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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-17454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2011), que l'écrivain Emil X... décédé en juin 1995 avait, le 1er octobre 1987, institué pour légataire universelle, Mme Simone Y..., sa compagne, en ces termes : " Je soussigné M. Emil X..., demeurant... institue pour ma légataire universelle, en toute propriété, Mlle Simone Y..., demeurant... En cas de prédécès de Mlle Y..., j'institue pour mon légataire universel, en toute

propriété, M. Aurel X..., mon frère, demeurant... " ; que Simone Y..., décédée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2011), que l'écrivain Emil X... décédé en juin 1995 avait, le 1er octobre 1987, institué pour légataire universelle, Mme Simone Y..., sa compagne, en ces termes : " Je soussigné M. Emil X..., demeurant... institue pour ma légataire universelle, en toute propriété, Mlle Simone Y..., demeurant... En cas de prédécès de Mlle Y..., j'institue pour mon légataire universel, en toute propriété, M. Aurel X..., mon frère, demeurant... " ; que Simone Y..., décédée en septembre 1997, avait par testament olographe du 24 décembre 1995, pris des dispositions concernant les oeuvres d'Emil X..., et légué ses biens personnels à son frère M. Henry Y... ; qu'un conflit étant né à propos d'oeuvres inédites de X... retrouvées dans la cave de l'appartement de Simone Y..., la Chancellerie des universités de Paris se prévalant de sa qualité de donataire de l'ensemble des manuscrits de l'écrivain, a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la restitution des manuscrits litigieux ; que le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes, la Chancellerie a formé appel et Mme Eléonora X..., veuve d'Aurel X..., frère d'Emil est intervenue devant la cour d'appel en faisant valoir qu'Emil X..., dans son testament du 1er octobre 1987, avait institué son frère, Aurel X..., son légataire universel ;

Attendu que Mme Eleonora X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire qu'elle est propriétaire des manuscrits d'Emil X... ;

Attendu, qu'en présence d'une clause claire et précise, les juges du fond n'ont fait que donner sa portée exacte à l'acte qui leur était soumis en constatant que constituait un testament, l'acte par lequel Emil X... instituait comme légataire universelle, Simone Y... et dans l'hypothèse où celle-ci décéderait avant lui, son frère Aurel X... ; que la première branche du moyen manque en fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Eleonora X... de ses demandes tendant à dire qu'elle est propriétaire des manuscrits d'Emil X... et que le contrat de débarras conclu par M. Henry Y... lui est inopposable ;

AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutient Mme Eléonora X..., Emil X... n'a pas décidé que si Simone Y... décédait avant Aurel X..., ce dernier recueillerait le legs ; que l'acte du 1er octobre 1987 est en effet ainsi rédigé : " Je soussigné M. Emile X..., demeurant … institue pour ma légataire universelle, en toute propriété, Mlle Simone Y..., demeurant …. En cas de prédécès de Mlle Y..., j'institue pour mon légataire universel, en toute propriété, M. Aurel X..., mon frère, demeurant... " ; qu'il résulte de ces mentions que M. Aurel X... n'était institué légataire universel de son frère que pour le cas où Simone Y... décéderait avant Emil X... ; que tel n'étant pas le cas, Emile X... étant décédé au mois de juin 1995 et Simone Y..., sa compagne, étant décédée en décembre 1997, Mme Eléonora X... ne peut revendiquer aucun droit dans la succession d'Emil X... ;

ALORS D'UNE PART QU'IL résultait des clauses claires et précises du testament qu'Aurel X... recueillerait tous les biens dont Simone Y... n'aurait pas disposé si elle décédait avant lui ; QU'en décidant que, selon le testament, Aurel X... ne devait recueillir la succession de son frère Emil que si Simone Y... décédait avant ce dernier, la Cour d'appel a dénaturé ces clauses, et violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, Mme Eléonora X... faisait valoir qu'il résultait d'un courrier du 2 août 1973- expressément mentionné dans les conclusions (p. 14, alinéa 7)- adressé par Emil X... à son frère, qu'il l'avait, antérieurement au testament du 1er octobre 1987, institué seul légataire universel ; QUE faute d'avoir pris en compte cet élément extrinsèque, d'où il résultait la volonté non équivoque d'Emil X... d'instituer son frère légataire universel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légales au regard de l'article 1002 du Code Civil ;

ET ALORS ENFIN QUE, il avait été soutenu dans les conclusions que ne constitue pas un testament l'acte par lequel le testateur envisagerait que le premier légataire qu'il a institué décéderait avant lui auquel cas un deuxième légataire serait institué ; QU'en qualifiant de testament les dispositions d'Emil X... envisageant cette hypothèse, l'arrêt attaqué a violé les articles 895 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17454
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17454


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17454
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