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26/09/2012 | FRANCE | N°11-16352;11-17164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-16352 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 11-16.352 et J 11-17.164 ;
Donne acte à M. X... et à la société Bio services Antilles (BSA) du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Siemens Lease services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin radiologue, a, selon contrat du 4 février 2000, pris en location auprès de la société Siemens finance, devenue Siemens Lease services, un appareil de radiographie d'occasion pour une durée de soixante-

six mois, qu'un contrat de maintenance a été conclu le 20 avril 2001 avec la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° B 11-16.352 et J 11-17.164 ;
Donne acte à M. X... et à la société Bio services Antilles (BSA) du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Siemens Lease services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin radiologue, a, selon contrat du 4 février 2000, pris en location auprès de la société Siemens finance, devenue Siemens Lease services, un appareil de radiographie d'occasion pour une durée de soixante-six mois, qu'un contrat de maintenance a été conclu le 20 avril 2001 avec la société Périé médicale, devenue BSA, qu'alléguant des problèmes de fonctionnement du matériel, M. X... a cessé de payer les loyers à compter du mois d'octobre 2002, que la société Siemens Lease services l'a assigné en résolution du bail et condamnation au paiement des loyers arriérés ainsi que de l'indemnité de résiliation, que M. X... a appelé en garantie la société Siemens, fabricant du matériel, ainsi que la société BSA, que les demandes de la société Siemens Lease services ont été accueillies ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à se voir garantir par la société BSA des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt n'énonce aucun motif au soutien de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société BSA, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société BSA à payer à M. X... une somme en réparation des multiples tracas et de la perte de clientèle causés par l'utilisation d'un matériel qui n'était manifestement pas en état de remplir les usages auquel on le destinait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était borné à alléguer un préjudice professionnel au soutien de sa demande d'indemnisation formée reconventionnellement contre la société Siemens Lease services, tandis qu'il avait sollicité la garantie de la société BSA du chef des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Siemens Lease services au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par M. X... contre la société BSA et en ce qu'il a condamné la seconde à payer au premier une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 11-16.352 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Siemens devra le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l'action diligentée par la société Siemens Lease Services ;
Aux motifs que c'est avec justesse que la société Siemens indique qu'elle n'est pas contractuellement liée à M. X... ; que cette société est le fabricant et l'ancienne propriétaire du matériel ; que M. X... qui n'invoque ni ne prouve aucune faute délictuelle de cette société en relation directe et certaine avec un préjudice devra être débouté de sa demande en garantie ;
Alors d'une part, que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer sur le fondement délictuel ; un manquement contractuel, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage ; qu'en se fondant pour écarter toute responsabilité de la société Siemens fabricant du matériel litigieux à l'égard de M. X..., sur l'absence de lien contractuel entre eux, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
Alors d'autre part, que la fabrication d'une chose défectueuse est une faute dont tout tiers au contrat de vente peut se prévaloir sur un fondement délictuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les pannes fréquentes et anormales dénoncées par M. X... relevaient d'un vice caché affectant l'appareil fabriqué par la société Siemens qui n'était manifestement pas en état de remplir les usages auxquels on le destinait, la Cour d'appel qui a ainsi constaté la preuve d'une faute de la société Siemens à l'origine du préjudice subi par M. X..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la société BAS (Périé Médical) devra le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l'action diligentée par la société Siemens Lease Services et d'avoir limité la condamnation de la société BAS au paiement d'une somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Aux motifs que la société Bio Services Antilles ne saurait sérieusement soutenir que son intervention se résumait à assurer la maintenance du matériel alors qu'il est produit aux débats une facture du matériel émanant de la société Périé Médical du 30 novembre 1999 ; qu'elle apparaît d'ailleurs en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location ; qu'elle ne peut en outre tirer aucune conséquence juridique du fait que les négociations avaient été entamées antérieurement à l'acquisition du fonds de commerce Périé Médical à effet le 1er avril 1999 ; que toutefois M. X... ne formule pas de demande à l'encontre de cette société en qualité de fournisseur puisqu'il demande à la Cour de déclarer recevable et bien fondée sa demande en garantie de la société Bio Services Antilles et ce qu'en sa qualité d'entreprise assurant la maintenance du matériel ; qu'elle lui fait ainsi grief de ne l'avoir pas avertie de l'état réel et des défectuosités du matériel et d'avoir mal assuré sa maintenance ; que le contrat de maintenance prévoyait : « En cas d'inclusion de matériel de plus d'un an à compter de la première mise en service, le client accepte une révision préalable de ceux-ci à ses frais, si Périé Médical le juge nécessaire » ; qu'or la société n'a pas jugé nécessaire de procéder à la révision ; qu'il ne saurait donc être reproché à M. X... de n'avoir pris un contact de maintenance que dix-huit mois après l'installation du matériel, aucune révision n'ayant été exigée par la société chargée de la maintenance ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société est intervenue à de multiples reprises soit 24 fois sur le matériel entre le 15 juin 2001 et le 8 décembre 2003 et que le matériel est en panne depuis août 2003 ; qu'il convient de relever le caractère anormal de la fréquence de ces pannes ; qu'il est ainsi jugé que la société Bio Services Antilles a été défaillante dans son obligation d'information et de conseil sur l'état initial du matériel lors de la signature du contrat de maintenance ; qu'en outre la fréquence des pannes aurait dû conduire la société à conseiller une solution pérenne ; qu'au titre de ce défaut, la société doit être condamnée à payer à M. X... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en effet ce défaut de conseil a entraîné l'utilisation par M. X... d'un matériel qui n'était manifestement pas en état de remplir les usages auxquels on le destinait, de multiples tracas et une perte de clientèle ;
Alors d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir condamner la société BSA à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sans aucun motif à l'appui de cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, qu'en refusant de condamner la société BSA à garantir M. X... de sa condamnation à payer au crédit bailleur des loyers au titre de la location d'un matériel inutilisable, après avoir constaté que la société BSA s'était rendue coupable d'un défaut de conseil sur l'état initial du matériel lors de la signature du contrat de maintenance et que ce manquement avait entraîné l'utilisation par M. X... d'un matériel qui n'était manifestement pas en état de remplir les usages auxquels on le destinait, ce dont il résulte que la faute contractuelle de la société BSA présentait un lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant pour M. X... des condamnations prononcées à son encontre au profit du crédit bailleur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé ;
Alors enfin, que M. X... invoquait expressément la qualité d'intermédiaire de la société BSA, précisait que c'est la société BSA qui avait vendu le matériel litigieux au crédit bailleur, et demandait à la Cour d'appel (conclusions p. 13) de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la société BSA, le jugement dont la confirmation était demandée, précisant que cette garantie était retenue à l'encontre de la société BSA en sa qualité de « fournisseur du matériel défectueux loué » ; qu'en se fondant pour écarter tout examen de la responsabilité de la société BSA sur ce fondement, sur la circonstance que M. X... ne formulerait pas de demande à l'encontre de cette société en qualité de fournisseur mais seulement en sa qualité d'entreprise assurant la maintenance du matériel, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° J 11-17.164 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Bio services Antilles.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bio Services Antilles à payer à M. X... la somme de 40 000 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle résultant du contrat de maintenance conclu avec M. X... le 20 avril 2001,
AUX MOTIFS QUE ; « La société Bio services Antilles ne saurait sérieusement soutenir que son intervention se résumait à assurer la maintenance du matériel alors qu'il est produit aux débats une facture du matériel émanant de la société Périé Medical du 30 novembre 1999. Elle apparaît d'ailleurs, en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location.
Elle ne peut, en outre, tirer aucune conséquence juridique du fait que les négociations avaient été entamées antérieurement à l'acquisition du fonds de commerce Périé médical à effet le 1er avril 1999.Toutefois, M. X... ne formule pas de demande à l'encontre de cette société en qualité de fournisseur, puisqu'il demande à la Cour de déclarer recevable et bien fondée sa demande en garantie de la société Bio services Antilles qu'en sa qualité d'entreprise assurant la maintenance du matériel. Elle lui fait, ainsi, grief de ne pas l'avoir averti de l'état réel et des défectuosités du matériel et d'avoir mal assuré sa maintenance.Le contrat de maintenance prévoyait : « En cas d'inclusion de matériel de plus d'un an à compter de la première mise en service, le client accepte une révision préalable de ceux-ci à ses frais, si Périé médical le juge nécessaire ».Or, la société n'a pas jugé utile de procéder à cette révision. Il ne saurait donc être reproché à M. X... de n'avoir pris un contrat de maintenance que dix huit mois après l'installation du matériel, aucune révision n'ayant été exigée par la société chargée de la maintenance.Il résulte des pièces produites aux débats que la société est intervenue à de très multiples reprises, soit 24 fois, sur le matériel entre le 15 juin 2001 et le 8 décembre 2003 et que le matériel est en panne depuis août 2003.Il convient de relever le caractère anormal de la fréquence des panne.Il est ainsi jugé que la société Bio services Antilles a été défaillante dans son obligation d'information et de conseil sur l'état initial du matériel lors d la signature du contrat de maintenance.En outre, la fréquence des pannes aurait dû conduire la société à conseiller une solution pérenne.Au titre de ce défaut, la société doit être condamnée à payer à M. X..., sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.En effet, ce défaut de conseil a entraîné l'utilisation par M. X... d'un matériel qui n'était manifestement pas en l'état de remplir les usages auxquels on le destinait, de multiples tracas et une perte de clientèle. »
ALORS PREMIEREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en se fondant, pour condamner la société Bio Service Antilles à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la responsabilité contractuelle de cette dernière résultant de l'inexécution du contrat de maintenance conclu le 4 avril 2001 avec M. X... lorsque ce dernier sollicitait exclusivement dans ses conclusions d'appel la condamnation solidaire de la société Perié Médical avec la société Siemens à le relever et le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre du fait de l'action diligentée par la société Siemens Lease Services, la Cour a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS (subsidiairement) DEUXIEMEMENT QUE la responsabilité du prestataire d'un contrat de maintenance, qui n'est pas tenu de garantir le bon fonctionnement de l'appareil défectueux, ne peut être mise en oeuvre que si son client démontre que le dommage qu'il subit provient d'un défaut d'entretien ; qu'en se contentant, après avoir pourtant constaté que les désordres de l'appareil défectueux loué procédaient de vices cachés, de relever le caractère anormal de la fréquence des pannes, la Cour n'a pas caractérisé un défaut d'entretien imputable à la société Bio Services Antilles et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS (subsidiairement) TROISIEMEMENT QU'en déduisant de la clause du contrat de maintenance selon laquelle « en cas d'inclusion de matériels de plus de un an, compter de leur première mise en service, le client accepte une révision préalable de ceux-ci à ses frais, si Perie Medical le juge nécessaire », l'existence d'une obligation d'information et de conseil pesant sur la société Bio Services Antilles, prestataire de maintenance, dont la méconnaissance aurait entraîné l'utilisation par M. X... d'un matériel qui n'était manifestement pas en état de remplir les usages auxquels on le destinait, la Cour a dénaturé le sens clair et précis de cette stipulation contractuelle et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS (subsidiairement) QUATRIEMEMENT QUE les courriers en date du 23 septembre 2003 et en réponse au courrier du docteur X... du 1er septembre 2003 émanant de Siemens France démontrent que la société Bio Services Antilles a tenté de remédier aux pannes répétées en se rapprochant de la société Siemens, laquelle a fait une offre de remplacement du matériel à M. X... ; qu'en constatant, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Bio services Antilles, que cette dernière n'avait pas conseillé une solution pérenne permettant de remédier à la fréquence des pannes, la Cour a dénaturé le sens clair et précis desdits documents et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS CINQUIEMEMENT QUE l'article 6 du contrat de maintenance relatif à la responsabilité qui stipule expressément : « Conformément à l'article 10 des Conditions Générales de Fourniture délivrées lors de la vente du matériel, PERIE MEDICAL ne saurait être tenue responsable de tout préjudice financier indirect tel que pertes d'exploitation et ce, quelque en soit la durée » s'analyse en une clause limitative de responsabilité relativement à tout préjudice financier indirect résultant des opérations de maintenance; qu'en condamnant la société Bio service Antilles à payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de multiples tracas et d'une perte de clientèle, la Cour a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16352;11-17164
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-16352;11-17164


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16352
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