LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Delek France, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 17 février 2011, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mme Y...
X... des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 2286 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme X... d'avoir commis le délit d'abus de confiance et a condamné la société Delek France, partie civile poursuivante, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres qu'aux termes du contrat dont s'agit, la société Carbupériph, mandataire de la société BP France pour la distribution 24 h sur 24 des carburants dont elle fixait le prix et les conditions d'exploitation et locataire gérante pour la vente de produits annexes représentant une infime partie des recettes, percevait une commission fixe mensuelle et 0, 006 centimes par litre de carburant vendu pour un loyer annuel de 61 284 euros HT ; que, compte tenu du décalage consécutif à l'absence d'équipement idoine, en défaveur de l'exploitant, entre le litrage obligatoirement prépayé entre 22h et 6 heures et celui effectivement distribué, d'une part, entre les montants prélevés par PAM dès le lendemain et l'encaissement par le mandataire des paiements par carte de crédit, BP laissant à celui-ci le soin d'en négocier avec sa banque les frais consécutifs, d'autre part, la société Carbupériph, dont la gérante n'avait, à la signature du contrat, aucune expérience autre que celle de quelques mois de son mari et n'aurait pas reçu au préalable le document d'information précontractuelle obligatoire, présentait rapidement un déficit d'exploitation cumulé à 199 473 euros au 31 mars 2006 ; que cependant la partie civile qui compare avec les résultats d'une autre station-service sans permettre à la cour d'en vérifier la pertinence et omet de donner ceux du prédécesseur de Mme X..., ne justifie pas l'incompétence de celle-ci avec qui elle a poursuivi ses relations contractuelles ; que mise en demeure de rembourser les pertes en application de l'article 3 du Préambule des Accords Professionnels s'imposant aux parties et de revoir le montant des commissions et, devant son refus, assignée devant le tribunal de commerce le 19 juin 2006, la partie civile cessera l'approvisionnement de la station et obtiendra expulsion de la société Carbupériph le 21 juin ; qu'aux termes des accords précités, il appartenait à la société BP France d'apurer les comptes dans un délai de quarante cinq jours ; que, faute d'avoir satisfait à cette obligation et compte tenu des sommes réclamées par Mme X..., tant devant le tribunal de commerce que le conseil de prud'hommes et des primes de fin de contrat éventuellement dues, la société BP France ne justifie, en l'état, d'aucune créance envers la société Carbupériph à qui la jurisprudence, citée par celle-ci dans son mémoire, reconnaît un droit de rétention des recettes jusqu'à apurement des comptes ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des procédures par ailleurs diligentées, le délit d'abus de confiance n'est constitué dans aucun de ses éléments ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; que la demande de frais d'honoraires d'avocat présentée dans le mémoire déposé par celui-ci vaut attestation au sens de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale ; que la partie civile sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 800-2 dudit code ;
" et aux motifs adoptés que Mme X... a expliqué ses difficultés d'exploitation par le déséquilibre inhérent aux conditions d'exécution du contrat de mandat et a ainsi justifié de manière cohérente l'absence de restitution de certaines de ses recettes, qui ne traduit donc pas, en l'espèce, une intention frauduleuse et un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal ; que l'élément moral du délit d'abus de confiance n'est pas établi ;
" 1°) alors que le détournement se trouve constitué du seul fait que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur les fonds remis à titre précaire ; qu'en retenant que le délit d'abus de confiance n'était constitué dans aucun de ses éléments, tout en constatant que Mme X... n'avait pas restitué les recettes carburant, et ce, en violation des clauses contractuelles, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le détournement incriminé par l'article 314-1 du code pénal se trouvant constitué dès lors que Mme X... a utilisé les sommes perçues pour le compte de sa mandante à des fins étrangères à celles convenues ;
" 2°) alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que Mme X... avait viré certaines sommes du compte de la Sarl à celui de son fils et qu'elle avait ainsi détourné des sommes qui étaient destinées à sa mandante ; qu'en retenant que l'élément matériel du délit d'abus de confiance n'était pas constitué, sans répondre à ce moyen établissant l'élément matériel d'un détournement, fut-ce succinctement pour l'écarter, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que Mme X... ne contestait pas avoir vendu les carburants pour la somme réclamée par la partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, par suite, décider, pour retenir que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, que la partie civile ne justifiait d'aucune créance sur la société Carbupériph ;
" 4°) alors que la circonstance que les comptes n'aient pas été apurés était sans effet sur la créance de la partie civile ; qu'en retenant cette circonstance inopérante, pour décider que la partie civile ne justifiait, en l'état, d'aucune créance sur la société Carbupériph, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en application de l'article 2286 du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ou celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'en se bornant à énoncer que la jurisprudence reconnaissait un droit de rétention des recettes jusqu'à apurement des comptes, sans constater que Mme X... se serait trouvée dans l'un des cas énumérés par l'article 2286 susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors que le créancier ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose qu'à la condition de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que Mme X... avait saisi le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la créance dont Mme X... se prétendait titulaire n'était donc ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pouvait l'autoriser à retenir les recettes par devers elle ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a méconnu les textes susvisés ;
" 7°) alors que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que Mme X... avait viré certaines sommes du compte de la Sarl à celui de son fils et qu'elle avait ainsi volontairement détourné des sommes qui étaient destinées à sa mandante ; qu'en retenant que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance n'était pas constitué, sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Delek France, partie civile, devra payer à Mme X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;