LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Ingénierie des structures, la société Arcadis ESG, la société Qualiconsult et la société Banque populaire occitane ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2011), que la société civile immobilière Résidence Grand Siécle, (la SCI) a fait édifier un immeuble qui a été placé sous le régime de la copropriété ; que la réalisation de fondations spéciales a été confiée à la société Fondatrav ; qu'une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites par la SCI auprès de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ; que l'ouvrage a fait l'objet le 4 juillet 2007 d'un procès-verbal de réception mentionnant un refus de réception du lot de la société Fondatrav en raison de désordres affectant les 1° et 2° sous sol à usage de parking et faisant l'objet d'une expertise judiciaire ; qu'au vu du rapport d'expertise le syndicat des copropriétaires Résidence grand Siécle (le syndicat) a fait assigner la SCI et les constructeurs ainsi que leurs assureurs en responsabilité et réparation ; qu'il a appelé en la cause la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et a formé devant le juge de la mise en état une demande de provision à valoir sur les travaux de reprise ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ayant alloué une provision et condamné de ce chef l'assureur "dommages ouvrage" n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.