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26/09/2012 | FRANCE | N°12-80697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 12-80697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juillet 2012 et présenté par :

- M. Christopher X...,
à l'occasion du

pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juillet 2012 et présenté par :

- M. Christopher X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandise prohibée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende douanière ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 410 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispose que " le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que bien que même n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 (...). Ce qui fait apparaître très clairement que lorsque le prévenu a été régulièrement cité à personne ou encore lorsqu'il est établi que bien que n'ayant pas été cité à personne il a eu connaissance de la citation régulière le concernant et qu'il ne comparaît pas et n'est pas excusé, la décision rendue à son encontre est une décision contradictoire à signifier cependant que dans la même situation la partie civile se voit bénéficier d'un arrêt par défaut susceptible d'opposition, ce qui caractérise les conditions objectives d'une rupture d'égalité de traitement au regard de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'une discrimination au regard des exigences de la défense au regard de l'article 16 de cette même Déclaration Universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sans qu'existent de raisons objectives permettant de justifier un tel régime discriminatoire, étant observé que l'on ajoutera qu'il apparaît que cette discrimination est la même, s'agissant de l'administration des douanes qui est une partie poursuivante et qui peut, de la même façon, être régulièrement citée et ne pas comparaître, ce qui, en l'état de l'article 410 susévoqué, ferait que cette administration, partie le plus souvent poursuivante, bénéficierait d'un arrêt de défaut susceptible d'opposition avec une plénitude de la juridiction saisie de ladite opposition " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, au regard des principes constitutionnels invoqués, en ce que le prévenu, qui n'est pas dans une situation comparable à celle de la partie civile et des autorités de poursuite, est jugé par jugement contradictoire à signifier lorsque, cité régulièrement à personne, il ne comparaît pas, n'est pas excusé et n'est pas représenté lors des débats, cette mesure visant à inciter le prévenu à faire valoir ses moyens de défense lorsque la juridiction de jugement statue sur le bien fondé de l'accusation pénale pesant sur lui ; que, loin de méconnaître les droits de la défense, le statut fait au prévenu tend, au contraire, à les favoriser ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80697
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°12-80697


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80697
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