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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-20071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011), que M. Z..., avocat au barreau d'Angers et celui de la société Sovepar et de M. X..., a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest afin qu'il soit demandé à la société d'avocats
Y...
et associés, appartenant à ce dernier barreau, de cesser toute intervention dans le litige opposant la société Sovepar et M. X... à la société Celtramat ; que le bâtonnier ayant, par lettre du 11 juin 2010 accueilli cette demande, la sociÃ

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et associés en a saisi la cour d'appel ;
Sur la recevabilité du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2011), que M. Z..., avocat au barreau d'Angers et celui de la société Sovepar et de M. X..., a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest afin qu'il soit demandé à la société d'avocats
Y...
et associés, appartenant à ce dernier barreau, de cesser toute intervention dans le litige opposant la société Sovepar et M. X... à la société Celtramat ; que le bâtonnier ayant, par lettre du 11 juin 2010 accueilli cette demande, la société
Y...
et associés en a saisi la cour d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par M. Z... :
Vu l'article 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui n'était pas partie devant les juges du fond et à l'égard duquel aucune décision n'est intervenue ne peut être attrait devant la Cour de cassation ;
Attendu que M. Z... n'ayant pas été partie à l'arrêt, le pourvoi, en tant qu'il est dirigé à son encontre, est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
Y...
et associés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'un procès équitable implique que, dans une audience susceptible d'avoir des incidences en matière disciplinaire, la personne susceptible d'être poursuivie ou son avocat soit entendue à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'instance était susceptible d'avoir des incidences en matière disciplinaire, tant le bâtonnier que le ministère public ayant relevé l'existence d'un manquement à la délicatesse susceptible d'entraîner l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant pourtant de constater que la société
Y...
et associés ou son conseil avait été invitée à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit au double degré de juridiction en matière disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'instance était susceptible d'avoir des incidences en matière disciplinaire, tant le bâtonnier que le ministère public ayant relevé l'existence d'un manquement à la délicatesse susceptible d'entraîner l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en déclarant pourtant irrecevable le recours contre la décision du bâtonnier, et en privant ainsi la société
Y...
et associés de son droit au double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une procédure disciplinaire, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société
Y...
et associés fait encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 31 mai 2010, M. Z... se référait à « la plainte que j'ai déposée », que dans son courrier du 3 juin 2010, il indiquait que non seulement ses clients mais « lui-même » étaient très attentifs à la décision qui serait adoptée par le bâtonnier, qu'il n'avait apporté aucun démenti au courrier de la société
Y...
et associés qui relevait que M. Z... faisait « de ce dossier une affaire personnelle » et que le bâtonnier s'était toujours référé, dans ses courriers adressés personnellement à M. Z..., à « sa plainte » ; qu'en jugeant pourtant que le bâtonnier avait rendu un avis suite à une réclamation formée par des tiers (la société Sovepar et M. X..., représentés par M. Z... ayant agi dans le cadre du mandat confié par ses clients) et non un arbitrage entre avocats, la cour d'appel a dénaturé les courriers produits, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que l'appel-nullité est toujours recevable en cas d'excès de pouvoir ; que si le bâtonnier peut instruire toute réclamation formulée par des tiers contre un avocat, aucune disposition de la loi ne lui confère le pouvoir de faire injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ; qu'en déclarant irrecevable l'appel contre la décision du bâtonnier qui, prononçant une telle injonction, avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
3°/ que devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; que si le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 déroge à cette exigence en cas d'appel des décisions arbitrales du bâtonnier, il n'en va pas ainsi lorsque la décision du bâtonnier n'arbitre pas un litige entre avocats ; qu'en l'espèce, rien n'indique, dans les écritures prises par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Brest et dans l'arrêt de la cour d'appel, que ce bâtonnier ait constitué avoué ; qu'en recevant pourtant ses écritures et ses observations, après avoir expressément jugé que ce bâtonnier n'avait pas rendu un arbitrage entre avocats, la cour d'appel a violé l'article 899 du code de procédure civile par refus d'application ;
4°/ que si le bâtonnier instruit toute réclamation formulée par les tiers contre un avocat, lorsqu'il adopte une décision en la matière, cette décision peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties ; qu'en l'espèce, le Bâtonnier avait bien adopté une décision, en enjoignant à la société
Y...
et associés de cesser toute intervention dans le litige opposant les sociétés Celtramat et Sovepar ; qu'en jugeant pourtant que la cour d'appel ne pouvait pas être saisie du recours contre cette décision, dès lors qu'elle était rendue sur la réclamation formée par un tiers, la cour d'appel a violé les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bâtonnier aurait excédé ses pouvoirs, le moyen, dans sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, d'autre part, que par une interprétation nécessaire des lettres échangées, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Z... avait informé le bâtonnier, non d'un différend l'opposant à la société d'avocats
Y...
et associés, mais d'une réclamation formée contre cette société d'avocats par ses clients qui auparavant avaient confié leurs intérêts à la société
Y...
et associés, laquelle défendait désormais les intérêts de leur adversaire dans un litige existant entre eux ; que la cour d'appel en a déduit exactement que l'avis émis par le bâtonnier n'était pas susceptible de recours devant elle ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, inopérant dans la troisième dès lors que la cour d'appel a valablement statué sur les conclusions de la société Sovepar sollicitant l'irrecevabilité prononcée, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Z... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Y...
et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société
Y...
et associés et celle du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest, condamne la société
Y...
et associés à payer à la société Sovepar la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société
Y...
et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SELARL Y... et ASSOCIES contre l'avis rendu par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BREST le 11 juin 2010,
AUX MOTIFS QUE le ministère public était représenté par Monsieur RUELLAN DU CREHU, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions,
ET QUE l'appelante a été représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués, assistée de Me LE PORZOU, avocat, la société SOVEPAR représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, assistée de la SCPA BEUCHER – DEBETZ – HAUFF et Associés, avocats, et Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BREST entendu en ses observations,
ET QU'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 que le bâtonnier arbitre les différends ente avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et qu'il instruit toute réclamation formée par les tiers ; que l'article 179-2 prévoit que lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, il est désigné pour arbitrer le conflit, le bâtonnier d'un barreau tiers ; que seule la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut être déférée à la Cour d'appel, le bâtonnier saisi d'une réclamation formée par un tiers rendant un avis qui n'est pas lui même susceptible de recours devant la Cour d'appel ; que si Maître Z..., avocat au barreau d'Angers, a saisi le bâtonnier de BREST d'une réclamation à l'égard de la société d'avocats Y..., il a agi en sa qualité d'avocat de la société SOVEPAR et de Monsieur Paul X... dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par ceux-ci, qui sont des tiers au sens de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ; que Maître Z... a informé le bâtonnier non d'un différend l'opposant à la société d'avocats Y... mais d'une réclamation formée contre cette société d'avocats par ses clients qui avaient auparavant confié leurs intérêts à la société
Y...
, laquelle défendait désormais les intérêts de leur adversaire dans un litige existant entre eux ; que dès lors, l'avis émis par le bâtonnier enjoignant à la société
Y...
de cesser toute intervention dans le litige opposant la société SOVEPAR et Monsieur Paul X... à la société CELTRAMAT n'est pas susceptible de recours devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable,
1- ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique que dans une audience susceptible d'avoir des incidences en matière disciplinaire, la personne susceptible d'être poursuivie ou son avocat soit entendue à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, l'instance était susceptible d'avoir des incidences en matière disciplinaire, tant le Bâtonnier que le Ministère public ayant relevé l'existence d'un manquement à la délicatesse susceptible d'entraîner l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en s'abstenant pourtant de constater que la SELARL Y... et ASSOCIES ou son conseil avait été invitée à prendre la parole en dernier, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2- ALORS QUE toute personne a droit au double degré de juridiction en matière disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'instance était susceptible d'avoir des incidences en matière disciplinaire, tant le Bâtonnier que le Ministère public ayant relevé l'existence d'un manquement à la délicatesse susceptible d'entraîner l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en déclarant pourtant irrecevable le recours contre la décision du Bâtonnier, et en privant ainsi la SELARL Y... et ASSOCIES de son droit au double degré de juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SELARL Y... et ASSOCIES contre l'avis rendu par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BREST le 11 juin 2010,
AUX MOTIFS QUE l'appelante a été représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués, assistée de Me LE PORZOU, avocat, la société SOVEPAR représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, assistée de la SCPA BEUCHER – DEBETZ – HAUFF et Associés, avocats, et Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BREST entendu en ses observations,
ET QU'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 que le bâtonnier arbitre les différends ente avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et qu'il instruit toute réclamation formée par les tiers ; que l'article 179-2 prévoit que lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, il est désigné pour arbitrer le conflit, le bâtonnier d'un barreau tiers ; que seule la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut être déférée à la Cour d'appel, le bâtonnier saisi d'une réclamation formée par un tiers rendant un avis qui n'est pas lui même susceptible de recours devant la Cour d'appel ; que si Maître Z..., avocat au barreau d'Angers, a saisi le bâtonnier de BREST d'une réclamation à l'égard de la société d'avocats Y..., il a agi en sa qualité d'avocat de la société SOVEPAR et de Monsieur Paul X... dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par ceux-ci, qui sont des tiers au sens de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ; que Maître Z... a informé le bâtonnier non d'un différend l'opposant à la société d'avocats Y... mais d'une réclamation formée contre cette société d'avocats par ses clients qui avaient auparavant confié leurs intérêts à la société
Y...
, laquelle défendait désormais les intérêts de leur adversaire dans un litige existant entre eux ; que dès lors, l'avis émis par le bâtonnier enjoignant à la société
Y...
de cesser toute intervention dans le litige opposant la société SOVEPAR et Monsieur Paul X... à la société CELTRAMAT n'est pas susceptible de recours devant la cour d'appel ; qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 31 mai 2010, Maître Z... se référait à « la plainte que j'ai déposée », que dans son courrier du 3 juin 2010, il indiquait que non seulement ses clients mais « lui-même » était très attentif à la décision qui serait adoptée par le Bâtonnier, qu'il n'avait apporté aucun démenti au courrier de la SELARL Y... et ASSOCIES qui relevait que Maître Z... faisait « de ce dossier une affaire personnelle », et que le Bâtonnier s'était toujours référé, dans ses courriers adressés personnellement à Maître Z..., à « sa plainte » ; qu'en jugeant pourtant que le Bâtonnier avait rendu un avis suite à une réclamation formée par des tiers (la société SOVEPAR et Monsieur X..., représentés par Maître Z... ayant agi dans le cadre du mandat confié par ses clients) et non un arbitrage entre avocats, la Cour d'appel a dénaturé les courriers produits, méconnaissant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
2- ALORS, à tout le moins, QUE l'appel nullité est toujours recevable en cas d'excès de pouvoir ; que si le Bâtonnier peut instruire toute réclamation formulée par des tiers contre un avocat, aucune disposition de la loi ne lui confère le pouvoir de faire injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ; qu'en déclarant irrecevable l'appel contre la décision du Bâtonnier qui, prononçant une telle injonction, avait excédé ses pouvoirs, la Cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.
3- ALORS, subsidiairement, QUE devant la Cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; que si le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 déroge à cette exigence en cas d'appel des décisions arbitrales du Bâtonnier, il n'en va pas ainsi lorsque la décision du Bâtonnier n'arbitre pas un litige entre avocats ; qu'en l'espèce, rien n'indique, dans les écritures prises par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BREST et dans l'arrêt de la Cour d'appel, que ce Bâtonnier ait constitué avoué ; qu'en recevant pourtant ses écritures et ses observations, après avoir expressément jugé que ce Bâtonnier n'avait pas rendu un arbitrage entre avocats, la Cour d'appel a violé l'article 899 du Code de procédure civile par refus d'application.
4- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE si le Bâtonnier instruit toute réclamation formulée par les tiers contre un avocat, lorsqu'il adopte une décision en la matière, cette décision peut être déférée à la Cour d'appel par l'une des parties ; qu'en l'espèce, le Bâtonnier avait bien adopté une décision, en enjoignant à la SELARL Y... et ASSOCIES de cesser toute intervention dans le litige opposant les sociétés CELTRAMAT et SOVEPAR ; qu'en jugeant pourtant que la Cour d'appel ne pouvait pas être saisie du recours contre cette décision, dès lors qu'elle était rendue sur la réclamation formée par un tiers, la Cour d'appel a violé les articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20071
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20071


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20071
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