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27/09/2012 | FRANCE | N°11-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-13146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de l'est et du nord de l'Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne Ile-de-France (la Caisse d'épargne), à l'encontre de Mme
X...
, le bien lui appartenant
a été adjugé par jugement du 27 mars 2003, publié le 25 juillet 2003, à la Société immobilière du marché (SIM) qui l'a revendu

à la société Loc immo, qui a financé son achat au moyen d'un prêt consenti par la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2010), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de l'est et du nord de l'Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne Ile-de-France (la Caisse d'épargne), à l'encontre de Mme
X...
, le bien lui appartenant
a été adjugé par jugement du 27 mars 2003, publié le 25 juillet 2003, à la Société immobilière du marché (SIM) qui l'a revendu à la société Loc immo, qui a financé son achat au moyen d'un prêt consenti par la société Entenial conseil aux droits de laquelle se trouve la société Crédit foncier de France ; qu'un jugement du 17 novembre 2004 a débouté la Caisse d'épargne de sa demande de collocation et distribué partie de la somme à l'association " Cilgere est ", créancier inscrit ; qu'en 2005, la société Loc immo a cédé le bien à M. et Mme Y...dont l'acquisition a été financée par la société Barclays financements immobiliers, aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Bank PLC ; qu'en 2007, Mme
X...
a demandé la nullité de l'adjudication ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer les sommes de 847 300 euros et 120 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse d'épargne était créancière de Mme
X...
à la date de délivrance du commandement et que c'est en raison de l'absence d'inscription spécifique à ce titre qu'elle ne pouvait prétendre à une collocation pour des intérêts composés, la cour d'appel a pu en déduire que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute en engageant les poursuites ;
Et attendu qu'en retenant que Mme
X...
ne démontrait pas l'existence d'une majoration de la créance par le jeu de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 7 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a répondu à ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer une somme de 3 074, 78 euros au titre de la répétition de l'indu ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'est en se fondant sur le jugement du 17 novembre 2004, que Mme
X...
se prétendait créancière de la Caisse d'épargne d'une somme calculée dans un décompte établi, en 2010, par un expert comptable puis souverainement retenu qu'il ne ressortait pas du jugement qu'elle aurait payé au delà de ce qui était dû, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux Y...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Mais attendu qu'après avoir écarté la contestation de Mme
X...
sur la régularité de l'adjudication et rappelé que M. et Mme Y...avaient acquis le bien depuis cinq ans, ce dont il résultait que l'intéressée les privait indûment de la jouissance de leur bien, la cour d'appel a suffisamment caractérisé la faute commise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...épouse
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme
X...
, la condamne à payer à chacune des sociétés Caisse d'épargne, Barclays et Crédit foncier la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Z...épouse
X...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame
X...
de sa demande de nullité du jugement d'adjudication et de ses actes subséquents fondée sur la fraude de la Caisse d'Epargne, ainsi que de sa demande de condamnation de cette banque à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de saisie immobilière, objet de la présente instance, est régie par les dispositions des articles 673 à 748 du Code de procédure civile (ancien), issues du décret du 17 juin 1938 ; que les premiers juges, rappelant les dispositions des articles 703, 727 et 728 du Code de procédure civile ancien, ont exactement relevé que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est susceptible d'aucun recours et que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure dès lors qu'aucun moyen n'a été soulevé dans les délais prescrits par les textes sus-visés, avant l'audience éventuelle ou avant l'audience d'adjudication ; qu'en l'espèce, Claudine
X...
, régulièrement représentée à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Pontoise, n'a élevé aucune contestation sur l'enchère et les poursuites, comme l'indiquent les motifs du jugement d'adjudication, et notamment sur le montant de la créance de la Caisse d'Epargne, créancier poursuivant ; que, pour conclure à l'annulation du jugement du 27 mars 2009, Claudine
X...
soutient que la Caisse d'Epargne a poursuivi la procédure de saisie immobilière en fraude de ses droits alors qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire à son encontre ; qu'elle avance, à cet effet, que pour provoquer la vente, la Caisse d'Epargne a produit des décomptes dont elle ne pouvait ignorer le caractère inexact, se prévalant d'une ordonnance non contradictoire rendue le 15 mars 1996 par le juge d'instance d'Ecouen dans le cadre d'une procédure de surendettement et retenant l'anatocisme sans qu'il apparaisse sur ces décomptes ; qu'elle ajoute que le jour de l'adjudication, sa dette était déjà soldée et se prévaut du jugement rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Pontoise déboutant la Caisse d'Epargne de sa demande de collocation ; que la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu d'un commandement aux fins de saisie du 26 septembre 2001 faisant état d'une créance de 472. 495, 17 F, soit 72. 031, 42 €, auquel est annexé un décompte établi à partir de la créance arrêtée par ordonnance du tribunal d'instance d'Ecouen du 15 mars 1996, soit 308. 850 F (47. 083, 88 €) statuant dans le cadre d'une procédure de surendettement, déduction faite d'un règlement et augmentée des intérêts au taux contractuel de 12, 75 % ; que, dans les motifs du jugement du 17 novembre 2004, rendu sur la demande d'attribution du prix de la Caisse d'Epargne, il est relevé que, pour déterminer sa créance, il y a lieu de substituer à la somme de 47. 083, 88 €, la somme de 16. 073, 92 € correspondant au capital restant du à la déchéance du terme, montant sur lequel doit être calculé l'intérêt conventionnel et non sur les échéances impayées qui contiennent déjà une partie d'intérêts ou sur les intérêts de retard ; que le tribunal ajoute que le « créancier ne saurait prétendre à collocation au titre d'intérêts composés sans une inscription spécifique à ce titre mentionnant le montant des intérêts échus et le taux pratiqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ; qu'après avoir imputé les sommes reçues par la banque, conformément à l'article 1254 du Code civil, le tribunal a estimé que sa créance était entièrement payée, le 3 décembre 2002, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner sa collocation ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas mis en évidence l'existence d'une fraude de la Caisse d'Epargne mais a estimé qu'elle n'était en droit de mettre en jeu son hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier et d'être colloquée, conformément à l'article 2432 du Code civil, que sur la base du titre exécutoire, en l'absence d'inscription spécifique au titre des intérêts capitalisés ; que Claudine
X...
ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude commise par la banque qui ne saurait résulter du seul fait d'une majoration de la créance par le jeu de la capitalisation des intérêts, fussent-ils calculés de manière inexacte, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, alors que la majoration des intérêts est prévue à l'article 7 des conditions générales du prêt ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Claudine
X...
de sa demande d'annulation du jugement d'adjudication et tous les actes subséquents fondés sur la fraude du créancier poursuivant ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante soutenant que la Caisse d'Epargne, en tant que professionnel du crédit, ne pouvait ignorer le caractère grossièrement inexact des décomptes de sa créance qu'elle avait produits à l'appui de la procédure de saisie-immobilière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Claudine
X...
de sa demande de condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer les sommes de 847 300 € et de 120 000 € à titre de dommages et intérêt ;
AUX MOTIFS QUE Claudine
X...
entend voir retenir la responsabilité de la Caisse d'Epargne, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, subsidiairement de l'article 1134 alinéa 3 du même code, pour violation de l'obligation de loyauté, la faute résultant selon elle de la mise en oeuvre de la procédure d'adjudication sur la présentation de décomptes frauduleux et inexacts ; mais que, pour les motifs ci-dessus exposés, elle ne rapporte pas la preuve que la Caisse d'Epargne a engagé la procédure de saisie immobilière de mauvaise foi, sur le fondement de décomptes falsifiés, étant observé qu'à la date de la délivrance du commandement de payer du 26 septembre 2001, elle était créancière de l'appelante ; que les premiers juges ont exactement relevé que si la Caisse d'Epargne ne pouvait prétendre à une collocation au titre des intérêts composés, en l'absence d'inscription spécifique à ce titre, les décomptes produits par celle-ci, que Claudine
X...
a été en mesure de contester dans le cadre de la procédure, ne traduisent pas ni une fraude, ni une volonté de nuire alors que l'article 7 des conditions générales du prêt prévoit en ses alinéas 1 et 4 que les sommes exigibles, tant en principal qu'en intérêts sont productives d'intérêts au même taux que celui du prêt ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Claudine
X...
de sa demande de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE toute faute, même légère, engage la responsabilité de son auteur dès lors qu'il en résulte un préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que la procédure de saisie-immobilière ayant abouti à la vente sur adjudication de la maison de Mme Claudine X... a été engagée par la Caisse d'Epargne en vertu d'un commandement afin de saisie du 26 septembre 2001 sur la base d'un décompte erroné, majorant considérablement le montant des sommes réellement dues par la débitrice ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la banque au motif que Mme Claudine
X...
ne prouvait pas sa mauvaise foi ou son intention de nuire, quand le simple fait que la procédure de saisie ait été engagée avec une légèreté blâmable suffisait à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Claudine
X...
soutenant qu'elle n'avait pas été en mesure de déceler le caractère inexact des décomptes produits par la Caisse d'Epargne avant l'audience d'adjudication, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Claudine
X...
de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer une somme de 3 074, 78 € au titre de la répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Claudine
X...
, se fondant sur le jugement du 17 novembre 2004, se prétend créancière de la Caisse d'Epargne à hauteur de 3. 084, 78 € ; qu'elle produit aux débats un décompte établi le 25 janvier 2010 par un expert comptable (…) ; que, toutefois, il ne ressort par des motifs de ce jugement selon lesquels le dernier paiement de 14 500 € du 3 décembre 2002 a soldé le capital de 10. 571, 28 € ainsi que les intérêts courus de mai à décembre 2002, qu'elle aurait payé au-delà de ce qui était dû, étant rappelé qu'il n'a statué que sur la demande de collocation de la Caisse d'Epargne ; que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté Claudine
X...
de sa demande au titre de la répétition de l'indû ;
ALORS QU'en n'examinant pas, au moins sommairement, le décompte établi par un expert comptable le 25 janvier 2010, dont se prévalait l'exposante dans ses conclusions d'appel, en soulignant qu'il en résultait qu'elle était créancière de la Caisse d'Epargne à hauteur d'une somme de 3 171, 00 €, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Claudine
X...
à payer aux époux Y...la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice moral subi par les époux Y...du fait de la privation de la jouissance du bien qu'ils ont acquis depuis près de 5 ans, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 € ;
ALORS QU'en condamnant Mme Claudine
X...
à payer à M. et Mme Maxime Y...des dommages et intérêts, sans caractériser une faute de l'exposante à l'origine du préjudice qu'elle a entendu réparer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13146
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-13146


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13146
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