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27/09/2012 | FRANCE | N°11-17513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-17513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
de son désistement à l'égard des sociétés BNP-Paribas et Entreprise Industrielle du Vexin ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2011) et les productions, qu'un tribunal d'instance, par un jugement prononcé le 30 avril 2002, signifié par un acte d'huissier de justice délivré à domicile, a autorisé la société Sogefimur à saisir les rémunérations de M.
X...
; que l'employeur de celui-ci ayant formé opposition à une ordo

nnance de contrainte l'ayant déclaré personnellement débiteur des retenues qui auraient dû ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M.
X...
de son désistement à l'égard des sociétés BNP-Paribas et Entreprise Industrielle du Vexin ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2011) et les productions, qu'un tribunal d'instance, par un jugement prononcé le 30 avril 2002, signifié par un acte d'huissier de justice délivré à domicile, a autorisé la société Sogefimur à saisir les rémunérations de M.
X...
; que l'employeur de celui-ci ayant formé opposition à une ordonnance de contrainte l'ayant déclaré personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées, M.
X...
a soulevé la nullité de la signification de ce jugement ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de déclarer valable la signification du jugement du 30 avril 2002, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant le dépôt de cet avis et contenant l'acte de signification ; que l'original de l'acte de signification doit, à peine de nullité, porter mention de l'accomplissement, dans le délai requis, de cette formalité ; qu'en affirmant que la preuve de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile résultait du libellé du décompte des frais et honoraires de l'huissier significateur, sans relever aucune mention dans l'acte de signification relative à l'envoi d'une lettre comportant les mentions requises par la loi et contenant l'acte de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant le dépôt de cet avis et contenant l'acte de signification ; que l'original de l'acte de signification doit, à peine de nullité, porter mention de l'accomplissement, dans le délai requis, de cette formalité ; qu'en retenant que la preuve de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile résultait du libellé du décompte des frais et honoraires de l'huissier significateur, sans rechercher si un tel envoi avait été effectué dans les délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'huissier de justice a indiqué dans l'acte de signification du jugement, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'avis de la signification a été adressé, le premier jour ouvrable suivant celle-ci, avec une copie de l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable la signification du jugement du 30 avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE M.
X...
n'invoque à l'appui de son appel que la nullité de la signification du jugement du 30 avril 2002 du tribunal d'instance de Pontoise, en ce qu'elle lui aurait été délivrée le 5 juin 2002 à domicile par remise à Romain X..., son fils, alors âgé de quinze ans ; que M.
X...
fait valoir la nullité de la signification et, partant, le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 30 avril 2002 comme n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date ; qu'aux termes de l'alinéa de l'article 655 du code de procédure civile, « la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire » ; que la remise d'un acte d'huissier peut être effectuée entre les mains d'un mineur, pourvu qu'il ait un discernement suffisant ; que Romain X..., fils de l'appelant, âgé de quinze ans, ne pouvait à trois ans seulement de la majorité, qu'avoir le discernement suffisant pour transmettre l'acte reçu de l'huissier à son père avec lequel il demeurait ; qu'en outre M. Jean-Michel
X...
n'offre à aucun moment de rapporter la preuve que son fils n'aurait pas pu à cette date, pour une raison particulière relevant notamment de son état de santé, comprendre la demande de l'huissier et remettre l'acte litigieux à ses parents ; qu'en outre, la société Sogefimur démontre par le libellé du décompte des frais et honoraires de l'huissier significateur, figurant au bas et en marge de la signification, que ce dernier a bien envoyé une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant le dépôt de cet avis et contenant l'acte de signification ; que l'observation de ces formalités légales prises prive la contestation de l'appelant de fondement ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré valable la signification du jugement du 30 avril 2002 ; que dès lors le jugement entrepris, qui n'a pas été autrement attaqué, notamment par le tiers saisi dont il prononçait la condamnation aux causes de la saisie, à défaut de réponse sans motif légitime aux demandes réitérées du greffe du tribunal d'instance pendant une période de sept mois, puis de contestation valable de l'ordonnance de contrainte à lui délivrée, ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS, 1°), QU'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant le dépôt de cet avis et contenant l'acte de signification ; que l'original de l'acte de signification doit, à peine de nullité, porter mention de l'accomplissement, dans le délai requis, de cette formalité ; qu'en affirmant que la preuve de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile résultait du libellé du décompte des frais et honoraires de l'huissier significateur, sans relever aucune mention dans l'acte de signification relative à l'envoi d'une lettre comportant les mentions requises par la loi et contenant l'acte de signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en cas de signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, rappelant le dépôt de cet avis et contenant l'acte de signification ; que l'original de l'acte de signification doit, à peine de nullité, porter mention de l'accomplissement, dans le délai requis, de cette formalité ; qu'en retenant que la preuve de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile résultait du libellé du décompte des frais et honoraires de l'huissier significateur, sans rechercher si un tel envoi avait été effectué dans les délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17513
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-17513


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17513
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