La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11-18175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-18175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 2010), que M. et Mme X..., qui bénéficiaient d'un plan de désendettement fixé par un jugement du 20 septembre 2007, ont de nouveau saisi une commission de surendettement en invoquant une augmentation de leurs charges et contesté les nouvelles mesures que celle-ci avait recommandées le 13 octobre 2009 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de conférer force exécutoire à ces mesures recommandées, alors, selon

le moyen, que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 2010), que M. et Mme X..., qui bénéficiaient d'un plan de désendettement fixé par un jugement du 20 septembre 2007, ont de nouveau saisi une commission de surendettement en invoquant une augmentation de leurs charges et contesté les nouvelles mesures que celle-ci avait recommandées le 13 octobre 2009 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de conférer force exécutoire à ces mesures recommandées, alors, selon le moyen, que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particulier, doit, dans tous les cas, déterminer la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision ; que, saisie par les époux X... de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, qui soutenaient que la somme retenue au titre de leur capacité de remboursement excédait leurs facultés contributives, la cour d'appel a considéré qu'ils ne démontraient pas que leurs dépenses courantes étaient exclues du poste intitulé "frais de la vie quotidienne" dans l'appréciation faite par la commission de surendettement ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les débiteurs disposaient effectivement de la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant évalué, par motifs propres et expressément adoptés, les charges incompressibles, constituées des loyers, des impôts et des frais de la vie quotidienne, à un montant, mentionné dans la décision, supérieur à celles justifiées par M. et Mme X..., c'est sans méconnaître les articles L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé et conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 13 octobre 2009 par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime concernant le dossier de monsieur et madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 20 septembre 2007 a retenu que M. X... percevait une pension de 1.595 euros et que Mme X... bénéficiait d'une retraite d'environ 620 euros ; que compte tenu d'un loyer s'élevant à 628 euros et de charges courantes évaluées conformément aux forfaits habituels, la capacité de remboursement a été fixée à la somme de 450 euros ; que cette même décision a expressément fait interdiction à M. et Mme X... d'accomplir tout acte aggravant leur insolvabilité et en particulier de contracter un nouvel emprunt ; que l'examen des créances concernées par le présent litige démontre seulement la réactualisation des dettes visées par la procédure suivie par le juge de l'exécution de Bobigny et non l'existence de nouveaux emprunts ; que M. et Mme X... rappellent à l'audience que leurs retraites cumulées leur procurent des ressources mensuelles d'environ 2.340 euros (1.659 + 680) et que leurs charges incompressibles peuvent être évaluées à 1.341,86 euros ; qu'il s'en déduit un solde disponible d'un montant de 1.000 euros environ ; que toutefois M. et Mme X..., dont les revenus ont augmenté, considèrent ne pas pouvoir proposer une capacité de remboursement supérieure à 300 euros et soutiennent qu'ils doivent pouvoir garder une disponibilité financière pour notamment se vêtir, se nourrir, prendre du carburant, et supporter des frais divers ; qu'ils ne démontrent pas que ces dépenses ont été exclues du poste intitulé « frais de la vie quotidienne » dans l'appréciation faite par la commission de surendettement des particuliers ; que la décision critiquée a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 2.340 euros, et a évalué, à partir des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, les charges incompressibles à la somme de 659,54 euros pour le loyer, 155,40 euros pour les impôts et 845 euros pour les frais de la vie quotidienne, soit 1.659,94 euros ; qu'il s'en déduit un solde disponible de 680 euros ; que le premier juge a exactement relevé que le montant des charges dont il était justifié par les époux X... était inférieur à celui retenu par la commission de surendettement ; que leur capacité de remboursement a été fixée à 680,22 euros à partir d'une évaluation plus élevée de leurs charges incompressibles, ce calcul leur étant favorable puisqu'il laisse à leur disposition 320 euros supplémentaires ; que M. et Mme X..., qui, au surplus présentent une situation de surendettement ancienne, sont ainsi mal fondés à critiquer les mesures recommandées par la commission de surendettement (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS QUE le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particulier, doit, dans tous les cas, déterminer la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision ; que, saisie par les époux X... de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, qui soutenaient que la somme retenue au titre de leur capacité de remboursement excédait leurs facultés contributives, la cour d'appel a considéré qu'ils ne démontraient pas que leurs dépenses courantes étaient exclues du poste intitulé "frais de la vie quotidienne" dans l'appréciation faite par la commission de surendettement ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les débiteurs disposaient effectivement de la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18175
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-18175


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award