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26/09/2012 | FRANCE | N°11-22288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 novembre 2005 par la société Lugand aciers en qualité de technicien-commercial, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrê

t retient qu'il appartient au salarié, qui ne conteste pas avoir établi plusieurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 novembre 2005 par la société Lugand aciers en qualité de technicien-commercial, a été licencié pour faute grave, le 19 mars 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié, qui ne conteste pas avoir établi plusieurs notes de frais qui lui avaient été remises non remplies par des restaurateurs et les avoir produites pour obtenir le remboursement de ses frais, de prouver que ces notes correspondaient à des frais réellement exposés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, la preuve de la réalité des frais engagés ne pouvait résulter des rapports d'activité établis par le salarié à la demande de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lugand aciers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture des relations contractuelles.
AUX MOTIFS QUE dans le contrat de travail, il est prévu que « les frais professionnels que M. Michel X... engagera pour l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre des instructions communiquées par la société "LUGAND ACIERS» seront pris en charge par cette dernière sur présentation de justificatifs et sous réserve de leur justification liée à l'éloignement des déplacements professionnels effectués. Les frais correspondants seront remboursés sur la base des tarifs et usages pratiqués au sein de l'entreprise (...) », ce dont il suit que si les parties ont convenu, en ce qui concerne les "frais de subsistance", de l'existence d'un remboursement forfaitaire, sa mise en oeuvre a été subordonnée à l'effectivité des frais exposés ; que M. X... ne conteste pas, au vu des notes de frais communiquées par la société LUGAND ACIERS couvrant la période de janvier à novembre 2008, avoir été personnellement pour partie d'entre elles à l'origine de leur établissement comme cela a été le cas pour la Brasserie Le Grand Comptoir à VILLABE, M. X... ayant en effet indiqué dans les commentaires fournis par lui être en mesure de « penser » que « c'était une fiche qu'on lui avait donné vierge qu'il avait dû remplir à sa juste dépense » ; que dans le tableau établi par lui à cette occasion, M. X... reconnaît, pour avoir fait état dans plusieurs cas de la remise de « fiches vierges » (Auberge du Seau à 59270 BAILLEUL, Brasserie Le Grand Comptoir à VILLABE, SARL LEITE à REIMS), que partie des notes litigieuses produites par la société LUGAND ACIERS n'ont effectivement pas été établies par le restaurateur concerné ; qu'il s'en suit que M. X... reconnaît être le rédacteur et en tout cas être directement impliqué dans la rédaction de plusieurs notes de frais qu'il a produit à l'effet d'en obtenir le remboursement (dans la limite du forfait contractuellement fixé), ce qui induit l'existence à sa charge d'une falsification ; que pour établir que ces mêmes notes de frais ont bien correspondu à des frais réellement exposés, il appartient a celui-ci d'en faire la preuve ; qu'il ne suffit pas à M. X... de rappeler qu'ayant été amené à adresser chaque jour un rapport d'activité à son supérieur hiérarchique, qu'il était possible pour l'employeur de vérifier que les frais dont le remboursement a été demandé correspondait à une réalité ; que si M. X... justifie, avec la production aux débats de l'attestation établie par M. Y... lui-même directeur de la société MAPROTEC, de la réalité des frais de « subsistance » exposés le 3 octobre 2008 (Restaurant Le Meunier à Lille le 3 /10/2008), il en va différemment des autres cas visés par la SAS LUGAND ACIERS et en particulier de ceux énumérés ci-dessus ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant, de dire que la matérialité des faits reprochés est bien établie ; que les dits faits mettant en cause la probité du salarié dans ses relations avec son employeur, leur commission ne permettait pas le maintien de la relation professionnelle même pendant le temps limité du préavis ; que le licenciement querellé étant en conséquence bien fondé sur une faute grave, il y a lieu, réformant, de débouter M. X... de l'ensemble de ses réclamations au titre de la rupture des relations contractuelles.
ALORS tout d'abord QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société LUGAND n'était pas en mesure dès réception des notes litigieuses d'opérer le contrôle des notes de frais dès leur réception et n'avait effectué ce contrôle qu'à la fin du mois de février 2009 et non au fur et à mesure de leur remboursement habituel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
ALORS ensuite QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'il était fait grief à Monsieur X... non pas d'avoir écrit les notes, mais d'avoir, ce faisant, agi frauduleusement en se faisant rembourser des frais indus ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il rapporte la preuve de ce que les notes de frais ont bien correspondu à des frais réellement exposés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
ALORS en tout cas QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, technico-commercial, justifiant de 3 ans et demi d'ancienneté sans passé disciplinaire, d'avoir rempli lui-même trois « fiches vierges » données par les restaurateurs en guise de notes de frais, aux fins d'être défrayé de dépenses réellement engagées; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de communication des éléments en sa possession permettant de réalité de l'amplitude de travail, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période courant du 23 novembre 2005 au 22 mars 2006 d'un montant de 43.666,93 euros, outre la somme de 4.366,70 euros, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, outre la somme de 1.817,10 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QU'il ne sera pas fait droit à la demande de remise des pièces sollicitée dès lors qu'eu égard à la contestation élevée, il n'est en aucune façon justifié de ce qu'une telle communication serait de nature à éclairer la Cour sur la réalité du nombre d'heures de travail effectuées ; que dans le contrat de travail, il est indiqué (d'article 6 - Rémunération) qu'« en contrepartie de ses services, M. Michel X... percevra une rémunération mensuelle brute de 3500 €, que ladite rémunération est réputée couvrir forfaitairement l'ensemble des heures de travail que M. Michel X... pourra être amené à effectuer dans la limite de 48 heures hebdomadaires » ; que ladite convention de forfait ouvre droit au paiement d'une rémunération intégrant un total de 48 heures par semaine ; que M. X... réclame le paiement d'heures supplémentaires basées sur la réalisation de 48 heures de travail par semaine soit 35 h +13 h ; que si sur les bulletins de salaire établis à compter du mois d'octobre 2007 il est fait état de la réalisation de 39 h de travail / semaine (151,67 h +17 h33 par mois), il reste que le salarié a bien perçu aussi bien avant qu'à compter du mois d'octobre 2007 l'intégralité de la rémunération visée dans la convention de forfait (3500 €) ; que M. X... n'a au demeurant nullement remis en cause que la rémunération ainsi convenue a été supérieure à la rémunération conventionnelle minimale découlant des majorations légales appliquées aux heures supplémentaires contractuellement convenues ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 43 666 € (+ les congés payés afférents) au titre des heures supplémentaires ; qu'en ce qui concerne les repos compensateurs dont il sera rappelé qu'ils ne sont dus que lorsque la durée du travail effective a été supérieure à 41 h/semaine, la demande tendant au paiement d'une somme de 18.171 € (+ les congés payés afférents) ne saurait prospérer dès lors qu'à défaut pour le salarié d'avoir prévenu son employeur et de produire toute pièce justificative en ce sens, M. X... ne justifie nullement de l'exécution d'une durée de travail effective supérieure à 41 h/semaine ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'intégralité de ses réclamations liées à la réalisation d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonne le cas échéant toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application des dispositions précitées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, M. X... réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires du 23/11705 au 22/03/09 pour un montant de 43.666.93 € ; que pour fonder l'existence de ces heures supplémentaires effectivement réalisées et non payées, il verse aux débats son contrat de travail et des rapports d'activités qui indiqueraient qu'il a régulièrement effectué des heures supplémentaires et qu'au besoin le Conseil peut demander la production des relevés manquants ; que toutefois ces rapports n'établissent pas le nombre et la réalité des heures dont il demande le paiement, les heures d'envois des rapports n'établissent en rien que M. X... se trouve encore au travail au moment où il effectue cette opération ; que le contrat de travail liant les parties prévoit une rémunération forfaitaire de 3.500.00 € pour une durée de 169 heures 66 ; que le contrat a été signé par M. X... ; qu'il résulte donc d'un accord entre les parties permettant d'englober un certain nombre d'heures supplémentaires (Cass. Soc. 16 janvier 2001 n° 98-43.144) qui apparaissent sur les bulletins de salaires ; que M. X... ne présente pas d'autres éléments permettant d'étayer ses prétentions, ni même un commencement de preuve qu'il aurait effectué plus de 40 heures par semaine ou présentant un récapitulatif des heures effectivement réalisées semaine par semaine ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à étayer sa demande et en présence d'une simple allégation de l'existence d'heures supplémentaires, le Conseil rejette la demande de M. X... comme non fondée (Cass. Soc. 12 mai 2004 n° 02-41.090) ; que les autres demandes présentées se trouvent sans fondement du fait du rejet de sa demande d'heures supplémentaires.
ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la société la production des éléments en sa possession permettant de réalité de l'amplitude de travail, dont, notamment, les comptes-rendus de visite ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de la carence probatoire de la société LUGAND ACIERS, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
ALORS encore QU'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur justifiant des horaires effectivement accomplis par le salarié, les juges du fond peuvent se fonder sur des rapports d'activités effectués par le salarié à son initiative et non visés par l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, au motif que ces pièces n'établissaient pas le nombre et la réalité des heures supplémentaires dont il demandait le paiement, quand l'employeur n'avait produit aucun élément chiffré de nature à justifier des horaires du salarié, le Conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les textes susvisés.
ALORS enfin QU'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateurs, au motif qu'il ne présentait pas un récapitulatif des heures effectivement réalisées semaine par semaine ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exposant avait produit un décompte détaillé de sa demande, les premiers juges ont méconnu les exigences des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22288
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-22288


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22288
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