conseil de l'appelant versé aux débats, l'EURL devait à celui-ci pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 la somme de 6.509,75 € ; qu'il résulte cependant du jugement du conseil des prud'hommes d'Angoulême que I'EURL est créancière de monsieur X..., après la compensation ordonnée de 17.764,54 € - 9.699,91 € = 8.064,63 € ; que monsieur X... a fait pratiquer une saisie-attribution pour 5.409,64 € en principal et 6.228,12 € en ce compris les divers frais ; que monsieur X... ne soutient pas que sa créance serait supérieure à celle de son ancien employeur envers lui-même ;que de ce fait, il apparaît que monsieur X... a fait pratiquer sur le compte bancaire de son ancien employeur une saisie attribution pour des sommes dont il n'était pas créancier ;

ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 9 octobre 2009 que seule l'EURL Transports Fardel avait été condamnée envers monsieur X..., à hauteur du solde de la créance salariale de ce dernier après application de la compensation limitée à la fraction saisissable du salaire ; qu'aux termes du dispositif de ce jugement, monsieur X... n'avait pas été condamné à payer la différence entre la créance de l'employeur et sa créance de salaires ; qu'en condamnant néanmoins monsieur X... à payer à l'EURL Transports Fardel cette différence de 7.464,63 € payable par fractions mensuelles ne dépassant pas un montant de 1.289,82 €, la cour d'appel a modifié le dispositif du jugement précité, et a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21926
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Cas - Employeur faisant l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un salarié - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Compensation limitée - Droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de la créance salariale

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Limites - Interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Limites - Droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de la créance salariale COMPENSATION - Compensation légale - Obstacle à la compensation - Fraction insaisissable de la rémunération du travail - Portée - Fraction à régler au salarié

Viole les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, le juge de l'exécution qui ordonne la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un ancien salarié sur les comptes bancaires de son ancien employeur au motif qu'après compensation entre les créances respectives de l'employeur et du salarié, la première étant supérieure à la seconde, il n'était plus dû aucune somme par l'employeur au salarié, alors que le jugement servant de titre exécutoire, après avoir fixé le montant des créances respectives du salarié et de son employeur et ordonné une compensation entre les deux créances, avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié le solde de sa créance salariale après application de la compensation qui ne pouvait s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire, ce dont il résultait que le salarié restait en droit de poursuivre le règlement de la portion insaisissable de sa créance salariale


Références :

article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution

articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-21926, Bull. civ. 2012, II, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21926
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