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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 avril 2010) et les pièces de la procédure, que M. X...a été engagé en qualité de cuisinier à temps partiel à compter du 15 novembre 2000, par Mme Y..., aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle L'Emporte ; que par courrier du 19 mars 2005, il a donné sa démission de son poste, puis a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2006 aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause

réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 avril 2010) et les pièces de la procédure, que M. X...a été engagé en qualité de cuisinier à temps partiel à compter du 15 novembre 2000, par Mme Y..., aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle L'Emporte ; que par courrier du 19 mars 2005, il a donné sa démission de son poste, puis a saisi la juridiction prud'homale le 4 janvier 2006 aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre, outre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement ; que par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Emporte et a désigné M. Z...en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié qui entend établir qu'il a effectué des heures supplémentaires devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. X...soutenait que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment en ce sens « des manquements de l'employeur à ses obligations de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires » ; que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes à ce titre au motif « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à M. X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet (…) du non-paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », et que « M. X...ne rapportait pas la preuve de ces manquements » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires et supplémentaires sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant péremptoirement « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à M. X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet du non-paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non-paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M. X...avait saisi l'Inspection du travail « au sujet du non-paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non-paiement d'heures supplémentaires » et que le contrôleur du travail lui avait répondu « par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005 », l'informant qu'il était intervenu auprès de son employeur à ces sujets, ce qui établissait l'existence d'un litige contemporain de la démission de M. X...en date du 19 mars 2005, rendant celle-ci équivoque ; que partant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

4°/ que pour motiver leur décision, les juges sont tenus de se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, et non par seule référence à une autre décision, fût-elle rendue concomitamment, dans une affaire identique ; que pour débouter M. X...de ses demandes, le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, s'est expressément référé au jugement rendu dans le litige opposant M. X...à M. A...exploitant sous l'enseigne « L'Auberge du Ried », retenant « qu'en jugeant auparavant la rupture du contrat de travail de M. X...aux torts exclusifs de l'employeur, le conseil de céans en ayant constaté que les relations contractuelles se sont déroulées dans les mêmes locaux et pour la même fonction, l'enseigne de l'exploitant changeant, les directives en question émanant de M. ou Mme A...ne sauraient emportées une autre issue » et « qu'en ayant déjà condamné ces pratiques et en admettant le principe des heures faites au contrat de travail de M. X...le plus conséquent avec toutes ces conséquences de droit, le conseil rejette l'ensemble des demandes de ce dernier pour cette affaire » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé que le litige invoqué par le salarié relatif au non-paiement d'heures supplémentaires avait été réglé, ce dont il se déduisait que la démission n'était pas équivoque, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Dominic X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure, ainsi que de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture contractuelle, il est constant que M. Dominic X...a donné sa démission des ses fonctions de cuisinier au service de " L'emporte " par courrier du 19 mars 2005, avec préavis d'un mois ; qu'il n'a mentionné dans ce courrier aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 4 janvier 2006 d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et demandé par conclusions du 14 mai 2007 que sa démission soit considérée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant des manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ; qu'il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X...invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M. X...a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 novembre 2000 au service de " l'Emporte ", dont la gérante est Mme Marie-France A...; que la durée hebdomadaire de travail était fixée à sept heures ; que compte tenu du passage à un horaire hebdomadaire global de trente-neuf heures, M. X...étant par ailleurs employé au service du restaurant l'Auberge du Ried, la durée hebdomadaire est passée de sept heures à six heures trente ; que s'il est exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à M. X..., le contrôleur du travail a informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet du non paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non paiement d'heures supplémentaires, ce litige a été réglé ; que M. X...n'a d'ailleurs fait aucune demande de ce chef dans ses dernières conclusions ; qu'il ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, et au surplus la remise en cause de la démission est tardive ; que la prise d'acte de rupture par le salarié produit les effets d'une démission ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est constant et non contesté que Monsieur Dominique X...demandeur de la présente affaire a été engagé par Monsieur A...et parallèlement par Madame Marie-France A...épouse du gérant à " L'AUBERGE DU RIED " ; que cette dernière exploitant dans les mêmes locaux une activité de cuisson de produits à emporter dans le même bâtiment sous l'enseigne " L'EMPORTE " ; qu'elle a engagé le 15 novembre 2000 le demandeur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la même fonction : cuisinier ; que l'horaire de travail était contractuellement fixé à 7 heures par semaine et soumis aux dispositions de la Convention Collective de la restauration rapide ; que c'est dans la suite de la réduction du temps de travail que l'horaire était fixé comme suit à partir du 1er janvier 2002 : 32 h 30 par semaine pour " L'AUBERGE DU RIED ", 6 h 30 par semaine pour'L'EMPORTE ", sans qu'aucun avenant au contrat de travail en ce sens n'ait été présenté au salarié ; que dès lors la durée n'étant plus de 43 heures hebdomadaires, comme avant les dispositions des lois dites AUBRY I et II, elle passait dans ce secteur d'activité à 39 heures par semaine ; que les relations contractuelles se sont déroulées correctement entre les parties jusqu'au début de l'année 2005 ; que force est de constater que même si le comportement de Monsieur X...avait radicalement changé dans l'exercice de son travail, il faut bien admettre que c'était peut être sur un laps de temps, car il était en arrêt de maladie à compter du 27 janvier 2005 et se prolongeait au delà de sa démission intervenant le 19 mars 2005 ; de sorte pour le Conseil qu'aucune conséquence ne peut être sérieusement soulevée, au contraire en tant que telle, même si sur cette dernière lettre adressée à l'employeur ne figure aucun motif ; qu'en jugeant auparavant la rupture du contrat de travail de Monsieur X...aux torts exclusifs de l'employeur, le Conseil de céans en ayant constaté que les relations contractuelles se sont déroulées dans les mêmes locaux et pour la même fonction, l'enseigne de l'exploitant changeant, les directives en question émanant de Monsieur ou Madame A...ne sauraient emportées une autre issue ; que comme les deux sociétés et les deux contrats en question sont soumis au contrôle du Conseil, il faut bien admettre en se plaçant soit au début des relations à 43 heures ou bien après les lois AUBRY à 39 heures hebdomadaires, il ressort de cet état de fait et on peut le retourner comme on le veut, les quatre heures complémentaires sont inscrites dans le marbre ; que pour preuve, la durée légale étant de 35 heures, les 4 heures pour arriver à 39 heures contractuelles ont été réalisées par le salarié, de même que l'autre cas de figure des 43 heures contractuelles au départ, pour arriver aux 39 heures modifiées par l'employeur sans aucun avenant proposé à son contrat de travail ; qu'en ayant déjà condamné ces pratiques et en admettant le principe des heures faites au contrat de travail de Monsieur X...le plus conséquent avec toutes ces conséquences de droit, le Conseil rejette l'ensemble des demandes de ce dernier pour cette affaire ;

ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié qui entend établir qu'il a effectué des heures supplémentaires devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur X...soutenait que sa démission devait être analysée comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment en ce sens « des manquements de l'employeur à ses obligations de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires » ; que la Cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes à ce titre au motif « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à Monsieur X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet (…) du non-paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », et que « Monsieur X...ne rapportait pas la preuve de ces manquements » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires et supplémentaires sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS aussi QU'en énonçant péremptoirement « que, s'il était exact que par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005, adressés à Monsieur X..., le contrôleur du travail avait informé ce dernier qu'il était intervenu auprès de son employeur au sujet du non paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non paiement d'heures supplémentaires, ce litige avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...avait saisi l'Inspection du travail « au sujet du non paiement du complément de salaire pour la période de l'arrêt de travail du 26 janvier 2005 au 20 avril 2005 et du non paiement d'heures supplémentaires » et que le Contrôleur du travail lui avait répondu « par courriers des 9 mai 2005 et 19 décembre 2005 », l'informant qu'il était intervenu auprès de son employeur à ces sujets, ce qui établissait l'existence d'un litige contemporain de la démission de Monsieur X...en date du 19 mars 2005, rendant celle-ci équivoque ; que partant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

ALORS enfin QUE pour motiver leur décision, les juges sont tenus de se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, et non par seule référence à une autre décision, fût-elle rendue concomitamment, dans une affaire identique ; que pour débouter Monsieur X...de ses demandes, le Conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel, s'est expressément référé au jugement rendu dans le litige opposant Monsieur X...à Monsieur A...exploitant sous l'enseigne « L'AUBERGE DU RIED », retenant « qu'en jugeant auparavant la rupture du contrat de travail de Monsieur X...aux torts exclusifs de l'employeur, le Conseil de céans en ayant constaté que les relations contractuelles se sont déroulées dans les mêmes locaux et pour la même fonction, l'enseigne de l'exploitant changeant, les directives en question émanant de Monsieur ou Madame A...ne sauraient emportées une autre issue » et « qu'en ayant déjà condamné ces pratiques et en admettant le principe des heures faites au contrat de travail de Monsieur X...le plus conséquent avec toutes ces conséquences de droit, le Conseil rejette l'ensemble des demandes de ce dernier pour cette affaire » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20111
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20111


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20111
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