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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Codir, filiale de la Guilde des lunetiers, à compter du 20 août 1990 ; que son contrat de travail a été transféré à la Guilde des lunetiers en mai 1999 pour y exercer les fonctions d'assistante au sein du service technique ; que par lettre du 29 mars 2006, la salariée a fait part de sa volonté de quitter la société puis a saisi le 16 mai 2006 la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger que la lettre du 29 mars s'analysait

en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Codir, filiale de la Guilde des lunetiers, à compter du 20 août 1990 ; que son contrat de travail a été transféré à la Guilde des lunetiers en mai 1999 pour y exercer les fonctions d'assistante au sein du service technique ; que par lettre du 29 mars 2006, la salariée a fait part de sa volonté de quitter la société puis a saisi le 16 mai 2006 la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger que la lettre du 29 mars s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 29 mars 2006 vise des "raisons" sans évoquer de litige, que la lettre exposant l'existence d'un litige est datée du 18 avril, soit trois semaines après la démission, de sorte qu'elle ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la lettre de démission de la salariée comportait une demande d'entretien avec l'employeur afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, ce dont elle aurait du déduire qu'elle devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la gravité des manquements de l'employeur, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel qui a débouté, sans motif, la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors qu'elle avait infirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce chef, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Guilde des lunetiers à payer à Mme X... les sommes de 204,68 euros outre les congés payés, à titre de rappel de salaire et la somme de 43,02 euros à titre de solde de prime de transport, l'arrêt rendu le 29 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Guilde des lunetiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guilde des lunetiers à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la démission s'entend d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail pour des raisons propres et extérieures à l'exécution même de ce contrat ; que si cette démission est concomitante ou postérieure à une manifestation du désaccord de son auteur sur l'exécution du contrat, cette expression d'une démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat et il appartient alors au juge de rechercher si les manquements de l'employeur sont établis et emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut la démission produit ses effets ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que toutefois pour que la requalification de la lettre de démission puisse être analysée en une prise d'acte de rupture, il est nécessaire, soit qu'elle contienne une plainte ou réclamation, soit que le salarié ait porté à la connaissance de son employeur, concomitamment ou antérieurement, une réclamation, quelle qu'en soit la forme ; que s'il est fait allusion, dans la lettre de démission, aux "raisons" évoquées lors du dernier entretien, à supposer qu'il s'agisse de l'entretien d'évaluation annuel, celui-ci ne comporte aucune allusion à un éventuel litige ; que si des collègues de madame X... ont pu constater qu'elle effectuait des heures supplémentaires, dont une partie a été payée postérieurement à la rupture, celle-ci confirme dans ses conclusions qu'elle ne s'en était pas plainte à l'occasion de son évaluation ; que la lettre exposant le litige avec son employeur invoqué madame X... est datée du 18 avril, soit postérieure de 3 semaines à sa lettre de démission ; que la demande, dans la lettre de démission du 29 mars d'un entretien pour être payée "des heures supplémentaires de mon temps partiel..." ne suffit pas à démontrer que c'est pour ce motif qu'elle entendait donner sa démission ; qu'enfin c'est pas erreur que le juge départiteur se fonde sur le courriel de monsieur Y..., supérieur de madame X..., en le datant d'août 2005, alors que le dit courriel est daté du 21 août 2006, en réponse à une demande de la salariée du même jour, soit postérieur à la lettre de démission et à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le courriel de monsieur Y... ne fait, au demeurant, allusion qu'à un projet d'embauché et qu'il ne peut en être déduit que Madame X... s'était plainte à lui d'avoir dû faire des heures supplémentaires et de n'en avoir pas été payée ; que les courriels de Madame X... rédigés après son départ de l'entreprise ne peuvent être retenus à l'appui de ses affirmations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la lettre de démission de Madame X... ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture ; que Madame X..., qui, après avoir démissionné, n'a effectué aucun préavis ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du bulletin de-salaire de mai 2006, ne peut en réclamer le paiement.

ALORS QUE la lettre de rupture ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de son employeur ; que par ailleurs le défaut de paiement des heures supplémentaires constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, de sorte que le salarié ne peut être considéré comme ayant donné un consentement clair et non équivoque à sa décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans sa lettre de démission, la salariée avait fait état de sa demande en paiement d'heures supplémentaires demeurée vaine ; que la Cour a effectivement condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en affirmant pourtant que « la lettre de démission de Madame X... ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

SANS MOTIF

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Madame Carole X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20237
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20237


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20237
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