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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011), que M. X... a été engagé le 14 avril 1989 par la société Access commerce, devenue la société Caméléon software, en qualité d'ingénieur commercial, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et de commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur le 28 août 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n

'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011), que M. X... a été engagé le 14 avril 1989 par la société Access commerce, devenue la société Caméléon software, en qualité d'ingénieur commercial, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et de commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur le 28 août 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait du plan de rémunération pour 2007 jugé applicable par la cour d'appel pour 2008 qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, le calcul de la MBR (assiette du calcul des commissions) se fait au jour du départ du salarié de la société en fonction des facturations réalisées à cette date ; que l'exposant demandait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande de rappel de commissions au motif que les commissions au titre du dossier SFR ne pouvaient être dues avant la concrétisation des marchés, lesquels ne sont intervenus que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a seulement constaté que la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 mais n'a pas constaté à quelle date ladite fusion s'était concrétisée par un marché avec Access n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait du contrat signé avec SFR le 20 décembre 2007 et régulièrement produit aux débats en cas d'acquisition de plus de 50 % du capital d'une autre société une décision d'extension de licence devait être prise et n'était pas automatique ; que la seule fusion entre SFR et 9 Cegetel ne constituait donc pas une extension de licence, ladite extension n'étant au demeurant intervenue que le 31 décembre 2008 soit postérieurement au départ de M. X... ; qu'en s'attachant à la date de la fusion entre SFR et 9 Cegetel et non à celle de l'extension de la licence, seule génératrice de rémunérations pour Access, la cour d'appel a dénaturé ledit marché et son avenant, et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en relevant que la fusion a, selon les termes mêmes du communiqué de presse de la société Access commerce, permis de générer des revenus de licences conséquents sur la période sans vérifier si des facturations avaient été réalisées avant le départ du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge doit indiquer dans sa décision les pièces au vu desquelles il a forgé sa conviction ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, à affirmer qu'« il ressort des documents produits par M. X... que lors de la signature du contrat avec SFR en décembre 2007, il a été expressément prévu une clause d'extension de licence lors de l'acquisition par SFR de plus de 50 pour cent du capital d'une nouvelle société, le montant de la redevance de licence étant fixé à 75 000 € hors taxes outre 20 000 € par tranche de 50 millions de chiffres d'affaires annuelles de la nouvelle acquisition » et que « contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes, la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 », sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a constaté au vu des documents produits par le salarié, d'une part, que la fusion entre SFR et 9 Cegetel était intervenue avant la rupture du contrat de travail, d'autre part, que cette fusion avait permis de générer des revenus de licences pendant la période, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caméléon software aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caméléon software à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Caméléon software
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, condamné, en conséquence, la société SA CAMELEON SOFTWARE à payer à M. X... les sommes de 32 561,52 € au titre de l'indemnité de préavis, de 3 265,15 € au titre des congés payés y afférents, de 53 602,91 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 98 600 € à titre de rappel de commissions, de 240 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SA CAMELEON SOFTWARE à délivrer à M. X... une attestation POLE EMPLOI dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'AVOIR fixé, ce délai, une astreinte de 30 € par jour de retard, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur au POLE EMPLOI, dans la limite de 6 mois, des indemnités de chômage versées au salarié et d'AVOIR condamné la société SA CAMELEON SOFTWARE à payer à M. X... la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, l'argumentation de M. X... s'articule autour de six manquements principaux : - la perte de 15 000 € de commissions sur le dossier SFR, - la réduction du secteur contractuel : le client GDF, - la tentative de mutation forcée, - la mise en place de réunions concernant ses clients principaux sans l'informer, - la perte de clients ; - la suppression de prime ; que M. X... invoque de nombreux faits qui, pour la plupart, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, pris isolément ne pourraient constituer un manquement d'une gravité telle qu'il autorise le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que cependant et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il apparaît que plusieurs des faits invoqués par le salarié sont de nature à constituer de tels manquements ; qu'en effet, il ressort des échanges par e-mail et par courriers entre M. X..., M. Y..., PDG de la société et M. De Z... que les relations entre les parties se sont dégradées de façon importante entre le mois de septembre 2007 et le mois de mai 2008, M. X... dénonçant tout d'abord une mise à l'écart sur certains dossiers, puis une modification de sa rémunération, puis une modification de son secteur d'activité et de ses conditions de travail et ce alors même que M. X... avait près de 20 ans d'ancienneté et qu'il venait de permettre la conclusion du plus gros contrat que la société ait jamais conclu ; que ces échanges et les explications qui sont aujourd'hui données par les parties permettent d'établir les faits constants suivants : - que la société ACCESS a tenté à plusieurs reprises de modifier les comptes clients attribués à M. X... et a réduit le secteur commercial de celui-ci : ainsi le client SOFINCO pour lequel la société a été contrainte après réclamation d'admettre qu'il devait être restitué à M. X... ; Gaz de France qui figure finalement dans le plan de rémunération pour l'année 2008 qui a été proposé au salarié, après plusieurs semaines d'âpres discussions ; ce qui a conduit M. X... à refuser le plan de rémunération 2008 ; - que M. X... a été exclu de certaines réunions importantes auxquelles il aurait dû participer puisqu'elles concernaient son périmètre d'intervention et/ou certains de ses clients ; qu'il a été écarté des dernières discussions permettant de formaliser le projet SFR alors qu'il était à l'origine de celui-ci ; - que M. X... a subi une perte de rémunération ; qu'ainsi, en invoquant un retard dans le suivi de la maintenance pour le client Pages Jaunes, la mauvaise qualité des informations dans YES, et le suivi perfectible du dossier contractuel SFR avec les services internes, la société a attribué à M. X... une prime qualitative de 400 € correspondant à la mention «prestations à améliorer» alors qu'aucune remarque n'avait jamais été faite à M. X... en ce sens et qu'il ressort des pièces produites que son travail donnait toute satisfaction ; que M. X... pouvait prétendre à une commission de plus de 32 000 € bruts sur le dossier SFR compte tenu du dépassement de plus de 120 % de son objectif de prise de commande licence 2007 ; que s'il ne peut être exclu qu'un fractionnement des paiements ait été effectivement un des enjeux de la négociation avec SFR, il apparaît que la décision de la société a de fait entraîné une perte de commissionnement pour le salarié de l'ordre de 15 000 € et ce sans qu'aucun justificatif ne soit produit aujourd'hui à l'appui de l'argumentation développée par la société ; que M. X... fait valoir sans être contredit sur ce point par la société appelante qu'après son départ, M. Y... a conservé le client SFR et qu'ainsi aucun des ingénieurs de la société n'a été commissionné pour ce client ; qu'au vu des éléments chiffrés produits et des sommes en jeu au regard de l'importance du contrat, il n'est pas exclu, comme le soutient M. X..., que la société ACCESS ait cherché à exclure ce dernier de ce dossier, voire de la société, compte tenu des commissionnements particulièrement importants sur ce dossier pour l'année 2007 et les années suivantes ; - que la preuve d'une tentative de mutation forcée n'est pas rapportée ; que cependant il est justifié de ce qu'un accord existait entre les parties permettant à M. X... de travailler principalement en région parisienne et de regrouper ses déplacements professionnels à partir de la région parisienne et ce bien qu'étant toujours officiellement rattaché à Labège ; que cette situation s'est traduite par une augmentation du salaire fixe ; qu'or pour une raison qui n'est pas explicitée encore aujourd'hui, la SA ACCESS COMMERCE a sollicité de façon insistante une modification, en demandant au salarié de se positionner mais sans répondre aux questions de celui-ci ni à ses attentes, à une époque où elle ne pouvait ignorer que celui-ci connaissait des difficultés personnelles, n'ayant plus de domicile propre sur Toulouse en raison de son divorce ; - que la SA ACCESS COMMERCE a utilisé des éléments de sa vie privée contre M. X... et ce même en cours de procédure, n'hésitant pas à faire plus d'un an après la prise d'acte, une sommation interpellative à l'épouse de celui-ci alors qu'il était en pleine procédure de divorce, et à se prévaloir d'un certificat médical du 26 septembre 2007 d'où il résulte que M. X... avait entrepris une psychothérapie pour surmonter un divorce conflictuel ; que l'ensemble de ces faits procède bien d'une tentative de déstabilisation et met en exergue une volonté délibérée de l'employeur de pousser le salarié à la faute ou à la démission ; stratégie qui est clairement explicitée dans l'attestation rédigée par M. de Z... et qu'il convient de retenir, le seul fait que celui-ci ait été licencié ultérieurement et ait saisi la juridiction prud'homale ne pouvant suffire à établir, en l'absence de tout autre élément, l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. X... et M. de Z... ; qu'ainsi, les critiques opposées par la société appelante à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes sont infondées, la Cour estimant au contraire que par des motifs pertinents et particulièrement exhaustifs, le conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis ; que la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence de manquements graves à l'encontre de la société et a estimé que la rupture était imputable à l'employeur et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les conséquences financières de la rupture, M. X... sollicite le versement d'un complément de commissions sur la licence additionnelle facturée à SFR suite à sa fusion avec 9 Cegetel en juin 2008 et ce pour un montant de 98 600 € ; que la société CAMELEON SOFTWARE s'oppose à cette demande sans fournir la moindre explication ni le moindre élément qui apporterait la contradiction ; qu'or il ressort des documents produits par M. X... que lors de la signature du contrat avec SFR en décembre 2007, il a été expressément prévu une clause d'extension de licence lors de l'acquisition par SFR de plus de 50 pour cent du capital d'une nouvelle société, le montant de la redevance de licence étant fixé à 75 000 € hors taxes outre 20 000 € par tranche de 50 millions de chiffres d'affaires annuelles de la nouvelle acquisition ; que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes, la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 et a selon les termes mêmes du communiqué de presse de la société ACCESS Commerce a permis de générer des revenus de licences conséquents sur la période ; que la demande de M. X... est donc fondée en son principe ; que M. X... n'ayant pas accepté le plan de rémunération pour l'année 2008 c'est le plan de rémunération de 2007 qui doit être appliqué ; qu'ainsi, la somme de 98 600 € réclamée à titre de complément de commissions est justifié, le chiffre d'affaires générées par l'extension de licence étant largement supérieur à l'objectif ; que la décision du conseil de prud'hommes sera réformée sur ce point ; qu'en ce qui concerne les sommes réclamées par M. X... au titre des indemnités de rupture, les montants retenus par le conseil de prud'hommes apparaissent justifiés au vu des éléments produits ; que la décision sera confirmée sur ce point ; qu'en ce qui concerne enfin les dommages intérêts sollicités, la somme allouée par le conseil de prud'hommes apparaît insuffisante, compte tenu des circonstances ayant entraîné la rupture, du préjudice particulier découlant de la perte des commissions sur le dossier SFR pour les années postérieures à 2008, du fait que M. X... justifie être demeuré indemnisé par l'ASSEDIC jusqu'en janvier 2011 et de son ancienneté de près de 20 ans ; qu'il convient d'octroyer à M. X... une somme de 240 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les frais irrépétibles et les dépens ; la société CAMÉLÉON SOFTWARE succombe en son appel et doit en assumer !es dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'intimé soit 1 800 €.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le CLIENT SFR, M. X... fait encore valoir qu'il a été écarté de deux réunions qui concernaient ce client dépendant de son périmètre commercial ; que l'employeur ne conteste pas que M. X... n'a effectivement pas été convié à ces deux réunions ; qu'il soutient uniquement qu'à ce stade des discussions, il avait été décidé de limiter le nombre des participants pour des raisons de confidentialité ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté sur cette confidentialité invoquée ; qu'il suffit toutefois d'observer que SFR était bien un client qui faisait partie du secteur commercial de M. X... ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est lui, certes dans le cadre d'un travail d'équipe, qui avait été à l'origine de la signature de ce contrat ; qu'il est donc à tout le moins curieux de considérer que des discussions avec un client puissent être considérées comme confidentielles à son endroit ; que si, en effet, les discussions avec un client présentent en elles-mêmes un caractère confidentiel et n'ont pas à être divulguées à l'extérieur, l'employeur n'explicite nullement en quoi la présence de M. X... posait problème ; qu'il n'a en effet jamais été reproché à M. X... un quelconque manquement ; qu'il avait un statut d'ingénieur commercial senior de sorte que la discussion avec un client concernait son exercice professionnel et ce d'autant plus qu'il résulte de l'ensemble des échanges de mails produits qu'on lui demandait non seulement d'apporter des clients mais de les suivre de sorte que la connaissance des informations échangées était importante ; que le fait de l'écarter de ces deux réunions correspond donc bien à un manquement ; que sur le CLIENT SOFINCO : que M. X... a été placé en arrêt de travail du 29 au 31 août 2007 puis du 18 septembre au 14 octobre 2007 ; que pendant la suspension de son contrat de travail, des réunions programmées avec ce client ont été assurées par un de ses collègues ce qui en soi relève de la gestion normale des dossiers ; que M. X... fait valoir qu'à son retour de congé, le client SOFINCO avait été attribué de façon définitive à ce collègue ; que pour contester ce fait, l'employeur produit une attestation de M. A..., salarié à qui le dossier avait été confié, et considère qu'il s'en déduit qu'il s'agissait bien d'une mesure transitoire liée à la seule suspension du contrat de travail ; que le fait que M. A... soit toujours salarié de la société n'est pas en soi de nature à considérer que l'attestation serait nécessairement de complaisance ; qu'il convient uniquement de l'apprécier avec la circonspection liée à l'existence du lien de subordination ; qu'or, même en retenant strictement les termes de l'attestation, il apparaît que ce n'est que le 15 novembre que le dossier a été restitué à M. X... ; qu'il n'est donné aucune explication sur ce délai de transmission ; qu'il est constant qu'en toute hypothèse, M. X... s'était inquiété dès le 24 octobre (pièce 5) de la situation de ce dossier ; qu'il apparaît donc que la restitution du dossier n'avait rien de spontané ; que le fait de profiter d'un arrêt de travail pour ne serait-ce que tenter d'attribuer un dossier client à un autre commercial relève bien d'un manquement ; que sur le CLIENT PAGES JAUNES ; qu'il résulte de l'attestation de M. B... que M. X... n'était plus convié à tous les rendez-vous concernant ce client ; que l'employeur ne produit aucun élément pour remettre en cause cet élément factuel ; que ceci est d'autant plus important qu'il apparaît que l'employeur ne manquait pas de reprocher à M. X... un manque de suivi de ce dossier (pièce 44) ; qu'il est tout de même difficile de reprocher à un commercial un manque de suivi d'un dossier ou le fait de ne pas détenir toutes les informations importantes lorsqu'on ne le convie plus aux réunions concernant précisément ce dossier ; que le manquement est donc constitué ; que sur la RÉDUCTION DU SECTEUR CONTRACTUEL : que sur ce point, M. X... invoque à la fois une difficulté liée au client GDF et le plan de rémunération qui lui a été proposé pour l'année 2008 ; que si en soi le fait de proposer la modification du contrat de travail ne peut être constitutive d'un manquement justifiant la rupture du contrat de travail encore convient-il de déterminer les conditions dans lesquelles les modifications ont été proposées et ce qu'elles impliquaient ; qu'en premier lieu, sur le dossier GDF, M. X... fait valoir que l'employeur a entendu lui retirer ce client ; que l'employeur ne conteste pas que ce prospect avait été amené par M. X... ; qu'il fait valoir que s'il existait un désaccord entre les parties, il a été uniquement envisagé un arbitrage et observe que finalement ce client, qui a par la suite été perdu, était intégré dans le plan de rémunération 2008 ; qu'il résulte cependant de l'échange de mails que c'est tout à fait brutalement et alors que l'employeur ne pouvait ignorer que M. X... avait travaillé sur ce prospect qu'il a été affirmé que GDF ne faisait pas partie de son territoire ; que si finalement l'employeur a réintégré ce client dans le territoire commercial du salarié, le fait de brutalement mettre en cause, sans expliciter en quoi M. X... aurait empiété sur le secteur d'un autre commercial, n'y même l'affirmer d'ailleurs, le périmètre des prospects utiles relève à tout le moins d'une certaine volonté de déstabilisation ; que c'est à ce titre que le plan de rémunération pour l'année 2008 posait difficulté ; qu'en effet, s'il est effectivement loisible à l'employeur de formuler certaines propositions, il apparaît que le périmètre d'activité de M. X... était défini de façon restrictive puisque l'énumération au titre des services devenait limitative, alors que chacun savait que ceci avait été cause de difficulté en 2007 ; qu'il s'agissait donc bien d'une continuité dans une volonté de restreindre l'activité de M. X... ce qui en soi constitue un manquement ; que sur la RÉDUCTION DE LA PRIME QUALITÉ : que le plan de rémunération pour l'année 2007 contenait une stipulation au titre d'une prime qualité ; qu'il apparaît que le 31 janvier 2008, il a été notifié à M. X... une prime correspondant à l'évaluation « amélioration attendue » ; que si on peut admettre que la prime qualité ne dépende pas exclusivement des qualités de vendeur du salarié et que dès lors elle ne soit pas liée uniquement au chiffre d'affaires réalisé, il n'en demeure pas moins que doivent être déterminées en quoi des améliorations étaient attendues alors qu'il n'est pas contesté que M. X... avait une réalisation commerciale très importante ; qu'or, sur ce point, l'employeur ne produit que fort peu d'éléments ; qu'il est à tout le moins singulier de sa part de venir reprocher à M. X... une absence de suivi de certains dossiers (plus particulièrement PAGES JAUNES et SFR) alors qu'il a été dit ci-dessus que M. X... n'était pas convié à toutes les réunions ce qui ne saurait faciliter le suivi ; que pour le surplus, il est mis en exergue des faits correspondant à l'année 2008 qui ne pouvaient donc être retenus pour la rémunération 2009 et un mail du 12 avril 2007 d'où il résulte une difficulté ponctuelle à joindre M. X... ; qu'en dehors de toute évaluation objective et alors qu'il n'est pas contesté qu'il venait d'être reconnu comme le meilleur commercial de l'entreprise et avait reçu un cadeau à ce titre, le fait de lui attribuer une prime qualité correspondant à des prestations médiocres relevait d'un manquement réel ; qu'en CONCLUSION : qu'au total, s'il n'est pas justifié de l'ensemble des manquements invoqués par M. X..., il est établi que l'employeur a bien commis un certain nombre de manquements à ses obligations - en particulier tenant à l'activité commerciale de M. X... et au suivi de ses clients ; que reste à apprécier la gravité de ces manquements pour déterminer s'ils peuvent justifier la rupture du contrat de travail ; que pris isolément chacun de ces manquements resterait insuffisant pour justifier une telle rupture ; mais leur réunion pose une véritable question ; qu'en effet, dès lors qu'on voit l'employeur manifestement tenter de restreindre le périmètre d'activité d'un de ces salariés, ou lui ôter les moyens de satisfaire à ses obligations en ne le conviant pas à toutes les réunions pour parallèlement lui reprocher un manque de suivi, l'ensemble porte bien atteinte à l'obligation de fourniture du travail dans le cadre de l'exécution du contrat ; que ceci doit être mis en parallèle avec l'attestation de M. DE Z... d'ou il résulte qu'il existait une stratégie visant à exercer une pression constante pour pousser M. X... à démissionner ; que pour contester les termes de cette attestation, l'employeur fait valoir qu'il existe une inexactitude puisque le témoin prend argument de la période d'essai laquelle avait pris fin au 1er janvier 2008 et ne pourrait plus expliquer les faits ; qu'il s'agit là d'un raccourci qui comme la poignée de main invoquée ci-dessus ne saurait remettre en cause le fond de l'attestation à savoir l'existence de pressions ; que le fait que la tentative de justification du témoin par la période d'essai puisse ne pas être exacte pour toute la période ne saurait en soi suffire à considérer qu'il n'y a pas eu de pressions ; qu'il ne s'agit d'ailleurs pas de l'argument principal de l'employeur qui soutient essentiellement que cette attestation ne peut être retenue dès lors que M. DE Z... a été licencié et a introduit une instance pour contester ce licenciement ; qu'un tel élément est insuffisant pour conduire à écarter l'attestation ; qu'il doit seulement conduire à l'analyser avec une certaine circonspection, comme cela était le cas pour l'attestation de M. A... qui lui était toujours dans un lien de subordination ; qu'or, il n'est aucunement établi d'attestations croisées de M. DE Z... et M. X... ; qu'il ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement que M. DE Z... ait été licencié pour des faits en lien avec les pressions invoquées et qui pourraient le conduire à se justifier ; que par ailleurs, le témoin donne dans son attestation une explication qui présente à tout le moins une certaine logique quant au but poursuivi par l'employeur, à savoir éviter le paiement de commissions très importantes ; que l'ensemble de ces éléments mis en relation avec les manquements tels que retenus ci-dessus doit également être relié avec le fait que manifestement la vie privée de M. X... pouvait être utilisée à son encontre ; qu'en effet, si l'employeur se prévaut d'un prêt qu'il aurait consenti à son salarié à l'occasion de circonstances personnelles, il apparaît que c'était bien avant la dégradation des relations contractuelles ; qu'il apparaît au contraire qu'à compter de cette dégradation, le divorce de M. X... a été manifestement utilisé contre lui dans le cadre du rapport professionnel ; qu'il est ainsi singulier que l'employeur puisse se prévaloir d'un certificat du 26 septembre 2007 d'où il résulte que M. X... avait entrepris une psychothérapie pour surmonter un divorce conflictuel ; que si on peine à déterminer quelle preuve l'employeur entend rapporter avec un tel élément, sauf à affirmer qu'un divorce peut être douloureux ce qui n'est pas une révélation, il est en revanche constant qu'il s'agit bien d'une atteinte à la vie privée du salarié ; que quant à la sommation interpellative, elle est postérieure de plus d'un an à la rupture du contrat de travail et ne saurait donc expliquer quoique ce soit et ne peut être utilisée que dans le cadre de la procédure de divorce sans lien avec la présente instance ; que la mise en perspective de tous ces éléments conduit à retenir qu'ils revêtent bien la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats l'attestation de Mme C...
D... établissant que dès le début de l'année 2008, « (…) les échanges entre M. X... et M. DE Z... (vice président des ventes) pouvaient être assez violents (…) », M. Y... (PDG) ayant alors demandé à M. DE Z... « de ne pas réagir à chaud, de ne pas rentrer dans le jeu de M. X... car il cherchait en effet à déstabiliser M. DE Z..., à le pousser à la faute, à montrer qu'il était harcelé par son responsable hiérarchique et de constituer ainsi son dossier à l'encontre de la société » ; qu'en estimant bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, sans nullement examiner cette attestation régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS AUSSI QUE la seule présentation d'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait renoncé à maintenir sa proposition après le refus du salarié de consentir aux modifications envisagées, les juges du fond ont toutefois estimé bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ALORS ENCORE QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le périmètre d'activité de M. X... était défini de façon restrictive puisque l'énumération au titre des services devenait limitative, alors que chacun savait que ceci avait été cause de difficulté en 2007 ; qu'il s'agissait donc bien d'une continuité dans une volonté de restreindre l'activité de M. X... ce qui en soi constitue un manquement », sans toutefois répondre aux écritures d'appel de l'employeur qui faisait valoir, ainsi que l'attestait Mme C...
D..., que « dans la mesure où depuis plusieurs mois M. X... saisissait chaque occasion de développer un contentieux avec sa direction, il n'était étonnant que cette dernière ait souhaité éviter toute discussion ultérieure avec le salarié en lui proposant une description précise de son secteur lequel incluait évidemment SFR, et le prospect GDF » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS AUSSI QUE les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé, par motifs propres, que M. X... « a été écarté des dernières discussions permettant de formaliser le projet SFR » et, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur « soutient uniquement qu'à ce stade des discussions, il avait été décidé de limiter le nombre des participants pour des raisons de confidentialité » et qu'« aucun élément de preuve n'était apporté sur cette confidentialité invoquée » ; qu'en refusant toutefois d'examiner l'attestation de M. F... établissant qu'à la demande de la société SFR, le nombre des participants aux réunions du 23 et 26 novembre 2007 avait été limité « à celui strictement nécessaire au contenu des discussions techniques », la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS EN OUTRE QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire bien fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qu' « au vu des éléments chiffrés produits et des sommes en jeu au regard de l'importance du contrat (avec SFR), il n'est pas exclu, comme le soutient M. X..., que la société ACCESS ait cherché à exclure ce dernier de ce dossier, voire de la société, comte tenu des commissionnements particulièrement importants sur ce dossier pour l'année 2007 et les années suivantes », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS encore QUE la Cour d'appel qui a retenu que la société ACCESS avait modifié les comptes de Monsieur X... en lui retirant le client SOFINCO, quand il était acquis aux débats qu'il ne s'agissait pas d'un client mais d'un simple prospect comme tel non générateur de commissions à ce stade a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QU'en retenant que la société avait utilisé des éléments de la vie privée de Monsieur X... en faisant délivrer à l'épouse de celui-ci une sommation interpellative quand au contraire la sommation avait été délivrée par l'épouse de Monsieur X... à la société, la Cour d'appel a dénaturé ladite sommation et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris condamné la société SA CAMELEON SOFTWARE à payer à Monsieur X... la somme de 98.600 € à titre de rappel de commissions, la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences financières de la rupture, M. X... sollicite le versement d'un complément de commissions sur la licence additionnelle facturée à SFR suite à sa fusion avec 9 Cegetel en juin 2008 et ce pour un montant de 98.600 € ; que la société CAMELEON SOFTWARE s'oppose à cette demande sans fournir la moindre explication ni le moindre élément qui apporterait la contradiction ; qu'or il ressort des documents produits par M. X... que lors de la signature du contrat avec SFR en décembre 2007, il a été expressément prévu une clause d'extension de licence lors de l'acquisition par SFR de plus de 50 pour cent du capital d'une nouvelle société, le montant de la redevance de licence étant fixé à 75.000 € hors taxes outre 20.000 € par tranche de 50 millions de chiffres d'affaires annuelles de la nouvelle acquisition ; que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes, la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 et a selon les termes mêmes du communiqué de presse de la société ACCESS Commerce a permis de générer des revenus de licences conséquents sur la période ; que la demande de M. X... est donc fondée en son principe ; que M. X... n'ayant pas accepté le plan de rémunération pour l'année 2008 c'est le plan de rémunération de 2007 qui doit être appliqué ; qu'ainsi, la somme de 98.600 € réclamée à titre de complément de commissions est justifié, le chiffre d'affaires générées par l'extension de licence étant largement supérieur à l'objectif ; que la décision du conseil de prud'hommes sera réformée sur ce point ;
ALORS QU'il résultait du plan de rémunération pour 2007 jugé applicable par la Cour d'appel pour 2008 qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, le calcul de la MBR (assiette du calcul des commissions) se fait au jour du départ du salarié de la société en fonction des facturations réalisées à cette date ; que l'exposant demandait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande de rappel de commissions au motif que les commissions au titre du dossier SFR ne pouvaient être dues avant la concrétisation des marchés, lesquels ne sont intervenus que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que la Cour d'appel qui a seulement constaté que la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 mais n'a pas constaté à quelle date ladite fusion s'était concrétisée par un marché avec ACCESS n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil
ALORS surtout QU'il résultait du contrat signé avec SFR le 20 décembre 2007 et régulièrement produit aux débats en cas d'acquisition de plus de 50% du capital d'une autre société une décision d'extension de licence devait être prise et n'était pas automatique ; que la seule fusion entre SFR et 9 Cegetel ne constituait donc pas une extension de licence, ladite extension n'étant au demeurant intervenue que le 31 décembre 2008 soit postérieurement au départ de Monsieur X... ; qu'en s'attachant à la date de la fusion entre SFR et 9 Cegetel et non à celle de l'extension de la licence, seule génératrice de rémunérations pour ACCESS, la Cour d'appel a dénaturé ledit marché et son avenant, et violé l'article 1134 du Code civil
ALORS au demeurant QU'en relevant que la fusion a, selon les termes mêmes du communiqué de presse de la société ACCESS Commerce, permis de générer des revenus de licences conséquents sur la période sans vérifier si des facturations avaient été réalisées avant le départ du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil
ET ALORS enfin QUE le juge doit indiquer dans sa décision les pièces au vu desquelles il a forgé sa conviction ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, à affirmer qu' « il ressort des documents produits par M. X... que lors de la signature du contrat avec SFR en décembre 2007, il a été expressément prévu une clause d'extension de licence lors de l'acquisition par SFR de plus de 50 pour cent du capital d'une nouvelle société, le montant de la redevance de licence étant fixé à 75.000 € hors taxes outre 20.000 € par tranche de 50 millions de chiffres d'affaires annuelles de la nouvelle acquisition » et que « contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes, la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 », sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17914
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17914


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17914
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