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26/09/2012 | FRANCE | N°11-21084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-21084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2011), qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'octroi de la propriété indivise des immeubles de Pau et de Saint-Pé Saint Simon consentie à Mme Y.

.. par les actes d'acquisitions constitue une donation rémunératoire qu'il lui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2011), qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'octroi de la propriété indivise des immeubles de Pau et de Saint-Pé Saint Simon consentie à Mme Y... par les actes d'acquisitions constitue une donation rémunératoire qu'il lui a consentie, qui ne peut donner lieu à révocation de sa part, et que chacun des époux disposera de droits équivalents au titre de la valeur desdits immeubles soit la moitié de cette dernière ;
Attendu que, pour pouvoir prétendre que les paiements qu'il avait effectués pour le compte de son épouse constituaient une donation, il incombait au mari d'établir qu'ils n'avaient d'autre cause que son intention libérale ; que la cour d'appel a relevé que l'épouse, qui travaillait avant son mariage, avait renoncé pendant vingt ans à l'exercice de toute activité professionnelle pour se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants et qu'elle avait ainsi perdu toute possibilité d'obtenir une pension de retraite décente ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a souverainement admis que l'activité de l'épouse était allée au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage et que les versements effectués par le mari au profit de son épouse avaient pour cause sa volonté de compenser l'abandon par celle-ci de toute activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'octroi de la propriété indivise des immeubles de Pau et de Saint Pé Saint Simon consentie à Madame Y... par les actes d'acquisitions constitue une donation rémunératoire qui lui a été consentie par Monsieur X..., qui ne peut donner lieu à révocation de sa part, et que chacun des époux disposera de droits équivalents au titre de la valeur desdits immeubles soit la moitié de cette dernière ;
Aux motifs que, « Il apparaît certes que les trois immeubles précités acquis dans le cadre du régime de l'indivision à parité par les deux époux ont été financés pour l'essentiel par la souscription d'emprunts dont le mari à assumé seul la charge en raison du caractère quasi exclusif de ses importantes ressources de mandataire judiciaire pour assurer l'intégralité de l'entretien du ménage puisque Mme Y... n'a commencé à travailler pour le compte de son mari qu'à compter du 1 " mars 2002 et jusqu'au 31 août 2003 et sur la base d'un salaire très modeste.
Il n'en demeure pas moins que dès l'acquisition du premier immeuble survenu en 1991 et jusqu'en 2001 époque d'achat du troisième immeuble, les époux ont poursuivi la vie commune jusqu'à l'assignation en divorce du 21 janvier 2004 ainsi que le démontre notamment la naissance de leur dernier enfant intervenue le 29 juin 1994.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que Mme X... qui exerçait la profession de secrétaire avant son mariage a renoncé pendant vingt années à toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à l'entretien du ménage et à l'éducation des quatre enfants communs favorisant l'épanouissement professionnel de son mari dans son activité de mandataire judiciaire particulièrement rémunératrice et accaparante. De ce fait, Mme Y... a perdu toute possibilité d'obtenir une retraite décente au regard de la durée de cotisation qui est actuellement nécessaire, même dans l'hypothèse où elle retrouverait un emploi stable et rémunérateur.
Il apparaît donc que l'acquisition des immeubles destinés à l'usage familial soit ceux situés à Saint Pé Saint Simon et Pau, même si elle a été financée par les seules ressources de M. X..., doit être considérée comme réalisée sciemment en indivision dans le but d'opérer en faveur de l'épouse une donation rémunératoire en contrepartie de l'abandon de l'exercice de sa profession qu'elle a consenti au profit de sa famille et spécialement de son époux. Elle ne peut donc donner lieu à révocation.
Celle-ci est d'ailleurs établie dans le cadre de la procédure de divorce et plus spécialement au titre du calcul de la prestation compensatoire qui a été limitée à 75 000 E, puisque la cour avait retenu en reprenant expressément le contenu des écritures du mari que ce dernier avait invoqué la circonstance que de l'indivision " dépendent plusieurs biens immobiliers et qui laissent à Mme Y... l'espoir de percevoir une soulte ou l'attribution de biens d'une valeur importante ".
Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de M. X... tendant à obtenir la fixation d'une quelconque créance de remboursements d'emprunts ou de travaux à l'égard de l'indivision au titre des immeubles de Saint Pé Saint Simon et de Pau de telle sorte que les époux disposeront de droits équivalents pour chacun soit la moitié de la valeur des immeubles concernés » (arrêt, p. 10) ;
Alors que, d'une part, l'activité d'un époux dans la direction du foyer ou sa collaboration à l'activité professionnelle de son conjoint peuvent, dans la mesure où elles vont au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, constituer la cause des versements faits par son conjoint à l'occasion d'achats de biens fait indivisément par les époux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... n'avait jamais contribué aux charges du mariage par un investissement dans la vie familiale ou par une collaboration particulière à son activité professionnelle, de sorte, qu'a fortiori, son activité au sein du ménage et sa collaboration professionnelle n'avaient jamais pu aller au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en jugeant que l'acquisition des immeubles sis à Saint Pé Saint Simon et à Pau, entièrement payée par Monsieur X..., devait être considérée comme sciemment réalisée en indivision dans le but de consentir une donation rémunératoire à Madame Y..., sans avoir relevé que son activité au sein du ménage et sa collaboration à l'activité professionnelle de son mari seraient allées au-delà de son obligation de contribuer aux charges du ménage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en retenant que Madame Y... avait renoncé à toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants communs favorisant l'épanouissement professionnel de son mari, sans rechercher, comme il le lui avait été pourtant régulièrement demandé, si la présence constante d'un personnel de maison n'avait pas diminué ou fait totalement disparaître sa contribution aux charges du mariage par l'exécution d'une activité domestique au sein du foyer (conclusions, p. 17), ce qui aurait été de nature à rendre sans cause la donation rémunératoire contestée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Saint Pé Saint Simon ;
Aux motifs que « À l'égard de l'immeuble de Saint Pé Saint Simon, il convient de relever que même s'il n'a manifestement qu'une vocation de résidence secondaire, il n'est pas contesté par M. X... qu'il s'y rend épisodiquement. Madame Y... dénie disposer des clés de cet immeuble comme le soutient son adversaire sans en rapporter la preuve. Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas qu'elle ne se rend jamais dans celui-ci.
Dès lors, la cour sur la base de ces éléments, ne peut que retenir qu'actuellement cet immeuble. est réservé à l'usage exclusif de M. X... qui sera donc tenu d'une indemnité d'occupation en contrepartie dont le montant sera fixé ainsi que l'a retenu le tribunal à la somme de 900 f par mois à compter de l'assignation en divorce du 22 janvier 2004 compte tenu de la nature de l'immeuble équipé d'une piscine » (arrêt, p. 11) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « il résulte des factures EDF au nom de Monsieur X... et d'une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a reçue le 13 juillet 2004 à cette adresse que ce bien était occupé du mois de janvier 2004 au mois de juillet 2005, périodes pour lesquelles Monsieur X... a acquitté les factures EDF produites qui font toutes apparaître une consommation, parfois résiduelle (octobre 2004) souvent moyenne (136 €-163 €) et parfois élevée (251 € en mai 2005 – 621 € en janvier 2005) ;
Monsieur X... justifie lui-même en avoir toujours réglé les taxes foncières ;
En conséquence, il est établi que Monsieur X... bénéficie de façon privative de la jouissance de ce bien et est donc redevable, à ce titre, d'une indemnité, n'étant aucunement démontré par Monsieur X... que Madame Y... a également bénéficié d'une utilisation privative de cette propriété comparable à la sienne, puisqu'il fait valoir qu'il s'agit d'une résidence secondaire.
Il convient également de rappeler que l'indemnité de l'article 815-9 du code civil est due, même en l'absence d'occupation continue du bien, dès lors qu'il était le seul à avoir la libre disposition du bien » (jugement, p. 7-8) ;
Alors que, d'une part, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que si Madame Y... ne se rend pas dans la résidence secondaire sise à Saint Pé Saint Simon, c'est uniquement pour des motifs de convenance personnelle et qu'elle demeure libre d'y résider si elle le souhaite ; qu'en jugeant que cet immeuble était à l'usage exclusif de Monsieur X..., sans relever le moindre élément permettant d'établir l'exclusivité de cette occupation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ;
Alors que, d'autre part, il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait donc à Madame Y..., qui prétendait que l'indivision était créancière d'une indemnité d'occupation, de prouver que Monsieur X... avait la jouissance exclusive du bien indivis ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X... aurait l'usage exclusif de la résidence sis à Saint Pé Saint Simon, sur l'absence de preuve de la détention par Madame Y... d'un jeu de clés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au titre de la dette fiscale de 124. 474, 01 euros, Madame Y... sera tenue au paiement d'une somme de 4. 671, 40 euros, le surplus demeurant à la charge de Monsieur X... ;
Aux motifs que, « En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a lieu de relever que son exigibilité résulte de la déclaration commune au titre desdit impôts opérée par les époux durant leur vie commune qui tenait compte de leurs revenus respectifs pour la période au titre de laquelle M. X... présente une demande de remboursement.
Dès lors ce dernier est fondé à solliciter le remboursement des impôts sur le revenu auprès de Mme Y... à proportion de l'incidence des ressources de cette dernière dans le montant du calcul de ses impôts soit 4, 61 % et donc à concurrence de 4671, 40 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef » ;
Alors que, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le refus par Madame Y... de régulariser une demande commune, qui aurait permis une atténuation de l'impôt, a causé un surplus d'impôt de 43. 940 euros (conclusions, p. 23, dernier § et p. 24, § 1 et 2) ; que cette faute constituait ainsi le principe d'une créance au bénéfice de Monsieur X..., dont il devait être tenu compte dans les comptes relatifs aux impôts ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant susceptible de modifier les comptes entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21084
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-21084


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21084
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