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26/09/2012 | FRANCE | N°11-21065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2011), que M. X... a été engagé en qualité de " commercial " le 2 novembre 1995 par la société Infos France (la société IF) ; que par lettre du 1er mars 2006, celle-ci l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société Infos Europe (la société IE) ; que cette société l'a licencié par lettre du 16 juin 2008 pour des griefs concernant son travail au sein de la société IF ; que soutenant être resté le salarié de cette dernière, le salar

ié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2011), que M. X... a été engagé en qualité de " commercial " le 2 novembre 1995 par la société Infos France (la société IF) ; que par lettre du 1er mars 2006, celle-ci l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société Infos Europe (la société IE) ; que cette société l'a licencié par lettre du 16 juin 2008 pour des griefs concernant son travail au sein de la société IF ; que soutenant être resté le salarié de cette dernière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés IF et IE font grief à l'arrêt de dire que la première est le réel et unique employeur du salarié, de déclarer nul son licenciement en ce qu'il a été prononcé par la seconde et de condamner la première à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que l'absence de lien de droit entre ces deux sociétés ne s'oppose pas à la reconnaissance de leur qualité de co-employeurs ; qu'en l'espèce, il est constant que la société IE a été créée pour racheter les parts sociales de la société IF, dont elle est devenue la société holding, qu'elles avaient toutes deux le même siège social, les mêmes locaux et le même dirigeant en la personne de M. Y... et qu'elles exerçaient des activités tendant vers un objectif commun, au point de décider de rattacher les cadres dirigeants de la société IF à la société IE ; que la cour d'appel a, en outre, constaté que la société IE avait décidé de reprendre le contrat de travail du salarié, qu'elle versait le salaire de ce dernier et établissait ses bulletins de paie et qu'elle avait mené l'ensemble de la procédure de licenciement ; qu'en affirmant que leur qualité de co-employeurs ne pouvait être retenue dès lors qu'aucun lien de droit n'est établi entre elles, sans rechercher s'il existait entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la société holding qui détient des participations dans une filiale est nécessairement unie par un lien de droit à cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société IE, anciennement dénommée IF Finances, est la société holding de la société IF ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun lien de droit n'était établi entre la société IE et la société IF, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 233-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la circonstance que ces deux sociétés exercent des activités différentes ne suffit pas à leur dénier la qualité de co-employeur, dès lors que leurs activités concourent à un objectif commun ; qu'ainsi, la société holding d'un groupe et une filiale opérationnelle peuvent avoir la qualité de co-employeur, même si leur objet social est distinct, dès lors que leurs activités concourent au même objectif, qu'elles partagent les mêmes intérêts et ont une direction commune ; qu'en affirmant encore que la qualité de co-employeur ne pouvait être retenue, dès lors qu'elles ont des activités totalement différentes, la première exerçant une activité de commercialisation de matériels informatiques et la seconde une activité de holding financière, sans rechercher si elles n'exercent pas des activités complémentaires, dans un intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que la lettre du 1er mars 2006 n'avait pas été suivie d'effet, que le salarié était resté celui de la société IF et qu'il avait constamment exercé ses fonctions pour le compte de celle-ci sans recevoir d'instructions de la société IE, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés IF et IE font grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié en ce qu'il a été prononcé par la seconde, de condamner la première à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement notifié par le représentant légal de la société employeur est valable, peu important que la lettre de licenciement soit établie sur papier à en-tête d'une autre société du même groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié travaillait pour le compte de la société IF, sous l'autorité de M. Y..., président de la société IF, et que la lettre de licenciement, dans laquelle il lui était reproché différents griefs portant sur son activité pour le compte de la société IF, a été établie et signée par M. Y... ; qu'il en résulte que cette lettre de licenciement, qui a mis fin au contrat de travail entre le salarié et la société IF, a été établie par une personne ayant le pouvoir de le licencier ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement était nul comme ayant été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur, au motif inopérant que la lettre de licenciement avait été établie par M. Y... en qualité de président de la société IE sur papier à en-tête de cette dernière société, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la société mère d'un groupe, qui assure la gestion de la carrière des cadres de ce groupe, a le pouvoir de prononcer leur licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite du rachat de la société IF par la société IE, le salarié, qui occupait un poste de cadre dirigeant au sein de la société IF, a été rattaché à la société IE, qui l'a intégré dans ses effectifs et a pris en charge l'établissement de ses bulletins de paie et le paiement de ses salaires, et placé sous l'autorité de M. Y..., président de la société IE ; qu'il en résulte que, même si aucun avenant régularisant un changement d'employeur n'a été conclu et si le salarié a continué à travailler pour le compte et sous la subordination de la société IF, le président de la société IE, qui était au surplus le président de la société IF, avait le pouvoir de prononcer son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour dire que le licenciement était nul, que la lettre de licenciement était établie par M. Y..., en qualité de président de la société IE, sur papier à en-tête de cette dernière, de sorte que le licenciement a été prononcé par une personne morale qui n'était pas l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir du mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement du salarié, que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la société IF reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement notifié par M. Y..., en qualité de président de la société IE et réclamait le rejet de toutes les prétentions du salarié, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de la société IF de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée les deux premières branches dès lors que l'employeur du salarié ayant été la société IF, seule celle-ci, et non le représentant de la société IE agissant ès qualités, avait le pouvoir de le licencier ;
Et attendu, ensuite, que la société IF soutenait seulement dans ses conclusions que l'employeur du salarié était la société IE ou qu'elles étaient co-employeurs, sans invoquer le moyen tiré de la ratification par elle-même du licenciement prononcé par la société IE ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Infos Europe et Infos France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Infos Europe et Infos France à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Infos Europe et Infos France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la société INFOS FRANCE le réel et unique employeur de Monsieur Philippe X..., d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur Philippe X... en ce qu'il a été prononcé par la société INFOS EUROPE et d'AVOIR condamné la société INFOS FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 111. 570 euros de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'« enfin, il ne saurait être retenu la qualité de co-employeur aux deux sociétés Infos France et Infos Europe car aucun lien de droit n'est établi entre elles et aucune volonté de travailler ensemble n'est démontrée en raison des activités totalement différentes, la société Infos Europe n'exerçant d'ailleurs aucune activité commerciale comme l'a écrit son président dans son rapport du 28 novembre 2007 » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que l'absence de lien de droit entre ces deux sociétés ne s'oppose pas à la reconnaissance de leur qualité de co-employeurs ; qu'en l'espèce, il est constant que la société INFOS EUROPE a été créée pour racheter les parts sociales de la société INFOS FRANCE, dont elle est devenue la société holding, qu'elles avaient toutes deux le même siège social, les mêmes locaux et le même dirigeant en la personne de Monsieur Y... et qu'elles exerçaient des activités tendant vers un objectif commun, au point de décider de rattacher les cadres dirigeants de la société INFOS FRANCE à la société INFOS EUROPE ; que la cour d'appel a, en outre, constaté que la société INFOS EUROPE avait décidé de reprendre le contrat de travail de Monsieur X..., qu'elle versait le salaire de Monsieur X... et établissait ses bulletins de paie et qu'elle avait mené l'ensemble de la procédure de licenciement de Monsieur X... ; qu'en affirmant que la qualité de co-employeurs des sociétés INFOS EUROPE et INFOS FRANCE ne pouvait être retenue dès lors qu'aucun lien de droit n'est établi entre elles, sans rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société holding qui détient des participations dans une filiale est nécessairement unie par un lien de droit à cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société INFOS EUROPE, anciennement dénommée IF FINANCES, est la société holding de la société INFOS FRANCE ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun lien de droit n'était établi entre la société INFOS EUROPE et la société INFOS FRANCE, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 233-1 du Code de commerce et L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité de co-employeur doit être reconnue à une société juridiquement distincte de la société employeur, dès lors qu'existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que la circonstance que ces deux sociétés exercent des activités différentes ne suffit pas à leur dénier la qualité de co-employeur, dès lors que leurs activités concourent à un objectif commun ; qu'ainsi, la société holding d'un groupe et une filiale opérationnelle peuvent avoir la qualité de co-employeur, même si leur objet social est distinct, dès lors que leurs activités concourent au même objectif, qu'elles partagent les mêmes intérêts et ont une direction commune ; qu'en affirmant encore que la qualité de coemployeur ne pouvait être retenue, dès lors que les sociétés INFOS FRANCE et INFOS EUROPE ont des activités totalement différentes, la première exerçant une activité de commercialisation de matériels informatiques et la seconde une activité de holding financière, sans rechercher si elles n'exercent pas des activités complémentaires, dans un intérêt commun, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur Philippe X... en ce qu'il a été prononcé par la société INFOS EUROPE et d'AVOIR condamné la société INFOS FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 111. 570 euros de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que cette lettre a été rédigée par M. Y... en qualité de président de la société Infos Europe, sur un papier à en tête de la dite société, le licenciement a été prononcé par une personne morale qui n'était pas l'employeur de M. X.... La confusion est d'ailleurs majeure dans cette lettre car tous les griefs reprochés ne concernent que l'activité de M. X... au sein de la société Infos France exercée pour le compte de celle-ci. Il résulte de ces éléments que le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond dont il convient de déduire qu'il est nul et de nul effet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs qui y sont faits à M. X... » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement notifié par le représentant légal de la société employeur est valable, peu important que la lettre de licenciement soit établie sur papier à en-tête d'une autre société du même groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... travaillait pour le compte de la société INFOS FRANCE, sous l'autorité de Monsieur Y..., Président de la société INFOS FRANCE, et que la lettre de licenciement, dans laquelle il était reproché à Monsieur X... différents griefs portant sur son activité pour le compte de la société INFOS FRANCE, a été établie et signée par Monsieur Y... ; qu'il en résulte que cette lettre de licenciement, qui a mis fin au contrat de travail entre Monsieur X... et la société INFOS FRANCE, a été établie par une personne ayant le pouvoir de licencier Monsieur X... ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était nul comme ayant été prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur, au motif inopérant que la lettre de licenciement avait été établie par Monsieur Y... en qualité de Président de la société INFOS EUROPE sur papier à en-tête de cette dernière société, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société mère d'un groupe, qui assure la gestion de la carrière des cadres de ce groupe, a le pouvoir de prononcer leur licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite du rachat de la société INFOS FRANCE par la société INFOS EUROPE, Monsieur X..., qui occupait un poste de cadre dirigeant au sein de la société INFOS FRANCE, a été rattaché à la société INFOS EUROPE, qui l'a intégré dans ses effectifs et a pris en charge l'établissement de ses bulletins de paie et le paiement de ses salaires, et placé sous l'autorité de Monsieur Y..., Président de la société INFOS EUROPE ; qu'il en résulte que, même si aucun avenant régularisant un changement d'employeur n'a été conclu et si Monsieur X... a continué à travailler pour le compte et sous la subordination de la société INFOS FRANCE, le Président de la société INFOS EUROPE, qui était au surplus le Président de la société INFOS FRANCE, avait le pouvoir de prononcer son licenciement ; qu'en retenant cependant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... était nul, que la lettre de licenciement était établie par Monsieur Y..., en qualité de Président de la société INFOS EUROPE, sur papier à en-tête de cette dernière, de sorte que le licenciement a été prononcé par une personne morale qui n'était pas l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de dépassement de pouvoir du mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en retenant, pour dire nul le licenciement de Monsieur X..., que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la société INFOS FRANCE reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement notifié par Monsieur Y..., en qualité de Président de la société INFOS EUROPE et réclamait le rejet de toutes les prétentions de Monsieur X..., ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de la société INFOS FRANCE de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21065
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-21065


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21065
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