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27/09/2012 | FRANCE | N°11-17168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-17168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 2011) et les productions, que, par acte notarié, la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) a accordé à une société un prêt dont le remboursement a été garanti par une hypothèque constituée sur un bien appartenant à M. et Mme X... ; que l'hypothèque conventionnelle, venue à échéance, n'a pas été renouvelée ; que la banque a inscrit une hypothèq

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 2011) et les productions, que, par acte notarié, la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque) a accordé à une société un prêt dont le remboursement a été garanti par une hypothèque constituée sur un bien appartenant à M. et Mme X... ; que l'hypothèque conventionnelle, venue à échéance, n'a pas été renouvelée ; que la banque a inscrit une hypothèque provisoire sur le bien de M. et Mme X..., qui en ont demandé la mainlevée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner à ses frais la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'hypothèque conventionnelle avait cessé de produire ses effets et que M. et Mme X..., qui n'avaient contracté aucun engagement personnel, n'avaient pas la qualité de débiteurs de la banque, la cour d'appel a exactement décidé que devait être ordonnée la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque française commerciale Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Banque française commerciale Antilles Guyane
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné aux frais de la Banque Française Commerciale Antilles-Guyanne (ci-après, la BFCAG), la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise selon bordereau du 2 février 2009 à Toulouse au profit de la Banque Française Commerciale Antilles-Guyanne contre les époux X... sur l'immeuble situé à FONTAINE ETOUPEFOUR dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inscription d'hypothèque qui a été requise par la banque est une inscription d'hypothèque judiciaire ; qu'aucune décision judiciaire n'est pourtant alléguée ; que sans qu'il y ait lieu à rechercher si la banque était en droit d'inscrire une nouvelle hypothèque en vertu de la convention, il suffit de constater que, en application de l'article 2412 du Code civil, une hypothèque judiciaire suppose une décision judiciaire dont l'existence dans cette affaire n'est pas même alléguée ; qu'aucune erreur n'est prétendue et que c'est bien une hypothèque judiciaire provisoire qui a été requise le 3 février 2009 et publiée le 10 février 2009 ; qu'il resterait à déterminer si la banque pouvait prendre une inscription provisoire d'hypothèque en application des articles 251 et suivants du décret du 31 juillet 1992 mais que malgré le libellé du chapitre III du titre X de ce décret, cela ne peut pas valider une inscription d'hypothèque judiciaire sans décision judiciaire ; qu'à défaut de toute décision judiciaire, aucune inscription d'hypothèque judiciaire ne pouvait être prise » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que loin d'affirmer que la mesure provisoire s'analyserait en une hypothèque judiciaire dont l'article 2412 du Code civil subordonne l'inscription à une décision judiciaire, Monsieur et Madame X... ont seulement prétendu dans leurs conclusions (p. 4), qu'ils seraient libérés de leur engagement de caution, en l'absence de renouvellement de l'inscription hypothécaire qui était venue à échéance le 4 janvier 2008, tout en s'appropriant expressément l'un des motifs du jugement entrepris qui reconnaissait à l'inscription sollicitée par la BFCAG, la nature d'une hypothèque judiciaire conservatoire telle que prévue par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi que la BFCAG l'avait elle-même soutenu dans ses propres écritures (conclusions, p. 6, § IV) ; qu'en décidant que la mesure sollicitée s'analysait en une hypothèque judiciaire dont l'inscription serait subordonnée à un jugement de condamnation quant chacune des parties s'accordait à y voir une hypothèque judiciaire conservatoire, au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que l'application de l'article 2142 du Code civil subordonne l'inscription d'une hypothèque judiciaire à une décision judiciaire, sans inviter les parties à en débattre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en relevant qu'«une confusion semble avoir été opérée entre l'hypothèque judiciaire et la mesure conservatoire prévue par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991», la Cour d'appel a déduit un motif dubitatif ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la présentation par le créancier d'un acte notarié le dispense de solliciter l'autorisation préalable du juge pour inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la BFCAG pouvait prendre une hypothèque judiciaire conservatoire, sur le fondement de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 250 et suivants du décret du 31 juillet 1992, en exécution de l'acte notarié constatant le cautionnement hypothécaire de Monsieur et Madame X..., après avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui s'analyse en une hypothèque judiciaire dont l'inscription nécessite une décision préalable, en application de l'article 2412 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 250 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application et l'article 2412 du Code civil par fausse application ;
5. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du bordereau d'inscription que la BFCAG a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de Monsieur et Madame X... en vertu d'un acte notarié avec cautionnement hypothécaire ; qu'en décidant qu'une telle inscription s'analyse en une hypothèque judiciaire qui nécessite une décision judiciaire préalable, en application de l'article 2412 du Code civil, bien qu'il résulte des termes clairs et précis du bordereau d'inscription que la BFCAG a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur l'immeuble des cautions réelles dans les termes de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 250 du décret du 31 juillet 1992, la Cour d'appel de Caen en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-17168

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 27/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-17168
Numéro NOR : JURITEXT000026435714 ?
Numéro d'affaire : 11-17168
Numéro de décision : 21201498
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-27;11.17168 ?
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