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26/09/2012 | FRANCE | N°11-15100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-15100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants, Marie-José, épouse Y..., Jeanne, épouse D..., et Philippe et en l'état d'un testament authentique répartissant son patrimoine entre ses héritiers et stipulant un pacte de préférence imposant à ceux-ci et à leurs enfants, en cas de vente de l'un des biens provenant de sa succession, de le proposer aux cohéritiers du vendeur ; que le partage est intervenu, l'acte notarié rappelant le pact

e de préférence ; que, par acte sous seing privé du 24 septembre 2001,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants, Marie-José, épouse Y..., Jeanne, épouse D..., et Philippe et en l'état d'un testament authentique répartissant son patrimoine entre ses héritiers et stipulant un pacte de préférence imposant à ceux-ci et à leurs enfants, en cas de vente de l'un des biens provenant de sa succession, de le proposer aux cohéritiers du vendeur ; que le partage est intervenu, l'acte notarié rappelant le pacte de préférence ; que, par acte sous seing privé du 24 septembre 2001, M. Philippe X... a cédé diverses parcelles de bois à la société Compagnie forestière et financière (CFF), la vente incluant, pour partie, des terrains provenant de la succession de Jean X... ; qu'après avoir vendu des bois sur pied à la Compagnie forestière et financière de Gascogne, la CFF a, par acte sous seing privé du 16 novembre 2001, revendu les parcelles nues, après exploitation des bois, aux époux Z..., sous la condition suspensive de réalisation effective de la vente par M. X... ; que, par acte sous seing privé du 1er décembre 2001, M. X... et la CFF sont convenus de modifier les modalités de la vente, en la scindant en une vente immédiate de bois sur pied et en une vente ultérieure des terrains nus ; que, par acte reçu le 1er février 2002, M. A..., notaire, a authentifié la vente des parcelles intervenue entre M. X... et la CFF ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2002 adressée à M. A..., Marie-José Y... a invoqué l'application du pacte de préférence et l'annulation de la vente ; que, par acte notarié du 8 novembre 2002, passé devant M. A..., la CFF a revendu les parcelles aux époux Z...; que Marie-José Y... a assigné M. X..., la CFF, les époux Z...et M. A..., à titre principal, pour obtenir, l'annulation des ventes, sa substitution dans les droits des acquéreurs et des dommages-intérêts et, subsidiairement, en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; que Marie-José Y... étant décédée en cours d'instance, M. Alain Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, a interjeté appel du jugement ayant rejeté la demande en annulation des ventes ; que leur fils, M. Pierre Y..., a aussi interjeté appel et déclaré intervenir volontairement à l'instance introduite par son père ; que l'arrêt a déclaré irrecevables l'appel et l'intervention volontaire de M. Pierre Y..., dit irrecevables les demandes principales de M. Alain Y..., condamné in solidum MM. X... et A... à lui payer des dommages-intérêts et condamné M. A... à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que MM. Alain et Pierre Y... font grief à l'arrêt de dire que le bénéfice du pacte de préférence inclus dans le testament de Jean X... du 18 avril 1987 n'a pas été transmis à M. Alain Y... et, en conséquence, que celui-ci est irrecevable à agir pour faire annuler les ventes conclues en violation de ce pacte ;
Attendu, d'abord, que M. Pierre Y... n'est pas recevable à critiquer les dispositions de l'arrêt ayant décidé que les prétentions de M. Alain Y... étaient irrecevables ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu qu'il n'était pas établi que, lorsque la vente avait été conclue par acte sous seing privé, la CFF connaissait l'existence du pacte de préférence, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. A... à garantir M. X... des condamnations prononcées à son encontre, après avoir retenu qu'il était certain que M. X... avait commis une faute en ne respectant pas les obligations découlant du pacte de préférence et du partage, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de juriste professionnel, tenu d'assurer l'efficacité des actes de son ministère, M. A... avait l'obligation de respecter et de faire respecter par M. X... les obligations imposées à celui-ci par le pacte de préférence et l'acte de partage, au besoin en refusant de recevoir l'acte authentique de vente tant que ces obligations n'auraient pas été exécutées, qu'à cet égard, il devait garantir le vendeur de tout oubli ou négligence ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la faute commise par M. X... avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage, ce qui, dans leurs rapports, emportait un partage de responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et Pierre Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bénéfice du pacte de préférence inclus dans le testament de Jean X... du 18 avril 1987 n'avait pas été transmis à Alain Y... et dit en conséquence celui-ci irrecevable à agir pour faire annuler les ventes conclues en violation de ce pacte de préférence ;
AUX MOTIFS QUE par son testament, reçu en la forme authentique le 18 avril 1987 par Me B..., Jean X..., père de Marie-José et de Philippe X..., a inséré la clause suivante : " Au cas où l'un on l'autre de mes héritiers voudrait vendre on aliéner à titre onéreux tout on partie des biens recueillis dans ma succession, il devra les proposer par préférence et priorité à ses cohéritiers ; ce droit de préférence que j'impose à mes enfants réciproquement entre eux, sera limité à mes enfants et petits-enfants " ; si la transmission d'un pacte de préférence est juridiquement possible, tel n'est pas le cas lorsque son bénéfice a été limité à des personnes précisément déterminées, ce qui lui confère un caractère strictement personnel ; tel est le cas en l'espèce. Jean X... ayant expressément précisé que le pacte de préférence était imposés à ses enfants et " limité " à ses petits-enfants ; il s'ensuit que même si, postérieurement au testament précité, les époux Alain Y... – Marie-José X... ont adopté le 04 mai 1990 le régime de la communauté universelle en incluant dans leur communauté, par dérogation aux dispositions de l'article 1526 du code civil, tous les biens propres par nature définis à l'article 1424 du même code (page 1. avant-dernier paragraphe de leur acte de changement de régime matrimonial), le bénéfice du droit de préférence, strictement limité par Jean X... à ses enfants et petits-enfants, n'a pu être transmis à Alain Y... en raison du caractère strictement personnel de ce droit ; pour la même raison, Alain Y... n'a pu acquérir le bénéfice du pacte de préférence en sa qualité d'héritier de son épouse, le droit de celle-ci s'étant éteint avec sa bénéficiaire ; qu'il s'ensuit que n'étant pas titulaire du droit de préférence, il n'est pas recevable à agir pour faire annuler les ventes qui auraient été conclues en violation du pacte, ni pour se faire substituer aux acquéreurs des biens ainsi vendus ; qu'il y a donc lieu de faire droit sur ce point à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ; en revanche, au décès de son épouse, Alain Y... a recueilli dans son patrimoine, en vertu de la clause citée plus haut de l'acte de changement de régime matrimonial, l'action à caractère purement patrimonial engagée de son vivant par Marie-José Y... en réparation du préjudice qui avait pu lui être causé par les éventuelles violations du pacte de préférence ; à cet égard, la fin de non-recevoir soulevée par ses adversaires n'est pas fondée ; il convient de le déclarer recevable à poursuivre l'action engagée par sa femme ;
ALORS QUE les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur Alain Y... a recueilli l'intégralité des biens et droits composant le patrimoine de son épouse et que celle-ci avait engagé une action en nullité de ventes conclues en violation d'un pacte de préférence dont elle était la bénéficiaire ; qu'il pouvait poursuivre l'instance engagée par son épouse, même en raison de la violation d'un droit personnel à celle-ci ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé l'article 384 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par réformation du jugement, condamné Monsieur A..., notaire, à relever indemne Monsieur Philippe X... de toutes les condamnations prononcées contre lui par le Tribunal et par son précédent arrêt sur déféré du 10 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « selon acte reçu le 1er février 2002 par Maître Bernard A..., notaire à PISSOS (40), Philippe X... a vendu à la société CFF diverses parcelles forestières en terrains nus, dont certaines situées commune de Sabres (40) qu'il avait héritées de son père, sans en avoir au préalable proposé l'acquisition à sa soeur Marie-José ; que comme l'a justement estimé le tribunal, il a, ce faisant, violé les dispositions du pacte de préférence dont il ne pouvait ignorer les obligations qu'il mettait à sa charge, puisque ce pacte était intégralement rappelé à deux reprises dans l'acte de partage des biens immobiliers dépendant de la succession de Jean X..., reçu les 14 mars et 10 avril 1990 par Maître B...(pages 2 et 11 de cet acte), les copartageants ayant en outre indiqué à la page 11 " avoir pris connaissance et faire leur affaire personnelle " dudit pacte, et ayant ajouté la clause suivante : " En conséquence, il est expressément convenu entre les copartageants, que les bénéficiaires de droit de préférence présentement relaté devront être avisés des conditions de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils devront faire connaître leur intention d'user de ce droit de préférence dans les huit jours de la réception de la notification des conditions de la vente, faute de quoi, ils seront définitivement déchus dudit droit " ; qu'il convient d'ajouter qu'à l'occasion d'une précédente vente conclue en 1992, Philippe X... avait respecté les obligations imposées par le pacte de préférence et l'acte de partage, ce qui confirme qu'il ne pouvait les ignorer ; que c'est à tort que Philippe X... conteste toute faute de sa part au motif que sa soeur Marie-José aurait renoncé au bénéfice du pacte de préférence avant la vente en litige ; qu'en effet, d'abord, comme l'a exactement noté le tribunal, le fait que l'intéressée n'ait pas exercé son droit lors de la vente réalisée par son frère Philippe en 1992''ne pouvait concerner que la vente de la parcelle alors offerte et en aucun cas constituer une renonciation globale l'engageant pour toute autre vente de parcelles familiales future " (page 6, avant dernier paragraphe du jugement) ; qu'ensuite, le fait qu'elle ait acquis en 1993 de sa soeur Jeanne X... épouse D... des parcelles sans avoir respecté le pacte de préférence envers Philippe X... ne saurait être interprété comme une renonciation de sa part à ce pacte, la violation des obligations découlant de celui-ci étant équivoque, c'est-à-dire susceptible de plusieurs interprétations ; que cette violation n'était pas non plus de nature à dispenser Philippe X... de respecter ses propres obligations ; qu'enfin, les deux attestations de Jeanne D... des 14 octobre 2008 et 04 mars 2009, selon lesquelles Philippe X... aurait proposé oralement à Marie-José Y... au cours de l'été 2001 de lui céder les parcelles ultérieurement vendues à la société CFF, proposition qui aurait été refusée en raison d'un prix trop élevé, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé ait exécuté les obligations résultant du pacte de préférence et que sa soeur Marie-José ait renoncé à son droit, alors que les cohéritiers étaient expressément convenus, dans l'acte de partage, que la proposition d'acquérir des biens provenant de la succession de Jean X... devrait se faire entre eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il y a lieu d'ajouter que dès qu'elle a eu connaissance de la vente des parcelles objet du pacte de préférence, Marie-José Y... a engagé le 12 février 2002 des démarches amiables auprès de Maître A... en vue de racheter ces terres, puis, n'ayant pu y parvenir, a introduit la présente procédure au mois d'août 2003 afin de faire annuler la vente et de se faire substituer à l'acquéreur ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède que Marie-José Y... ait renoncé au bénéfice du pacte de préférence ; que Philippe X... n'ayant pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par ce pacte et par l'acte de partage, sa responsabilité civile se trouve engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, envers sa soeur Marie-José, aux droits patrimoniaux de laquelle vient Alain Y... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la violation du pacte de préférence » ;
ET QU'« il résulte de ce qui précède que Maître A... a manqué à ses obligations professionnelles ; qu'en effet, en établissant l'origine de propriété des parcelles vendues à la société CFF, il n'a pu ignorer l'existence du pacte de préférence, clairement reproduit à deux reprises dans l'acte de partage des 14 mars et 10 avril 1990 ; qu'en sa qualité de juriste professionnel, tenu d'établir ses actes dans le respect des règles juridiques de manière à en assurer l'efficacité, il avait l'obligation d'attirer l'attention de Philippe X... sur la nécessité d'exécuter envers ses soeurs les obligations découlant du pacte de préférence et au besoin de refuser de recevoir la vente tant que la formalité de l'envoi de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, prévue dans l'acte départage, n'avait pas été accomplie ; qu'en s'en abstenant, il a commis une grave faute de négligence et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ladite responsabilité » ;
ET QUE « Philippe X... relève appel incident du jugement en ce qu'il a estimé que sa mauvaise foi ne lui ouvrait aucune action récursoire contre Maître A..., malgré la faute professionnelle commise par celui-ci, et que la charge définitive des condamnations prononcées in solidum contre eux serait supportée par parts viriles ; que s'il est certain que Philippe X... a commis une faute en ne respectant pas les obligations découlant du pacte de préférence et du partage, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas des éléments de la cause que cette faute ait procédé de la volonté de nuire à Marie-José Y... ou d'une collusion frauduleuse avec l'acquéreur et le notaire, plutôt que d'une simple négligence ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, si la responsabilité civile de Philippe X... se trouve engagée, la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé n'est pas rapportée ; que son action récursoire contre Maître A... est donc recevable ; qu'en sa qualité de juriste professionnel, tenu d'assurer l'efficacité des actes de son ministère, Maître A... avait l'obligation de respecter et de faire respecter par Philippe X... les obligations imposées à celui-ci par le pacte de préférence et par l'acte de partage, au besoin en refusant de recevoir l'acte authentique de vente tant que ces obligations n'auraient pas été exécutées ; qu'à cet égard, il devait garantir le vendeur de tout oubli ou négligence ; que comme il n'en a rien fait, Philippe X... est en droit de se retourner contre lui pour être relevé indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, indemnités de procédure et dépens ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident » ;
ALORS QUE la faute d'une partie à l'acte qui a concouru à la réalisation d'un dommage avec celle, non dolosive, du notaire instrumentaire emporte partage de responsabilité ; qu'en condamnant en l'espèce Monsieur A..., notaire, à relever indemne Monsieur Philippe X... des condamnations prononcées contre lui, tout en relevant qu'il est certain que celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas les obligations découlant du pacte de préférence et du partage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la responsabilité devait être partagée, violant ainsi l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15100
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-15100


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15100
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