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26/09/2012 | FRANCE | N°11-19488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 2011), que Mme X..., engagée à compter du 11 juillet 1990 en qualité d'aide-comptable par Mme Y..., a été licenciée le 19 janvier 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par un précédent arrêt du 26 avril 2010, ayant ordonné une expertise, il a été relevé que les bulletins de paie remis par l'employeur ne mentionnaient pas la catégorie du poste occupé par la salariée ni son coefficient, alors que ces mentions sont exigée

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 2011), que Mme X..., engagée à compter du 11 juillet 1990 en qualité d'aide-comptable par Mme Y..., a été licenciée le 19 janvier 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par un précédent arrêt du 26 avril 2010, ayant ordonné une expertise, il a été relevé que les bulletins de paie remis par l'employeur ne mentionnaient pas la catégorie du poste occupé par la salariée ni son coefficient, alors que ces mentions sont exigées par la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable du 9 décembre 1974 étendue par arrêté du 30 mai 1975 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par arrêt du 26 avril 2010, puis de lui ordonner de procéder à la reconstitution de carrière de la salariée au vu des dispositions de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable et de modifier les bulletins de paie et tous documents sociaux dépendant de ce calcul, sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à ordonner à Mme Y... de procéder à la reconstitution de carrière de Mme X... au vu des dispositions de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable et de modifier les bulletins de paie et tous documents sociaux dépendant de ce calcul, sans indiquer le classement auquel Mme X... pouvait prétendre au regard des dispositions de ladite convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune des parties n'invoquait la nécessité de mentionner le classement de la salariée, a relevé que l'employeur n'avait pas prétendu ne pas avoir les éléments pour procéder à la reconstitution de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par arrêt du 26 avril 2010, puis d'avoir ordonné à Madame Y... de procéder à la reconstitution de carrière de Madame X..., au vu des dispositions de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable, et de modifier les bulletins de paie et tous documents sociaux dépendant de ce calcul, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé deux mois après la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la consignation mise à la charge de Madame X... n'ayant pas été versée au greffe par celle-ci dans les délais, la mesure ordonnée est caduque ; que la Cour dans son dispositif précisait que "Les bulletins de paie remis par l'employeur ne mentionnent pas la catégorie du poste occupé ni le coefficient alors que ces mentions sont exigées par la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert comptable : depuis 17 ans, Madame X... n'a donc pas pu bénéficier de l'avancement auquel elle avait droit, et donc du salaire y afférent, pas plus qu'aux droits à la retraite correspondant. Elle est donc bien fondée à solliciter que soit ordonné à l'employeur d'avoir à procéder à la reconstitution de sa carrière, avec information des organismes sociaux de la reconstitution de carrière intervenue" ; que cependant, la Cour d'appel, dans son arrêt du 26 avril 2010, avait ordonné une mesure expertale afin d'éviter un nouveau contentieux ; que l'employeur prétend ne pouvoir procéder à la reconstitution de carrière ni pouvoir modifier les bulletins de salaire de Madame X... sur les cinq dernières années ; qu'à aucun moment, tant devant le Conseil de prud'hommes que devant la Cour, Madame Y... n'avait prétendu ne pas avoir les éléments pour y procéder ; qu'il n'a pas été contesté que la convention collective applicable en l'espèce est celle des personnels des cabinets d'expert-comptable (convention collective du 09 décembre 1974 étendue par arrêté du 30 mai 1975, modifiée par avenant n° 21 du 02 décembre 1997 étendu par arrêté du 18 février 1998) ; qu'il y est précisé à titre liminaire que "Le présent texte constitue une convention collective nationale de travail, conclue en application des articles L.131-1 et suivants, principalement des articles L. 133-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de déterminer, dans les cabinets entrant dans le champ professionnel défini à l'article 1.1, l'ensemble des conditions de travail, de rémunération, d'emploi ainsi que les garanties sociales des personnels appartenant à toutes les catégories, permanents ou temporaires, travaillant à temps complet ou à temps partiel", ; que compte tenu du salaire perçu en mars 2006 par Madame X..., son employeur devra appliquer la convention collective, et notamment ses articles relatifs au classement indiciaire des salariés des cabinets d'expertise comptable afin de reconstituer la carrière de Madame X... et modifier en conséquence les bulletins de salaire ; que Madame Y... devra donc procéder à cette reconstitution de carrière et à la remise de bulletins de paie conforme, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, deux mois après la notification du présent arrêt ;
ALORS QU'en se bornant à ordonner à Madame Y... de procéder à la reconstitution de carrière de Madame X... au vu des dispositions de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable et de modifier, en conséquence, les documents sociaux, sans indiquer le classement auquel Madame X... pouvait prétendre au regard des dispositions de ladite convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19488
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-19488


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19488
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