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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a été engagé en qualité d'opérateur, à compter du 21 septembre 2004, par la société Prosegur-traitement de valeurs ; qu'après une mise en garde du 25 octobre 2005 et un avertissement disciplinaire le 15 mars 2006, il a été licencié par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est

pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a été engagé en qualité d'opérateur, à compter du 21 septembre 2004, par la société Prosegur-traitement de valeurs ; qu'après une mise en garde du 25 octobre 2005 et un avertissement disciplinaire le 15 mars 2006, il a été licencié par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1232-4 al 3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque aucune faute précise de l'employeur, lequel l'a régulièrement convoqué à un entretien préalable en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, figurait la possibilité pour le salarié de se faire assister ainsi que les modalités d'assistance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.
X...
en paiement de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Prosegur-traitement de valeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Proségur-traitement de valeurs à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X...
de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs de manquements graves commis le vendredi 10 novembre 2006 en préparant les commandes à exécuter le lundi 13 :- excédent de 1. 500 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Lafayette,- manque de 40. 000 € dans la livraison de fonds à La Poste Lyon Mermoz,- rangement des 38. 500 € manquants dans un sac destiné à La Poste Lyon Jean Macé, qui n'avait rien commandé,- non-respect de la répartition des billets de 5, 10 et 100 € selon la commande de La Poste Lyon Lafayette ; que David
X...
a été embauché en qualité d'opérateur avec les attributions suivantes à titre principal prévues par la convention collective nationale des entreprises de transports de fonds :- enregistrement sur le calculateur des données nécessaires aux opérations de reconnaissance,- reconnaissance détaillée des fonds sur compteuse et trieuse par catégorie (billets, monnaie métallique),- vérification de l'exactitude des montants annoncés par le client et consignation des écarts éventuels constatés,- conditionnement des valeurs selon les normes Banque de France ou selon la commande du client,- établissement du bordereau de caisse ; que la convention collective précise que l'opérateur doit être en mesure d'assurer les tâches normalement dévolues au préparateur de commandes, à savoir :- réception des contenants, vérification de leur intégrité et ouverture,- contrôle visuel de conformité du contenu à l'aide du bordereau descriptif de versement " client " et information de la hiérarchie des écarts éventuels,- détection des faux billets et des billets endommagés,- préparation des fonds à reconnaître par catégorie ; que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a eu au cours de l'année 2006 un nouveau et important client, la Banque Postale ; qu'elle devait acheminer et retirer les valeurs en numéraires des agences de l'agglomération de Lyon en fonction des commandes de chacune ; qu'elle a alors affecté David
X...
au transport de ces fonds en binôme avec un de ses collègues ; qu'ils avaient ensemble l'obligation de transporter les espèces vers et depuis les agences de la Banque Postale de l'agglomération de Lyon ; que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et non contestés ; qu'il s'agit d'erreurs de nature à emporter des conséquences graves ; qu'elles ternissent l'image de l'employeur auprès de la cliente ; qu'il ne ressort pas du dossier des circonstances atténuantes ; que ces erreurs ont été commises après que David
X...
eut fait l'objet d'abord d'une mise en garde le 25 octobre 2005 pour avoir le 19 précédent quitté le travail " sans signer les feuilles de dispatch et afférentes aux 21 colis que vous aviez traités " puis d'un avertissement le 15 mars 2006 pour 25 retards sur 35 jours travaillés au cours des deux derniers mois ; que l'employeur rappelle ces antécédents dans la lettre de licenciement ; qu'au vu de ces éléments la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS s'est avérée le 30 novembre 2006 bien fondée à mettre un terme au contrat de travail ; que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence David X... doit succomber en sa demande de dommages-intérêts ; que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces deux points.

ALORS QU'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables qui soient personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et non contestés, qu'il s'agit d'erreurs de nature à emporter des conséquences graves, qu'elles ternissent l'image de l'employeur auprès de la cliente, et qu'il ne ressort pas du dossier des circonstances atténuantes ; qu'elle constate par ailleurs que le salarié effectuait sa tâche en binôme avec un de ses collègues ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les erreurs commises étaient imputables personnellement au salarié, et alors que l'imputabilité des faits à Monsieur
X...
était contestée et avait été écartée par le Conseil de Prud'hommes, dont il était demandé confirmation du jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
ALORS encore QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne relève aucun élément permettant de déterminer si les erreurs commises dans la préparation des commandes sont imputables à Monsieur
X...
ou au salarié avec lequel il effectuait la tâche en binôme ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors qu'un doute subsistait quant à l'imputation des erreurs commises, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X...
de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
AUX MOTIFS QUE David
X...
invoque l'article L. 1235-2 du code du travail selon lequel si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que le salarié n'invoque aucune faute précise de l'employeur ; que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a régulièrement convoqué David
X...
à un entretien préalable au licenciement en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; que la demande, qui est nouvelle en appel, sera rejetée.
ALORS QUE aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en affirmant que la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement formée par Monsieur
X...
, qui est nouvelle en appel, sera rejetée de ce fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de cet entretien ; qu'en affirmant que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a régulièrement convoqué David
X...
à un entretien préalable au licenciement en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de convocation à l'entretien préalable et violé le principe susvisé et l'article 1134 du code civil.
ALORS ENFIN QUE l'article L. 1232-4 alinéa 3 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ; que le salarié invoquait dans ses conclusions que la convocation à entretien préalable à licenciement qui lui avait été adressée ne comportait pas les mentions obligatoires sur la possibilité pour lui de se faire assister lors de cet entretien ; qu'en retenant que la lettre était régulière au seul motif que la possibilité de se faire assister aurait figuré dans la lettre, sans vérifier que les modalités de cette assistance étaient mentionnées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-4 alinéa 3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20107
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20107


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20107
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