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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), que M. X... a été engagé le 3 février 1989 en qualité de technicien inséminateur par la coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du cheptel d'Ille-et-Vilaine devenue l'Union régionale des coopératives d'élevage de l'Ouest (URCEO) ; qu'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 30 juillet 1992 a prévu le droit pour l'inséminateur à une rémun

ération variable en cas de dépassement d'un certain seuil d'unités d'équivalen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), que M. X... a été engagé le 3 février 1989 en qualité de technicien inséminateur par la coopérative d'insémination artificielle et d'amélioration du cheptel d'Ille-et-Vilaine devenue l'Union régionale des coopératives d'élevage de l'Ouest (URCEO) ; qu'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 30 juillet 1992 a prévu le droit pour l'inséminateur à une rémunération variable en cas de dépassement d'un certain seuil d'unités d'équivalence (UE) ; que le calcul des UE repose sur plusieurs paramètres dont le nombre de kilomètres nécessaire à l'agent par insémination artificielle première (IAP) ; que le salarié, qui était titulaire d'un secteur, a démissionné par lettre du 31 juillet 2008 ; que soutenant qu'en vertu de l'accord collectif le calcul de la part variable de sa rémunération aurait dû se faire, au regard de chaque IAP, sur la base du kilométrage réel effectué et non dans une limite forfaitaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe 1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juillet 1992 mis à jour après accord de révision du 29 octobre 2002 prévoit que le calcul de l'unité d'équivalence pour le déplacement de l'inséminateur pour chaque acte est basé sur le nombre de kilomètres par «IAP (insémination artificielle première) réel», limité par la prise en compte d'une valeur km par IAP maximum communiquée par la direction de l'entreprise chaque année en début d'exercice ; que l'annexe 2 de l'accord prévoit que la partie mobile de la rémunération de l'inséminateur titulaire est calculée à partir du volume d'activité qu'il a réalisée sur son secteur pour l'établissement duquel est pris en compte le kilométrage IAP réel constaté sur ce secteur l'année précédente, sans valeur maximum limitant l'IAP réel déclarée par le salarié ; qu'en considérant que devait être pris en compte pour lui-même, inséminateur titulaire, le kilométrage IAP réel constaté sur son secteur l'année précédente, correspondant au kilométrage relevé sur les compteurs de véhicules pour la mise en place de semence dans la limite d'une valeur km/IAP maximum communiquée en début d'exercice pour chaque secteur quand les dispositions de l'annexe 2 de l'accord collectif du 31 juillet 1992 excluaient, pour les inséminateurs titulaires, la notion de valeur km par IAP maximum pour ne retenir que le kilométrage IAP réel réalisé sur le secteur du salarié, la cour d'appel a ajouté une condition à l'accord collectif du 30 juillet 1992 que celui-ci ne prévoit pas pour les inséminateurs titulaires, et partant violé l'annexe 2 de ce dernier et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'après avoir pris en compte la valeur km par IAP maximum communiquée par la direction de l'entreprise chaque année en début d'exercice pour limiter la rémunération de la partie mobile calculée à partir du nombre de km effectués par « IAP réel » par l'inséminateur titulaire, la cour d'appel a cependant constaté qu'aucune disposition de l'accord d'entreprise ne déterminait les modalités de fixation de cette valeur maximale ; que, pour juger qu'il n'était pas fondé à prétendre qu'il faut prendre en compte le seul kilométrage réel sans plafond, en considérant qu'il devait être suppléé à l'absence de définition des modalités de fixation de la valeur maximale dans l'accord collectif par l'application d'un usage d'entreprise qui fixait une valeur maximale de km par IAP servant de base l'année suivante pour le calcul des acomptes mensuels relatifs à la partie mobile de la rémunération des inséminateurs dont l'effet était de réduire la partie mobile de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 juillet 1992 et l'article L. 2254-1 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'application d'un usage d'entreprise qui fixait une valeur maximale de km par IAP servant de base l'année suivante pour le calcul des acomptes mensuels relatifs à la partie mobile de la rémunération des inséminateurs était conforme à l'accord d'entreprise motif pris de ce qu'elle était générale, constante et fixe dans ses modalités d'application quand celui-ci avait pour effet d'être moins favorable aux salariés que l'application de l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 31 juillet 1992 et l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'annexe 1 de l'accord d'entreprise du 30 juillet 1992 relative à "la détermination du volume d'activité", pour la fixation du nombre de kilomètres nécessaire à l'agent par IAP "seuls les kilomètres parcourus dans le cadre de la mise en place de la semence sont pris en compte (...). Chaque année, la direction communiquera, pour chaque secteur, en début d'exercice, la valeur km/IAP/maximum" ; que, selon l'annexe 2 relative à "la classification du personnel des inséminateurs", "l'inséminateur titulaire d'un secteur perçoit une rémunération calculée sur l'activité d'UE qu'il a réalisée sur ce secteur pendant l'année civile. Le volume d'activité est estimé en UE. Dans ce calcul, il est pris en compte le kilométrage IAP réel constaté sur ce secteur l'année précédente" ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'application combinée de ces textes que la prise en compte par IAP du kilométrage réel constaté sur le secteur de l'inséminateur titulaire d'un secteur l'année précédente devait se faire, pour le calcul de sa rémunération variable, dans la limite d'un nombre maximum de kilomètres communiqué en début d'exercice par l'employeur pour chaque secteur, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles susvisées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches en ce que l'accord d'entreprise permet à l'employeur de fixer lui-même le nombre maximum de kilomètres à prendre en compte par IAP, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Jérôme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de la partie mobile de son salaire de 2004 à 2008;
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif de travail d'entreprise du 30 juillet 1992, mis à jour après accord de révision dont le dernier du 29 octobre 2002, applicable aux parties prévoit au titre du salaire de base une partie fixe et une partie mobile ; que les parties s'opposent sur l'application faite par l'employeur de cet accord, en ce qui concerne uniquement la partie mobile de la rémunération et spécialement le calcul de l'unité d'équivalence déplacement ; que cet accord prévoit en son article 11 que la partie mobile correspond aux Unités d'Equivalence UE fournies au-delà du seuil de 78 500 UE qui sont rémunérées sur la base de 0,0665 du point, que le versement de cette partie mobile est réalisé sous forme d'acomptes mensuels pondérés en fonction de l'activité du mois précédent et qu'en fin d'année, il est établi pour chaque inséminateur un relevé récapitulatif de son activité (évaluée en UE) à partir duquel on calcule le solde négatif ou positif déterminant la base "partie mobile", ce relevé permettant d'établir les acomptes mensuels pour l'année suivante selon les modalités précisées à F annexe 3; que pour déterminer le volume annuel normal d'activité d'un inséminateur, l'article 10 prévoit que chaque acte que l'inséminateur réalise est évalué en UE "acte" et en UE "' déplacement" définies à l'annexe 1 de l'accord ; que la quantité UE acte est définie par la formule : Quantité Acte x Coefficient Pondérateur x Valeur UE Acte ; que l'annexe 1 précise que pour chaque acte technique accompli par un inséminateur il est attribué un certain nombre d'UE acte : qu'ainsi pour une Insémination Artificielle Première dite IAP il est attribuée 13 UE s'il s'agit d'une vache et 3 UE pour une chèvre ; qu'il est précisé à l'article 10-C-2 que dans le calcul de la quantité d'UE déplacement sont pris en compte :- la quantité d'actes, -le coefficient de pondération fil est égal à 0,9), -le kilométrage réel/IAP : il est établi sur les déclarations réelles transmises par l'inséminateur. Dans ce calcul, le kilométrage domicile/station n'est pas pris en compte. Ce critère est fixé annuellement sur les données de l'année précédente ou, à défaut, d'une estimation forfaitaire corrigée sur 12 mois et basée sur le barème du rapport HA / vache, - la vitesse horaire De manière conventionnelle, on retiendra une vitesse moyenne de 53,5 km/h, soit un coefficient de 1,12. La quantité UE Déplacement se définit par la formule: Quantité Acte x 1 * x km réel x Coefficient pondérateur x 1.12 '" ; que selon l'annexe 1 de l'accord, pour la détermination du critère nombre de kms / IAP réel, " seuls les kilomètres parcourus dans le cadre de la "mise en place" de la semence sont pris en compte. Dans le cas général, ils seront déterminés en fonction des relevés de compteurs des véhicules éventuellement corrigés des kilomètres effectués par l'intéressé avec son véhicule personnel ou véhicule de remplacement. Chaque année, la Direction communiquera, pour chaque secteur, en début d'exercice, la valeur km / IAP maximum " ; que l'annexe 2 ajoute que *' L'inséminateur titulaire d'un secteur (comme M X...) perçoit une rémunération calculée sur l'activité UE qu'il a réalisée sur ce secteur pendant l'année civile. Le volume d'activité est estimé en UE. Dans ce calcul, il est pris en compte le kilométrage IAP réel constaté sur ce secteur l'année précédente " ; qu'il suit de ses dispositions que doit être pris en compte le kilométrage IAP réel constaté sur le secteur de l'inséminateur titulaire l'année précédente, correspondant au kilométrage relevé sur les compteurs des véhicules pour la mise en place de semence, à l'exception des déplacements personnels et du trajet domicile/station, dans la limite d'une valeur km / IAP communiquée en début d'exercice pour chaque secteur, la régularisation intervenant en fin d'exercice en fonction de la valeur maximale attribuée à chaque secteur par l'employeur et servant de base de calcul pour le versement d'acomptes l'année suivante ; qu'aucune disposition de l'accord d'entreprise ne détermine les modalités de fixation de cette valeur maximale ; que pour déterminer la valeur km / IAP maximale par secteur. l'URCEO se réfère au rapport hectare / vache (pièce 15 ) ; qu'ainsi en 1999, lorsque le rapport hectare vache est inférieur à 1,70 la valeur maximale du km / IAP est de 8,25 et la valeur maximale est de 14 pour un rapport supérieur à 4,60 ; que ce rapport hectare / vache est mis à jour chaque année pour chaque secteur (pièces 13. 14 et 25 ) ; que la valeur maximale km / IAP ressort ainsi à 13,50 en 2002, 13,34 en 2003 et 2004, 14 en 2005 et 2006, 14,5 en 2007 et 15 en 2008 ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion du personnel du 6 février 1996 que le nombre de kilomètres résultant du rapport hectare / vache est comparé au kilométrage moyen résultant du fruit des enregistrements des kilomètres réels réalisés pour la mise en place de la semence divisé par l'activité IAP ; qu'à partir de cette comparaison, deux cas se posent : 1) LA VALEUR SAISIE SE SITUE DANS L'ESPACE KM FORFAITAIRE + OU - 0,5 KM. Dans ce cas, la valeur saisie est prise en compte. 2) LA VALEUR SAISIE EST SUPERIEURE À KM FORFAIT + 0,5 KM. Avec l'avis du responsable de zone, on opère une vérification par rapprochement avec les déclarations des inséminateurs opérant sur le même secteur. On retient alors le résultat calcul moyen. Quand le secteur est éloigné de la station, on tient compte de la distance parcourue en plus pour se rendre journellement sur le secteur, affectée d'un coefficient O,75, Ce forfait journalier est ensuite additionné au forfait secteur et comparé au kilométrage déclaré. La base retenue est alors établie à partir des règles énoncées cidessus. " ; que cette pratique est confirmée par M Y..., responsable de zone, qui en atteste ( pièce 26); qu'ainsi lorsque M X... indique dans ses pièces un km moyen par IAP de 17,83 en 2006 (en réalité 16.92 au vu du tableau récapitulatif annuel informatisé), l'employeur a retenu la valeur maximale de 14 à laquelle il a été ajouté 0,5 et, déduction faite des acomptes mensuels, a réglé le solde de 464,48 € brut en janvier 2007 (pièce 18) ; qu'il en a été de même pour les années 2002 à 2007 ( pièce 17 à 22 ) à la lecture des bulletins de salaire et des décomptes de la régularisation récapitulant la valeur maximale de kilomètre par IAP servant donc de base à l'année suivante, le nombre d'UE actes, d'UE déplacement, d'IAP... ; qu'une telle pratique est conforme à l'accord d'entreprise et est généralisée, en ce qui concerne la détermination d'une valeur maximale km / IAP, à l'ensemble des inséminateurs au nombre d'une soixantaine, constante depuis des années et fixe dans ses modalités d'application ; que M X... n'est donc pas fondé à prétendre qu'il faut prendre en compte le seul kilométrage réel sans plafond ; que le fait que l'employeur a fait application d'une valeur de km / IAP de 18. plus favorable que la valeur 15 retenu en 2008, alors qu'il aurait pu reporter simplement la valeur 14,5 de 2007 compte tenu de son départ fin octobre 2008, ne fonde pas plus M X... à prétendre à une valeur km / IAP déplafonnée au titre des années antérieures; que le jugement ayant débouté M X... de ses demandes sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les salaires, partie mobile, sur les années 2004, 2005, 2006, 2007 ont été calculés conformément aux dispositions conventionnelles de l'accord collectif d'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. X... Jérôme de l'ensemble de ses demandes ; que pour l'année 2008, l'URCEO consciente du caractère défavorable de la situation de M. X... du fait de son départ en cours d'année, a effectué une régularisation sur le nombre moyen de kilomètres par IAP déclarée par M. X..., en dehors de toute valeur maximale de kilomètres par IAP ;
ALORS QUE l'annexe 1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juillet 1992 mis à jour après accord de révision du 29 octobre 2002 prévoit que le calcul de l'unité d'équivalence pour le déplacement de l'inséminateur pour chaque acte est basé sur le nombre de kilomètres par « IAP (insémination artificielle première) réel », limité par la prise en compte d'une valeur km par IAP maximum communiquée par la direction de l'entreprise chaque année en début d'exercice ; que l'annexe 2 de l'accord prévoit que la partie mobile de la rémunération de l'inséminateur titulaire est calculée à partir du volume d'activité qu'il a réalisée sur son secteur pour l'établissement duquel est pris en compte le kilométrage IAP réel constaté sur ce secteur l'année précédente, sans valeur maximum limitant l'IAP réel déclarée par le salarié ; qu'en considérant que devait être pris en compte pour Monsieur X..., inséminateur titulaire, le kilométrage IAP réel constaté sur son secteur l'année précédente, correspondant au kilométrage relevé sur les compteurs de véhicules pour la mise en place de semence dans la limite d'une valeur km/IAP maximum communiquée en début d'exercice pour chaque secteur quand les dispositions de l'annexe 2 de l'accord collectif du 31 juillet 1992 excluaient, pour les inséminateurs titulaires, la notion de valeur km par IAP maximum pour ne retenir que le kilométrage IAP réel réalisé sur le secteur du salarié, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'accord collectif du 30 juillet 1992 que celui-ci ne prévoit pas pour les inséminateurs titulaires, et partant violé l'annexe 2 de ce dernier et l'article 1134 du Code civil;
ALORS en outre QUE dans l'hypothèse même où, en application de l'annexe 1, le nombre de km/IAP réel serait limité par la prise en compte d'une valeur km/IAP maximum par secteur communiquée par la direction de l'entreprise chaque année en début d'exercice, encore convenait-il de constater la fixation d'un tel plafond en début d'exercice ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la direction de l'URCEO avait fixé la valeur km/IAP maximum par secteur chaque année, en début d'exercice, pour les années 2004 à 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord collectif du 30 juillet 1992;
ALORS également QUE la régularisation intervenue pour l'année 2008 a été effectué sur la base du nombre de km déclarés par Monsieur X... par «IAP réel» ; qu'en considérant que cette régularisation ne pouvait fonder la demande de Monsieur X... pour une valeur km/ IAP déplafonnée pour les années 2004 à 2008 quand la régularisation pour 2008 opérée par l'URCEO avait pris en compte le kilométrage IAP réel déclaré sur son secteur pendant les mois concernés sans incidence d'une quelconque limite ou plafond tel que prévu à l'annexe 1 de l'accord collectif contrairement à l'analyse des dispositions de l'accord collectif par la Cour d'appel, celle-ci n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations pour les années 2004 à 2008, et violé l'accord collectif du 30 juillet 1992 et l'article 1134 du Code civil;
ALORS à tout le moins QU'après avoir pris en compte la valeur km par IAP maximum communiquée par la direction de l'entreprise chaque année en début d'exercice pour limiter la rémunération de la partie mobile calculée à partir du nombre de km effectués par « IAP réel » par l'inséminateur titulaire, la Cour d'appel a cependant constaté qu'aucune disposition de l'accord d'entreprise ne déterminait les modalités de fixation de cette valeur maximale ; que, pour juger que Monsieur X... n'était pas fondé à prétendre qu'il faut prendre en compte le seul kilométrage réel sans plafond, en considérant qu'il devait être suppléé à l'absence de définition des modalités de fixation de la valeur maximale dans l'accord collectif par l'application d'un usage d'entreprise qui fixait une valeur maximale de km par IAP servant de base l'année suivante pour le calcul des acomptes mensuels relatifs à la partie mobile de la rémunération des inséminateurs dont l'effet était de réduire la partie mobile de la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 juillet 1992 et l'article L.2254-1 du Code du travail ;
ALORS QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'application d'un usage d'entreprise qui fixait une valeur maximale de km par IAP servant de base l'année suivante pour le calcul des acomptes mensuels relatifs à la partie mobile de la rémunération des inséminateurs était conforme à l'accord d'entreprise motif pris de ce qu'elle était générale, constante et fixe dans ses modalités d'application quand celui-ci avait pour effet d'être moins favorable aux salariés que l'application de l'accord collectif d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'accord collectif du 31 juillet 1992 et l'article L.2254-1 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant que «les salaires, partie mobile, sur les années 2004, 2005, 2006, 2007 ont été calculés conformément aux dispositions conventionnelles de l'accord collectif d'entreprise» sans s'expliquer sur la conformité de ce calcul par rapport aux dispositions conventionnelles de l'accord collectif du 30 juillet 1992 quand les modalités de ce calcul étaient précisément mises en cause par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17317
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17317


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17317
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