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26/09/2012 | FRANCE | N°11-16036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2011), que M. X..., engagé en qualité de voyageur représentant placier à compter du 20 septembre 2004 par la société Perimetre, a démissionné par lettre du 21 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des retenues sur offres, alors, selon le moyen,

que les frais professionnels que le salarié a exposés peuvent être mis à sa c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2011), que M. X..., engagé en qualité de voyageur représentant placier à compter du 20 septembre 2004 par la société Perimetre, a démissionné par lettre du 21 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des retenues sur offres, alors, selon le moyen, que les frais professionnels que le salarié a exposés peuvent être mis à sa charge par une clause contractuelle ; que la clause fixant un plafond, fût-il exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires atteint par le salarié dans le mois, au-delà duquel les frais professionnels sont à la charge du salarié est licite à moins que son application ne porte la rémunération effectivement versée au salarié à une somme inférieure au minimum conventionnel ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de la clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3232-1 du code du travail ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que les conditions de prise en charge des frais professionnels doivent être fixées en rapport avec leur coût réel et prévisible ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'en application de la clause de "participation pour cadeaux sur ventes", la prise en charge par l'employeur du coût des cadeaux faits par le salarié à ses clients à titre professionnel était assurée dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires atteint par ce dernier dans le mois, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle clause qui faisait dépendre le montant du remboursement de frais exposés dans l'intérêt de l'entreprise d'un élément sans rapport avec leur coût était illicite ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, quatrième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perimetre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perimetre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Perimetre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les « décommissionnements » constituaient une clause illicite et d'avoir condamné la Société PERIMETRE à verser à Monsieur X... la somme de 3 036,40 € à ce titre ;
Aux motifs propres que « L'article 8 du contrat de travail prévoit que les commissions sont réglées à la fin de chaque mois, par avance, dès que l'ordre de vente est transmis à l'employeur, et sont définitivement acquises après paiement total des commandes effectuées par la clientèle ; qu'il est complété par la mention suivante : « dans le cas où l'employeur n'effectuerait pas les versements auxquels il s'est engagé, le représentant disposera pour régulariser la situation d'un délai de 30 jours. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il sera « décommissionné » de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client … Après « décommission », l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale perçue par le représentant, celui-ci ne pourra prétendre au « recommissionnement » dans l'éventualité du règlement par le client » ; que cette clause de bonne fin, qui stipule un « décommissionnement » automatique, total et définitif, pour toute commande que le client ne paye pas dans le délai fixe de 30 jours, quel que soit le motif de ce non-paiement, a pour effet de priver le VRP de sa commission, qui est la seule rémunération de son travail, avec les primes, de sorte qu'elle n'est pas licite ; qu'en raison de la nullité de cette clause, à défaut de convention ou d'usage contraire dûment justifiés, les commissions étaient dues à Monsieur X... dès que les commandes étaient prises et acceptées, sans qu'il y ait lieu de prendre considération le paiement par le client ; qu'il en résulte qu'à défaut de preuve d'une faute commise par le salarié, les « décommissionnements » opérés par la Société PERIMETRE, que ce soit pour une absence totale de paiement ou pour des règlements partiels, ne sont pas valables ; que Monsieur X... peut prétendre au paiement de la somme qu'il réclame à ce titre, non utilement critiquée par l'employeur, soit 1 913+1 123,40= 3 036 ,40 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents à ces sommes indûment retenues sur le salaire brut servant de base au calcul des congés payés ; que pour le même motif, la demande reconventionnelle de la Société PERIMETRE tendant au paiement de « décommissionnements » correspondant à des factures non recouvrées après son départ de l'entreprise, doit être rejetée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que « selon l'article L. 7313-11 du Code du travail : « Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat et que selon la jurisprudence, le droit au commissionnement est dû dés la passation de la commande et que le VRP ne peut en être privé en cas de faute de sa part dans l'exécution de sa prestation. Qu'en l'espèce, Monsieur Emmanuel X... n'a jamais été en aucune manière sanctionné et que n'ayant pas commis de faute, il ne peut être tenu pour responsable du non-paiement des commandes d'autant que la société ne démontre pas que le non-paiement soit imputable à Monsieur Emmanuel X..., alors que d'autres incidents sont intervenus dans la livraison par exemple » ;
ALORS QUE les clauses de bonne fin qui ont pour objet d'aménager contractuellement les modalités de versement de la commission due au VRP sont licites ; que la Cour d'appel, qui, après avoir qualifié la clause litigieuse de « clause de bonne fin » et énoncé que certaines clauses pouvaient valablement déroger au principe de versement de la commission lors de la prise de la commande, a néanmoins retenu que la clause litigieuse était illicite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a méconnu les dispositions inscrites à l'article L. 7313-11 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PERIMETRE à verser à M. X... les sommes de 7600 € et de 1 745, 21€ en remboursement des frais de véhicule
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les frais qu'un VRP justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, par principe, lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire minimum conventionnel (…) ; les frais de véhicule ; que selon l'article 8 du contrat de travail de M. X..., il devait bénéficier d'un avantage au titre des frais de déplacement constitué, pendant la période d'essai, par un « forfait véhicule » de 400 euros par mois, puis à l'issue de cette période, par la mise à disposition d'un véhicule appartenant à la Société PERIMETRE exclusivement réservé à l'usage professionnel ; que cependant, il était prévu : « M. X... devra remplir ses objectifs contractuels afin de bénéficier du véhicule sans participation (10 000 euros la première année). Dans le cas où M. X... n'atteindrait pas ce minimum contractuel, il lui sera prélevé la somme de 400 euros sur le salaire du mois concerné... » ; que de même, le paiement du forfait de 400 euros pendant la période d'essai était subordonné à la condition de réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel de 10 000 euros ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire ainsi que des relevés mensuels de chiffre d'affaires et commissions que lorsque le chiffre d'affaires mensuel atteint par le salarié est inférieur au seuil fixé dans le contrat de travail, l'employeur déduisait du montant de la rémunération, constituée exclusivement de commissions, la somme de 400 euros, tant pendant la période où il disposait d'un véhicule de société qu'auparavant durant la période d'essai ; qu'ainsi l'application de l'article 8 du contrat de travail avait pour effet d'amputer la rémunération mensuelle de M. X..., composée de commissions et de primes, de la somme de 400 euros représentant les frais professionnels engagés par l'intéressé pour les besoins de son activité salariée dans l'intérêt de son employeur ; qu'en outre, le prélèvement de la somme fixe de 400 euros sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule appartenant à la société lorsqu'un chiffre d'affaires minimum n'est pas atteint, constitue une sanction pécuniaire ; que l'article 8 du contrat stipule également que l'entretien du véhicule est à l'entière charge de M. X... qui s'engage à faire les révisions nécessaires … les dégâts ou réparations hors assurance ou garantie constructeur resteront dans tous les cas à la charge de M. X... ; que cette clause avait donc pour effet, comme les précédentes, d'imputer sur la rémunération du salarié des frais afférents à son activité professionnelle, puisque le véhicule était réservé à un usage professionnel, et dans l'intérêt de la société propriétaire du véhicule, ce alors que le montant de ces frais, étant indéterminé, ne permettait pas de garantir un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel ; qu'il en résulte que les clauses litigieuses relatives aux frais de véhicules étaient illicites ; que la société PERIMETRE doit donc rembourser à M. X... la somme de 7 600 euros indûment prélevée sur sa rémunération au titre des forfaits ou indemnités de 400 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents, ainsi que le coût d'entretien du véhicule de société qu'il a supportés à hauteur de la somme de 1 745,21 euros non contestée par l'employeur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail de Monsieur Emmanuel X... indique en son article 8 au chapitre intitulé Forfait véhicule : « Dans le cas où Monsieur X... n'atteindrait pas ce minimum contractuel, il lui sera prélevé la somme de 400€ sur le salaire du mois concerné » ; qu'il ressort clairement des bulletins de salaire que la Société PERIMETRE a bien prélevé l'indemnité de véhicule sur le salaire de Monsieur Emmanuel X... et qu'il est abusif de faire reposer sur le salarié pour quelque motif que ce soit le coût de l'outil de travail mis à sa disposition par l'employeur, à savoir un véhicule de société, et ce d'autant plus que le salarié avait pour mission de visiter la clientèle ; qu'en conséquence, le Conseil juge que les clauses du contrat de Monsieur Emmanuel X... prévoyant des retenues sur salaire sont réputées non écrites et que la Société PERIMETRE a illégalement sanctionné pécuniairement Monsieur Emmanuel X... » ;
ALORS QUE, d'une part, que, pour conclure à l'illégalité des clauses de « frais de véhicule », la Cour d'appel se réfère à la fois aux dispositions prohibant les sanctions pécuniaires et aux principes régissant la prise en charge des frais professionnels par le salarié ; qu'en laissant incertain le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 3232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, constituent des amendes ou autres sanctions pécuniaires prohibées par l'article L. 1331-2 les seules retenues sur salaire opérées en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondent pas à une période d'inactivité ou s'avèrent d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité ; que les clauses par lesquelles l'employeur fait supporter au salarié le paiement des frais de véhicule ne constituent pas des sanctions pécuniaires illicites dans la mesure où cette diminution de rémunération n'est pas fondée sur une faute du salarié ; qu'en jugeant que les clauses constituaient une sanction pécuniaire prohibée, la Cour d'appel a violé par fausse qualification l'article L. 1331-2 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin, la clause mettant à la charge du salarié le paiement de ses frais professionnels, qui n'est pas rendue illicite par le seul fait qu'elle n'ait pas prévu de mécanisme contractuel garantissant une rémunération au moins égal au salaire minimum conventionnel, ne s'avère illicite que dans l'hypothèse où son application concrète aboutit, dans les faits, au versement d'une rémunération inférieure à ce salaire minimum ; que pour déclarer l'illégalité de la clause de « frais de véhicule », la Cour se borne à affirmer de manière générale et abstraite que la clause relative aux frais professionnels ne permettait pas de garantir un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel, dans la mesure où le montant de ces frais était indéterminé ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, concrètement, l'application de la clause litigieuse avait conduit, dans les faits, à une méconnaissance des règles relatives au salaire minimum, la Cour d'appel a violé les dispositions inscrites aux articles L. 3232-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PERIMETRE à verser à M. X... la somme de 9 862 € au titre de retenues sur offres ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le même article 8 du contrat de travail stipulait la prise en charge par la Société PERIMETRE des « cadeaux offerts aux clients par M. X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant » ; que cette clause avait pour objet de faire supporter au salarié des frais afférents à son activité professionnelle, exposée dans le cadre des relations avec la clientèle en vue de la valorisation du chiffre d'affaires, donc dans l'intérêt de l'employeur, en les imputant sur la rémunération du salarié ; qu'or la prise en charge de ces frais par l'employeur à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, ne peut s'analyser comme l'allocation d'un forfait puisque la somme allouée était proportionnelle aux frais exposés par le salarié ; qu'en conséquence, la société PERIMETRE doit rembourser à M. X... les sommes prélevées sur ses salaires à titre de retenues sur offres dont le montant total s'élève à la somme de 9 862 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 1331-2 du Code du travail : « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite » ; qu'en l'espèce, le contrat de Monsieur Emmanuel X... indique « La Société PERIMETRE prend en charge les cadeaux offerts aux clients par Monsieur Emmanuel X... dans la limite du C.A. H.T. net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant » ; qu'en l'espèce, la Société PERIMETRE prélevait sur le salaire de Monsieur Emmanuel X... le montant des cadeaux commerciaux faits par ce dernier et dépassant 2% de son chiffre d'affaires ; que le contrat de travail de Monsieur Emmanuel X... indique en son article 8 au chapitre intitulé Forfait véhicule : « Dans le cas où Monsieur X... n'atteindrait pas ce minimum contractuel, il lui sera prélevé la somme de 400€ sur le salaire du mois concerné » ; qu'il ressort clairement des bulletins de salaire que la société PERIMETRE a bien prélevé l'indemnité de véhicule sur le salaire de Monsieur Emmanuel X... et qu'il est abusif de faire reposer sur le salarié pour quelque motif que ce soit le coût de l'outil de travail mis à sa disposition par l'employeur, à savoir un véhicule de société, et ce, d'autant plus que le salarié a pour mission de visiter la clientèle ; qu'en conséquence, le Conseil juge que les clauses du contrat de Monsieur Emmanuel X... prévoyant des retenues sur salaire sont réputées non écrites et que la Société PERIMETRE a illégalement sanctionné pécuniairement Monsieur Emmanuel X... » ;
ALORS QUE, d'une part, qu'en l'espèce, la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, retient que la clause impute une somme forfaitaire sur la rémunération du salarié et constitue une sanction pécuniaire, tout en énonçant ensuite que cette clause fait supporter au salarié des frais afférents à son activité professionnelle ; que la Cour d'appel se réfère à la fois aux dispositions prohibant les sanctions pécuniaires et aux principes régissant la prise en charge des frais professionnels par le salarié ; qu'en laissant incertain le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-2 et L. 3232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, constituent des amendes ou autres sanctions pécuniaires prohibées par l'article L. 1331-2 les seules retenues sur salaire opérées en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondent pas à une période d'inactivité ou s'avèrent d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité ; que la clause par laquelle l'employeur module la prise en charge des frais de véhicule en fonction des résultats de l'activité ne constitue pas une sanction pécuniaire dans la mesure où cette diminution de rémunération n'est pas fondée sur une faute du salarié ; qu'en jugeant que la clause constituait une sanction pécuniaire prohibée, la Cour d'appel a violé par fausse qualification l'article L. 1331-2 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE, les frais professionnels que le salarié a exposés peuvent être mis à la charge du salarié par une clause contractuelle ; que la clause fixant un plafond, fût-il exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires atteint par le salarié dans le mois, au-delà duquel les frais professionnels sont à la charge du salarié est licite à moins que son application ne porte la rémunération effectivement versée au salarié à une somme inférieure au minimum conventionnel ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de la clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3232-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la rupture qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que les parties s'accordent sur le fait que la démission de M. X..., largement explicitée dans la lettre la notifiant, par divers manquements reprochés à l'employeur, constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le salarié reproche à la Société PERIMETRE plusieurs clauses du contrat de travail, l'application de certaines d'entre elles l'ayant privé d'une partie des sommes auxquelles il avait droit, des « décommissionnements » indus causés par des manquements de l'employeur ; (…) Les impayés ou décommissionnements ; que l'article 8 du contrat de travail prévoit que les commissions sont réglées à la fin de chaque mois, par avance, dès que l'ordre de vente est transmis à l'employeur, et sont définitivement acquises après paiement total des commandes effectuées par la clientèle ; qu'il est complété par la mention suivante : « dans le cas où l'employeur n'effectuerait pas les versements auxquels il s'est engagé, le représentant disposera pour régulariser la situation d'un délai de 30 jours. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il sera « décommissionné » de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client … Après « décommission », l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale perçue par le représentant, celuici ne pourra prétendre au « recommissionnement » dans l'éventualité du règlement par le client » ; que cette clause de bonne fin, qui stipule un « décommissionnement » automatique, total et définitif, pour toute commande que le client ne paye pas dans le délai fixe de 30 jours, quel que soit le motif de ce non-paiement, a pour effet de priver le VRP de sa commission, qui est la seule rémunération de son travail, avec les primes, de sorte qu'elle n'est pas licite ;qu'en raison de la nullité de cette clause, à défaut de convention ou d'usage contraire dûment justifiés, les commissions étaient dues à Monsieur X... dès que les commandes étaient prises et acceptées, sans qu'il y ait lieu de prendre considération le paiement par le client ; qu'il en résulte qu'à défaut de preuve d'une faute commise par le salarié, les « décommissionnements » opérés par la Société PERIMETRE, que ce soit pour une absence totale de paiement ou pour des règlements partiels, ne sont pas valables ; que Monsieur X... peut prétendre au paiement de la somme qu'il réclame à ce titre, non utilement critiquée par l'employeur, soit 1 913+1 123,40= 3 036 ,40 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents à ces sommes indûment retenues sur le salaire brut servant de base au calcul des congés payés ; que pour le même motif, la demande reconventionnelle de la Société PERIMETRE tendant au paiement de « décommissionnements » correspondant à des factures non recouvrées après son départ de l'entreprise, doit être rejetée ; que les frais qu'un VRP justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, par principe, lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire minimum conventionnel ; Les frais de véhicule ; que selon l'article 8 du contrat de travail de M. X..., il devait bénéficier d'un avantage au titre des frais de déplacement constitué, pendant la période d'essai, par un « forfait véhicule » de 400 euros par mois, puis à l'issue de cette période, par la mise à disposition d'un véhicule appartenant à la Société PERIMETRE exclusivement réservé à l'usage professionnel ; que cependant, il était prévu : « M. X... devra remplir ses objectifs contractuels afin de bénéficier du véhicule sans participation (10 000 euros la première année). Dans le cas où M. X... n'atteindrait pas ce minimum contractuel, il lui sera prélevé la somme de 400 euros sur le salaire du mois concerné... » ; que de même, le paiement du forfait de 400 euros pendant la période d'essai était subordonné à la condition de réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel de 10 000 euros ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire ainsi que des relevés mensuels de chiffre d'affaires et commissions que lorsque le chiffre d'affaires mensuel atteint par le salarié est inférieur au seuil fixé dans le contrat de travail, l'employeur déduisait du montant de la rémunération, constituée exclusivement de commissions, la somme de 400 euros, tant pendant la période où il disposait d'un véhicule de société qu'auparavant durant la période d'essai ; qu'ainsi l'application de l'article 8 du contrat de travail avait pour effet d'amputer la rémunération mensuelle de M. X..., composée de commissions et de primes, de la somme de 400 euros représentant les frais professionnels engagés par l'intéressé pour les besoins de son activité salariée dans l'intérêt de son employeur ; qu'en outre, le prélèvement de la somme fixe de 400 euros sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule appartenant à la société lorsqu'un chiffre d'affaires minimum n'est pas atteint, constitue une sanction pécuniaire ; que l'article 8 du contrat stipule également que l'entretien du véhicule est à l'entière charge de M. X... qui s'engage à faire les révisions nécessaires … les dégâts ou réparations hors assurance ou garantie constructeur resteront dans tous les cas à la charge de M. X... ; que cette clause avait donc pour effet, comme les précédentes, d'imputer sur la rémunération du salarié des frais afférents à son activité professionnelle, puisque le véhicule était réservé à un usage professionnel, et dans l'intérêt de la société propriétaire du véhicule, ce alors que le montant de ces frais, étant indéterminé, ne permettait pas de garantir un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel ; qu'il en résulte que les clauses litigieuses relatives aux frais de véhicules étaient illicites ; que la société PERIMETRE doit donc rembourser à M. X... la somme de 7 600 euros indûment prélevée sur sa rémunération au titre des forfaits ou indemnités de 400 euros, outre l'indemnité de congés payés afférents, ainsi que le coût d'entretien du véhicule de société qu'il a supportés à hauteur de la somme de 1 745,21 euros non contestée par l'employeur ; (…) ; La « participation pour cadeaux sur vente » ; que le même article 8 du contrat de travail stipulait la prise en charge par la Société PERIMETRE des « cadeaux offerts aux clients par M. X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires hors taxes net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant » ; que cette clause avait pour objet de faire supporter au salarié des frais afférents à son activité professionnelle, exposée dans le cadre des relations avec la clientèle en vue de la valorisation du chiffre d'affaires, donc dans l'intérêt de l'employeur, en les imputant sur la rémunération du salarié ; qu'or la prise en charge de ces frais par l'employeur à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, ne peut s'analyser comme l'allocation d'un forfait puisque la somme allouée était proportionnelle aux frais exposés par le salarié ; qu'en conséquence, la société PERIMETRE doit rembourser à M. X... les sommes prélevées sur ses salaires à titre de retenues sur offres dont le montant total s'élève à la somme de 9 862 euros ; Les effets de la rupture du contrat de travail ; que sans qu'il soit utile d'examiner la clause de non-concurrence, il y a lieu de conclure que le caractère illicite de plusieurs des clauses du contrat de travail, dont la plupart ont été mises en application, ce qui a causé au salarié un manque à gagner important, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par le salarié sera fixé à 12 000 euros (sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de 1 992 euros) par l'article L. 1235-3 du Code du travail, en prenant en considération qu'il a immédiatement retrouvé un emploi, ayant même demandé à être dispensé de l'exécution du préavis ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. X... des dommages-intérêts supplémentaires, alors que la Société PERIMETRE n'a pas fait preuve, au cours de la procédure judiciaire, d'agissements abusifs ou dilatoires ; que le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. X... en paiement de l'indemnité de congés payés afférents à la somme de 10 636 euros (7 600 + 3 036) indûment prélevée sur la rémunération et des frais d'entretien et en ce qu'il a évalué le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail à 6 000 euros (...) » ;
ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier, le deuxième et/ou le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la prise d'acte de la rupture suppose, de la part de l'employeur, des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, les manquements allégués consistaient en l'illicéité de certaines clauses contractuelles auxquelles avait consenti le salarié concernant les modalités de rémunération ; qu'en déduisant de cette illicéité, au demeurant contestée, que l'employeur avait commis un « manquement à ses obligations contractuelles » susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16036
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-16036


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16036
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