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26/09/2012 | FRANCE | N°11-21328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 2011), que M. X..., exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la caisse de Crédit mutuel d'Herserange (la caisse), a été licencié pour faute grave par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner au paieme

nt de rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mai 2011), que M. X..., exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la caisse de Crédit mutuel d'Herserange (la caisse), a été licencié pour faute grave par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été décidé au terme d'une délibération du conseil d'administration atteinte de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « les règles statutaires propres au licenciement d'un salarié n'a vaient pas été violées » sans rechercher si la décision de licenciement avait été régulièrement prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'à tout le moins, elle a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, résultant de l'éventuelle irrégularité de la décision de licencier prise par le conseil d'administration, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, que l'on ne pouvait pas, de façon certaine, imputer au président du conseil d'administration des faits caractéristiques de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il faisait valoir qu'après avoir refusé à M. Y..., vice-président puis président de la caisse, certaines faveurs qui auraient constitué autant d'infractions à la réglementation, ce dernier n'avait eu de cesse de poursuivre son éviction ; que le médecin traitant et le médecin du travail avaient clairement imputé la dégradation de son état de santé à un conflit professionnel ; que son licenciement pour faute grave avait été en définitive fondé sur des accusations particulièrement infamantes dont la cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas fondées ; que son employeur n'avait en outre pas hésité à écrire au procureur de la République et au président de la juridiction devant laquelle il devait comparaître pour une affaire d'ordre strictement privé ; qu'en écartant le harcèlement moral sans examiner les circonstances ainsi dénoncées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué ne statuant pas sur cette demande, le grief invoqué ne peut donner lieu qu'à une requête en omission de statuer ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Franck X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERSERANGE au paiement de rappels de salaires.
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... a été notifié par Monsieur Y..., Président du Conseil d'Administration de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'HERSERANGE ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est statutairement représenté par son Président en exercice ; que l'élection de ce dernier, contestée par Monsieur X..., a été obtenue, à la suite de la démission du précédent Président du Conseil d'Administration, par un vote des membres du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 11 juillet 2008 ; que la décision du Conseil d'Administration de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de licencier Monsieur X... a été prise le 27 septembre 2008 et notifiée le 17 octobre 2008 par le Président du Conseil d'Administration ; que les règles statutaires propres au licenciement d'un salarié n'ayant pas été violées, il n'y a pas lieu de retenir la nullité du licenciement de Monsieur X....
ALORS QUE Monsieur Franck X... faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été décidé au terme d'une délibération du Conseil d'administration atteinte de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « les règles statutaires propres au licenciement d'un salarié n'a vaient pas été violées » sans rechercher si la décision de licenciement avait été régulièrement prise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, elle a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Franck X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., de son côté, fait état d'un harcèlement moral dont il aurait été victime depuis le mois de juin 2008 ; que, cependant, les certificats médicaux, dont fait état Monsieur X..., qui mentionnent des difficultés professionnelles éprouvées par l'intéressé ne permettent pas de reconnaître des agissements répétés de son employeur -en l'espèce, Monsieur Y..., Président du Conseil d'Administration- ayant pour effet "une dégradation de ses conditions de travail" ; qu'il résulte des dossiers des parties et des débats à l'audience que les rapports conflictuels de Monsieur Y... et Monsieur X... sont à l'origine de la procédure engagée à partir de juin 2008, à rencontre de Monsieur X..., sans que l'on puisse, de façon certaine, imputer à Monsieur Y... des faits caractéristiques de harcèlement moral.
ALORS QUE la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Franck X... de ce chef de demande, que l'on ne pouvait pas, de façon certaine, imputer au Président du Conseil d'administration des faits caractéristiques de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE Monsieur Franck X... faisait valoir qu'après avoir refusé à Monsieur Jean-Louis Y..., vice Président puis Président de la Caisse, certaines faveurs qui auraient constitué autant d'infractions à la réglementation, ce dernier n'avait eu de cesse de poursuivre son éviction ; que le médecin traitant et le médecin du travail avaient clairement imputé la dégradation de l'état de santé du salarié à un conflit professionnel ; que son licenciement pour faute grave avait été en définitive fondé sur des accusations particulièrement infamantes dont la Cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas fondées ; que son employeur n'avait en outre pas hésité à écrire au Procureur de la République et au Président de la juridiction devant laquelle Monsieur X... devait comparaître pour une affaire d'ordre strictement privée ; qu'en écartant le harcèlement moral sans examiner les circonstances ainsi dénoncées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Franck X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'établit pas que la procédure de licenciement a été vexatoire à son égard et qu'elle a entraîné un préjudice particulier distinct de la perte de son travail ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son licenciement a été notifié à Monsieur Franck X... notamment au motif pris d'un prétendu harcèlement sexuel auquel il se serait livré à l'encontre de collègues ; que cette accusation grave et infamante, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas fondée, caractérise une rupture du contrat de travail particulièrement vexatoire ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Franck X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21328
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-21328


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21328
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