LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a ajouté une demande tendant à faire juger que son licenciement était nul comme étant la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime, et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme De X... s'est investie syndicalement à compter de 1985 et a successivement ou concomitamment occupé plusieurs mandats de délégué du personnel ou de délégué syndical, qu'au soutien de ses prétentions, elle invoque huit faits caractéristiques, qu'il apparaît qu'aucun des éléments apportés par la salariée ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement, que s'il n'est pas contestable au vu des éléments médicaux produits par Mme De X... que celle-ci a présenté un syndrome dépressif sévère au cours de l'année 2005 ayant nécessité une prise en charge psychologique, ces éléments ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'établir que son état de santé a été provoqué par un comportement fautif de l'employeur, que le fait que les médecins aient relevé des difficultés relationnelles avec l'employeur et un état anxieux dépressif en relation avec des problèmes professionnels ne permet pas à lui seul d'établir un lien, ce d'autant moins que tous les éléments invoqués par Mme De X... à l'appui de son argumentation relative à la discrimination syndicale ou harcèlement moral n'ont pas été retenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par la salariée et alors qu'il lui appartenait d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ou ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des demandes relatives au licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le CREPT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme De X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme De X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame DE X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire;
AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination et le harcèlement : aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; l'article 1132-1 du code du travail prohibe quant à lui une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelle en raison des activités syndicales ; lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; éléments au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; il est constant que Madame De X... s'est investie syndicalement à compter de 1985 et a successivement ou concomitamment, occupé plusieurs mandats de délégués du personnel ou de délégué syndical ; au soutien de ses prétentions, Madame De X... invoque huit faits caractéristiques : mise à l'écart hors du siège, à Joliment sans secrétariat ni bureau de 1999 à 2005 ; les refus de formation ; la surcharge de travail ; la stigmatisation et les dénigrements et les pressions sur le personnel ; la pression de l'employeur à rencontre de l'organisation syndicale lors des élections ; des sanctions non justifiées ; la mise en cause de ses compétences et un retrait officieux de ses fonctions de coordinatrice avec une dégradation de ses conditions de travail et discrimination dans sa progression de carrière ; ces éléments doivent être appréciés en tenant compte du contexte particulier lié à l'objet même de l'organisme employeur qui a été créé par le comité régional CFDT en 1971 ; la CFDT majoritaire au conseil d'administration jusqu'en 1999 s'est progressivement désengagée, après l'adoption de nouveaux statuts et l'ouverture du conseil d'administration sur le monde économique. L'association a connu des évolutions et il apparaît à travers les éléments fournis par les deux parties que des divergences de vues, notamment par rapport à la gestion ou l'orientation de l'association ont existé à l'intérieur de celle-ci, ce qui a conduit à la démission de sa présidente et de deux administrateurs en 2002 ; que Madame De X... s'est trouvée en désaccord avec certaines orientations de l'association que ce soit à titre personnel ou sur le plan syndical, notamment lors des négociations du protocole sur la réduction du temps de travail, les réflexions sur la démarche qualité ; au vu des justificatifs et éléments produits par la salariée la Cour relève, comme l'a fait le conseil de prud'hommes qu'un certain nombre des griefs invoqués par Madame De X... ne peut être retenu comme pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination ; ainsi les faits invoqués à propos des réunions de délégués du personnel de février (2000) et avril 2002 ne reposent que sur les allégations de la salariée et ne sont étayés par aucune pièce probante ; il en est de même des prétendues pressions invoquées par Madame De X... lors de la négociation de la réduction du temps de travail qui ne sont pas démontrées ; les contestations électorales invoquées ne peuvent en l'absence de fait précis caractériser une pression au sens de l'article L 2141-5 du code du travail ; ce d'autant moins que les procédures se sont soldées par des désistements ou conciliation ; en outre, le fait que la directrice ait pu évoquer avec certains salariés d'autres candidatures pour le compte d'une autre organisation syndicale ne peut constituer le délit d'entrave allégué ; quant aux allégations de la salariée aux termes desquelles elle aurait fait l'objet de dénigrement et certains salariés auraient subi des pressions compte tenu des relations qu'ils entretenaient avec elle, elles ne peuvent être retenues ; les attestations produites par la salariée sont en effet contredites par celles produites parle CREPT, émanant de nombreux salariés, exerçant pour certains des fonctions représentatives dans l'association ; contrairement à ce que soutient Madame De X... elle a bénéficié de nombreuses formations au cours de sa carrière et le refus qui lui a été opposé en 2001 a été explicité à l'époque par la direction et apparaît justifié au regard des fonctions exercées par la salariée ; aucun élément ne permet de supposer que ce refus était lié à l'appartenance syndicale de Madame De X... ; étant précisé qu'en 2001 elle n'exerçait aucun mandat syndical ; en ce qui concerne la prétendue mise à l'écart, il apparaît que l'activité de l'association suppose nécessairement que les salariés travaillent en dehors du siège social ; ainsi Madame De X... exercé sur plusieurs sites et compte tenu de la durée de la relation contractuelle a connu diverses organisations et lieux de travail ; contrairement à ce que prétend la salariée, les éléments qu'elle produit ne démontrent pas qu'elles auraient subi un traitement différent des autres salariés ; quant à la "déresponsabilisation" alléguée qui serait caractérisée par la suppression de ses fonctions de coordinatrice, les éléments produits ne permettent pas de retenir comme le fait la salariée que les modifications intervenues aient été liées aux activités syndicales de Madame De X... ; les nombreuses attestations versées aux débats par l'appelante démontrent ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le CREPT que cette dernière avait de réelles compétences en matière de formation ; le CRPT établit qu'elle entretenait cependant des relations difficiles avec ses collègues et ne remplissait pas correctement ses fonctions de coordonnatrice, comme en attestent les nombreuses attestations produites par l'intimé ; il est justifié qu'à plusieurs reprises des salariés se sont plaints auprès de la direction de l'attitude agressive Madame De X... ; ainsi les formatrices des formations linguistiques ont saisi la direction le 15 juin 2005 en soulignant les dysfonctionnements de leur secteur en raison de l'attitude agressive Madame De X... et de l'incident provoqué par celle-ci à rencontre de Madame Y... et en lui demandant d'intervenir pour faire cesser cette situation ; en ce qui concerne les avertissements notifiés à la salariée les 30 août 2001 et 17 mai 2002 dont il est demandé l'annulation, la Cour relève comme le conseil de prud'hommes que ces sanctions sont amnistiées et ne peuvent donc être annulées ; en tout état de cause, le seul fait que des sanctions aient été notifiées à la salariée ne saurait suffire à établir que ces sanctions étaient en lien avec l'activité syndicale ; or, Madame De X... procède par affirmation et à l'exception des avertissements notifiés en 1994 pour lesquels il est justifié d'une intervention auprès de la direction de l'autre délégué syndical, aucun élément ne permet de retenir un tel lien ; contrairement à ce que soutient Madame De X... les faits invoqués ne sont pas flous comme en attestent les échanges de courriers entre les parties, le compte rendu d'entretien préalable et l'attestation de la salariée, Madame Z..., avec laquelle Madame De X... a eu effectivement une altercation ; quant à progression de carrière qui aurait été moins importante que celle des autres, la Cour relève que contrairement à ce que soutient la salariée la convention collective, entrée en vigueur en 1989 ne lui permettait pas de bénéficier dès 1993 de la catégorie E1, qu'au regard des fonctions réellement exercées par la salariée de son niveau de responsabilité dans l'organisme et de ses connaissances, la classification qui lui a été reconnue en 1998 apparaît conforme aux critères édictés par la convention collective. En outre, contrairement à ce que prétend la salariée, il n'existe pas de progression automatique, la convention collective prévoyant effectivement une possibilité de progression tous les 5 ans à condition que les salariés puissent justifier d'une actualisation de leurs compétences ; c'est donc à juste titre qu'au vu des éléments apportés par la salariée, le CREPT a refusé son passage à l'échelon 2 en septembre 2000 ; quant aux salariés, auxquels Madame De X... se réfère ils sont objectivement dans une situation différente Monsieur A... ayant suivi une formation d'ingénieur CNAM, et Madame B... ayant été recrutée dès son embauche en qualité de cadre ; il apparaît en conséquence qu'aucun des éléments apportés par la salariée ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement ; la décision du conseil de prud'hommes doit être confirmée sur ce point et Madame De X... déboutée de ses demandes ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : Madame De X... soutient que c'est en raison du comportement fautif du CREPT et du harcèlement moral dont elle a été victime en raison de son appartenance syndicale, que son état de santé s'est progressivement dégradé donnant lieu à des absences pour maladie et un constat d'inaptitude ; Madame De X... a effectivement été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2005 et n'a jamais repris son emploi le médecin du travail l'ayant déclaré inapte définitivement à son poste de formatrice le 15 décembre 2006, retenant cependant une inaptitude partielle à un poste sans contact public, sans port de charges, sans station debout permanente, à temps partiel réduit ; s'il n'est pas contestable au vu des éléments médicaux produits par Madame De X... que celle-ci a présenté un syndrome dépressif sévère au cours de l'année 2005 ayant nécessité une prise en charge psychologique, ces éléments ne permettent pas contrairement à ce que soutient l'appelante, d'établir que son état de santé a été provoqué par un comportement fautif de l'employeur ; le fait que les médecins aient relevé des difficultés relationnelles avec l'employeur et un état anxieux dépressif en relation avec des problèmes professionnels ne permet pas à lui seul d'établir un lien, ce d'autant moins que tous les éléments invoqués par Madame De X... à l'appui de son argumentation relative à la discrimination syndicale ou harcèlement morale n'ont pas été retenus ; la Cour observe que les mentions figurant sur le dossier médical de la médecine du travail de la salariée ont été consignées après la saisine par celle-ci du conseil de prud'hommes en 2004, 2005 principalement, que d'autres éléments avaient été mentionnés en 2000 à l'époque des demandes relatives à la classification formulées par la salariée ; au vu de ces éléments et des considérations développées par le docteur C... dans le courrier adressé au médecin-conseil de la Sécurité Sociale le 1er septembre 2006, il apparaît que Madame De X... a vraisemblablement connu une période de souffrance par rapport à son vécu au travail, sans toutefois qu'un manquement puisse être retenu à rencontre de l'employeur, le mal-être au travail pouvant avoir des origines multiples ; l'argumentation de Madame De X... ne peut être retenue, ses demandes tendant à la nullité du licenciement et au paiement de l'indemnité de préavis doivent être rejetées ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu de l'article L 412-2 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération dans le déroulement de la carrière d'un salarié, son appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale ; le chef d'entreprise doit en outre s'abstenir d'employer des moyens de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; il appartient à Madame Nicole DE X... de rapporter la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination ou des pressions et à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des éléments objectifs ; en l'espèce, Madame DE X... invoque à la fois une discrimination dont elle aurait été victime et des pressions exercées à l'encontre de son organisation ; concernant la discrimination alléguée, il y a lieu de relever les points suivants : d'une part, un certain nombre des griefs ne sont pas établis au regard des pièces produites par le CREPT ; en particulier, l'existence de contestations électorales ne saurait, en dehors de faits précis, caractériser une « pression » au sens de l'article L 412-2 du Code du Travail ; également, le seul fait que Madame D... ait évoqué la candidature de Madame E... pour le compte d'une autre organisation syndicale ne témoigne pas du délit d'entrave allégué ; l'attestation de Monsieur F... n'est pas probante non plus dans la mesure où le CREPT justifie de la proposition de contrat à durée indéterminée faite à ce salarié ; enfin, les attestations produites par Madame DE X... quant à l'attitude de Madame D... sont contredites par celles émanant de nombreux salariés exerçant des fonctions représentatives dans l'entreprise ; les faits invoqués à propos des réunions des délégués du personnel de février 2000 et d'avril 2002 ne reposent que sur les allégations de la salariée et ne sont étayées par aucune pièce probante ; de même, les prétendues pressions qu'aurait subies Madame Nicole DE X... lors de la négociation de la réduction du temps de travail ne sont pas démontrées ; d'autre part, les éléments présentés par Madame DE X... pour établir qu'elle est victime d'une différence de traitement liée à son appartenance syndicale sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à celle-ci : le rejet de ses demandes de formation était motivé par l'employeur et Madame DE X... n'établit pas qu'elle bénéficierait d'un traitement défavorable en la matière ;
l'activité du CREPT suppose nécessairement que nombre de salariés travaille en dehors du siège social et la note de service du 2 octobre 2000 qui réduisait les interventions de Madame DE X... à Bagatelle était justifiée par les nécessités du service ; l'ouvrage d'alphabétisation était un travail collectif réalisé par plusieurs salariés et ne porte que la mention de sa réalisation par le CREPS ; aucun des salariés ayant participé à l'élaboration de cet ouvrage n'est mentionné à titre individuel ; les avertissements notifiés à la salariée les 30 août 2001 et 17 mai 2002 sont amnistiés et ne peuvent donc pas être annulés ; au fond, l'examen des pièces produites par le CREPT démontrent que ces sanctions reposaient sur des faits avérés ; enfin, quant à la revendication de Madame DE X... relative à sa catégorie professionnelle, le CREPT justifie qu'au regard des fonctions exercées, du niveau de responsabilité dans l'organisme et des connaissances requises, la classification reconnue à Madame DE X... est conforme aux critères édictés par la convention collective ; en outre, Monsieur A... et Madame B... auxquels Madame DE X... se réfère ont une situation objectivement différente : Monsieur A... a suivi une formation d'ingénieur CNAM et Madame B... a été recrutée dès son embauche en qualité de cadre ; en considération de ces divers éléments, la preuve des discriminations alléguées n'est pas établie ;
ALORS d'une part QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les avertissements notifiés en 1994 à Madame DE X... étaient en lien avec son activité syndicale ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de Madame DE X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 412-2) ;
ALORS d'autre part QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui un harcèlement ou une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces mesures sont étrangères à tout harcèlement et discrimination ; que la Cour d'appel a examiné certains faits isolément en affirmant, pour chacun d'eux, soit qu'ils ne caractérisaient pas une discrimination ou un délit d'entrave, soit qu'il n'était pas établi qu'ils soient liés à l'appartenance ou à l'activité syndicale de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous les éléments pris dans leur ensemble afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail ;
ALORS en tout état de cause QUE, d'une part, la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié et que, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement moral ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que Madame DE X... avait présenté un syndrome dépressif sévère, que les médecins avaient relevé des difficultés relationnelles avec l'employeur et un état anxieux dépressif en relation avec des problèmes professionnels et que Madame DE X... avait connu une période de souffrance par rapport à son vécu au travail, a néanmoins rejeté ses demandes aux motifs que le mal être au travail pouvait avoir des origines multiples et que le comportement fautif de l'employeur n'était pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du Travail ;
ALORS au surplus QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des faits avancés par le salarié ; que Madame DE X... a dénoncé la surcharge de travail qui lui était imposée, la diffusion d'une note de service qui la visait nommément de façon vexatoire, des propos humiliants tenus par Madame D... qui l'avait notamment traitée de « fouille-merde », des avertissements prononcés en 2004 et 2005, la très faible notation dont elle avait fait l'objet et les conditions de travail difficiles qui lui étaient imposées ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces faits ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces faits et n'a pas recherché si ces faits et ceux qu'elle avait retenus, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE Madame DE X... avait démontré que sa carrière avait connu une progression particulièrement lente, que ce soit au vu des stipulations de la convention collective ou en comparaison avec ses collèges, en argumentant de façon précise et circonstanciée et en produisant de nombreuses pièces justifiant de ses prétentions ; que la Cour d'appel a rejeté ses demandes en se prononçant par des motifs généraux et inopérants; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer concrètement sur les fonctions et les responsabilités de Madame DE X... au regard des critères prévus par la convention collective, ni s'interroger sur le délai de 19 années qui lui avait été imposé pour passer du niveau D2 au niveau E1 (alors qu'aucun autre salarié n'avait attendu plus de 5 ans), ni sur la comparaison de la situation de Madame DE X... avec celle de Monsieur Y... qui avait connu une progression de carrière plus rapide alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de longue maladie, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail ;
ALORS enfin QUE dès lors que le salarié établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ces mesures sont exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et discrimination ; que la Cour d'appel a relevé qu'en réponse à certaines des mesures subies par la salarié, l'employeur invoquait certains motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les mesures déplorées étaient exclusivement justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicole DE X... de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul, obtenir le paiement de dommages et intérêts, le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen ;
ALORS QU'au soutien de la demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, Madame DE X... se prévalait du harcèlement et de la discrimination subis ; que la Cour d'appel a rejeté ses demandes fondées sur le harcèlement et de la discrimination ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au harcèlement et à la discrimination emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au licenciement et ce, en application des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicole DE X... de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'obligation de reclassement, le CREPT justifie avoir sollicité le médecin du travail dès réception de l'avis d'inaptitude afin de rechercher une solution, il justifie également avoir réuni les délégués du personnel le 22 décembre 2006, lesdits délégués ayant constaté que tous les postes existants au sein de la structure nécessitaient un contact avec le public et que la seule possibilité de poste sans contact avec le public serait un poste à la comptabilité ce qui ne correspondait pas au profil des compétences de la salariée ; les DP soulignant l'absence de tout poste disponible ; il est exact que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi compatible que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail les possibilités de reclassement du salarié devant être recherchées au sein de l'entreprise ; toutefois ce reclassement doit être cherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte ; d'autre part l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, ne saurait avoir pour conséquence d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; en l'absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, il apparaît que la recherche de reclassement effectuée est sérieuse et loyale et que le licenciement pour inaptitude notifiée à la salariée était justifié ; Madame De X... doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE l'employeur doit justifier avoir accompli des recherches actives, précises et concrètes pour parvenir au reclassement du salarié, notamment en envisageant des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; que pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherches de reclassement, la Cour d'appel a uniquement relevé, d'une part, que le CREPT avait sollicité le médecin du travail et d'autre part, avait réuni les délégués du personnel lesquels avaient souligné l'absence de tout poste disponible ; en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait effectivement procédé à des recherches précises et concrètes des possibilités de reclassement de la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4);
ALORS QUE l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement sur tous les sites et établissements de l'entreprise ; que Madame DE X... avait souligné que l'employeur ne justifiait pas des recherches de reclassement effectuées sur l'ensemble des sites et établissements du CREPT ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait avoir effectué des recherches effectives, précises et concrètes sur l'intégralité des sites et établissements, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4).