La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-14376;11-14377;11-14378;11-14379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14376 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariées ont été engagées en qualité d'aides-puéricultrices par l'association Enfance et jeunesse de Biguglia, dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale

notamment de demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariées ont été engagées en qualité d'aides-puéricultrices par l'association Enfance et jeunesse de Biguglia, dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, de majoration pour amplitude horaire habituelle supérieure à dix heures, et de prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective ;
Sur le quatrième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377 et H 11-14.379 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que, des pièces produites aux débats par les salariées, seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes" qui se limite, à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées avaient produit un relevé des heures qu'elles prétendaient avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seules salariées la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 :
Vu l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) ;
Attendu que selon ce texte, une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par la convention collective nationale du travail du 26 août 1965, à l'exception des directeurs, que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement ;
Attendu que les arrêts, pour rejeter la demande, énoncent que les salariées, en leur qualité d'aides-puéricultrices, n'appartiennent pas à un personnel soignant, dispensant de manière effective des soins médicaux et ne se limitant pas à la simple hygiène du corps, seule catégorie professionnelle ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion visée par l'article 93 de la convention collective applicable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377 et H 11-14.379 :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux majorations pour amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions qui déboutent Mmes Y..., Z..., A... et X... de leur demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, en paiement de la prime de sujétion spéciale prévue à l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) et en paiement de majorations pour amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures, les arrêts rendus le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association Enfance et jeunesse de Biguglia aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Enfance et jeunesse de Bigugliaà payer, d'une part, à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme globale de 2 000 euros, d'autre part, à Mme Y..., la somme de 325 euros, et celle de 290 euros à Mme Z..., Mme A... et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° D 11-14.376
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces produites aux débats par la salariée seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "mise à jour des sommes dues à Marie-Laure Y..." qui, si elle quantifie les demandes se limite à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires, sujétions et dates des repas supposés partagés qui seraient de nature à éventuellement ouvrir droit à paiement des indemnités sollicitées » ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de justifier de l'horaire réellement accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait versé aux débats un décompte d'heures non rémunérées (arrêt, p.5, dernier al. et p.6, 1er al.) auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande aux motifs inopérants que ce décompte était dépourvu d'explication ou de justification, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de 5.350,82 € au titre de la prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « l'AEJ établit que Madame Y... en sa qualité d'aide puéricultrice n'appartient pas à un personnel soignant, dispensant de manière effective des soins médicaux et ne se limitant pas à de la simple hygiène du corps, seule catégorie professionnelle ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion visée par l'article 93 de la convention collective applicable » ;
ALORS QU' en vertu de l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux du 26 août 1965, la prime dite de « sujétion spéciale » est attribuée « à tous les salariés couverts par la convention collective du travail du 26 août 1965, à l'exception des directeurs », de sorte qu'en excluant Madame Y... du bénéfice de cet avantage au motif que ce texte réserverait l'octroi de cette prime au personnel soignant dont elle ne faisait pas partie, la cour d'appel l'a violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires pour amplitude habituelle de travail supérieure à 10 heures ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant la demande relative à l'application de la majoration de 6 points par mois pour toute amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures, aucun élément matériel objectif du dossier ne permet d'établir que de tels dépassements auraient eu lieu et si oui quand et selon quelle fréquence »;
ALORS QU' en vertu de l'article 24-1 du titre VIII (heures supplémentaires) de la convention collective des établissements médicosociaux du 26 avril 1965, les salariés dont l'amplitude habituelle de travail est supérieure à 10 heures ont droit à une majoration de 6 points par mois ; qu'en déboutant Madame Y... de cette demande au motif qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir une telle amplitude (arrêt, p.6, al.5), quand il appartenait à l'employeur de justifier de l'amplitude horaire effectuée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d'indemnisation au titre des temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande d'indemnisation liée au temps d'habillage l'article L.3121-3 du code du travail dispose clairement que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions que sont le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail imposée par des dispositions légales et le fait que cet habillage et déshabillage se réalisent sur les lieux mêmes du travail ; que dès lors que le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ n'émane ni de clauses conventionnelles, ni du règlement intérieur et pas davantage du contrat de travail, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement formulée par la salariée »;
ALORS QUE pour débouter Madame Y... de sa demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé que « le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ n'émane ni de clauses conventionnelles, ni du règlement intérieur et pas davantage du contrat de travail » (arrêt, p.6, al.4) ; qu'en se déterminant par ces considérations purement formelles sans rechercher si la salariée était effectivement astreinte au port d'une tenue spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° E 11-14.377
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces produites aux débats par la salariée seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "mise à jour des sommes dues à Eva Z..." qui, si elle quantifie les demandes se limite à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires, sujétions et dates des repas supposés partagés qui seraient de nature à éventuellement ouvrir droit à paiement des indemnités sollicitées » ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de justifier de l'horaire réellement accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait versé aux débats un décompte d'heures non rémunérées (arrêt, p.3, § 2) auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande aux motifs inopérants que ce décompte était dépourvu d'explication ou de justification, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande de 5.350,82 € au titre de la prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « l'AEJ établit que Madame Z... en sa qualité d'aide puéricultrice n'appartient pas à un personnel soignant, dispensant de manière effective des soins médicaux et ne se limitant pas à de la simple hygiène du corps, seule catégorie professionnelle ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion visée par l'article 93 de la convention collective applicable » ;
ALORS QU' en vertu de l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux du 26 août 1965, la prime dite de « sujétion spéciale » est attribuée « à tous les salariés couverts par la convention collective du travail du 26 août 1965, à l'exception des directeurs », de sorte qu'en excluant Madame Z... du bénéfice de cet avantage au motif que ce texte réserverait l'octroi de cette prime au personnel soignant dont elle ne faisait pas partie, la cour d'appel l'a violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande au titre des heures supplémentaires pour amplitude habituelle de travail supérieure à 10 heures ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant la demande relative à l'application de la majoration de 6 points par mois pour toute amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures, aucun élément matériel objectif du dossier ne permet d'établir que de tels dépassements auraient eu lieu et si oui quand et selon quelle fréquence »;
ALORS QU' en vertu de l'article 24-1 du titre VIII (heures supplémentaires) de la convention collective des établissements médicosociaux du 26 avril 1965, les salariés dont l'amplitude habituelle de travail est supérieure à 10 heures ont droit à une majoration de 6 points par mois ; qu'en déboutant Madame Z... de cette demande au motif qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir une telle amplitude (arrêt, p.6, al.5), quand il appartenait à l'employeur de justifier de l'amplitude horaire effectuée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande d'indemnisation au titre des temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande d'indemnisation liée au temps d'habillage l'article L.3121-3 du code du travail dispose clairement que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions que sont le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail imposée par des dispositions légales et le fait que cet habillage et déshabillage se réalisent sur les lieux mêmes du travail ; que dès lors que le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ n'émane ni de clauses conventionnelles, ni du règlement intérieur et pas davantage du contrat de travail, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement formulée par la salariée »;
ALORS QUE pour débouter Madame Z... de sa demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé que « le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ n'émane ni de clauses conventionnelles, ni du règlement intérieur et pas davantage du contrat de travail » (arrêt, p.6, al.4) ; qu'en se déterminant par ces considérations purement formelles sans rechercher si la salariée était effectivement astreinte au port d'une tenue spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du code du travail.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° F 11-14.378

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces produites aux débats par la salariée seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes" qui, si elle quantifie les demandes se limite à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires, sujétions et dates des repas supposés partagés qui seraient de nature à éventuellement ouvrir droit à paiement des indemnités sollicitées » ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de justifier de l'horaire réellement accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait versé aux débats un décompte d'heures non rémunérées (arrêt, p.3, § 2) auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande aux motifs inopérants que ce décompte était dépourvu d'explication ou de justification, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande de 1.722,77 € au titre de la prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « l'AEJ établit que Madame A... en sa qualité d'aide puéricultrice n'appartient pas à un personnel soignant, dispensant de manière effective des soins médicaux et ne se limitant pas à de la simple hygiène du corps, seule catégorie professionnelle ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion visée par l'article 93 de la convention collective applicable » ;
ALORS QU' en vertu de l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux du 26 août 1965, la prime dite de « sujétion spéciale » est attribuée « à tous les salariés couverts par la convention collective du travail du 26 août 1965, à l'exception des directeurs », de sorte qu'en excluant Madame A... du bénéfice de cet avantage au motif que ce texte réserverait l'octroi de cette prime au personnel soignant dont elle ne faisait pas partie, la cour d'appel l'a violé.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° H 11-14.379

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « des pièces produites aux débats par la salariée seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "mise à jour des sommes dues à Marie-Claire X..." qui, si elle quantifie les demandes se limite à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires, sujétions et dates des repas supposés partagés qui seraient de nature à éventuellement ouvrir droit à paiement des indemnités sollicitées » ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande, à charge pour l'employeur de justifier de l'horaire réellement accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait versé aux débats un décompte d'heures non rémunérées (arrêt, p.3, § 2) auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande aux motifs inopérants que ce décompte était dépourvu d'explication ou de justification, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de 6.963,97 € au titre de la prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « l'AEJ établit que Madame X... en sa qualité d'aide puéricultrice n'appartient pas à un personnel soignant, dispensant de manière effective des soins médicaux et ne se limitant pas à de la simple hygiène du corps, seule catégorie professionnelle ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion visée par l'article 93 de la convention collective applicable » ;
ALORS QU' en vertu de l'article 93 de la convention collective des établissements médicaux sociaux du 26 août 1965, la prime dite de « sujétion spéciale » est attribuée « à tous les salariés couverts par la convention collective du travail du 26 août 1965, à l'exception des directeurs », de sorte qu'en excluant Madame X... du bénéfice de cet avantage au motif que ce texte réserverait l'octroi de cette prime au personnel soignant dont elle ne faisait pas partie, la cour d'appel l'a violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires pour amplitude habituelle de travail supérieure à 10 heures ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant la demande relative à l'application de la majoration de 6 points par mois pour toute amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures, aucun élément matériel objectif du dossier ne permet d'établir que de tels dépassements auraient eu lieu et si oui quand et selon quelle fréquence »;
ALORS QU' en vertu de l'article 24-1 du titre VIII (heures supplémentaires) de la convention collective des établissements médicosociaux du 26 avril 1965, les salariés dont l'amplitude habituelle de travail est supérieure à 10 heures ont droit à une majoration de 6 points par mois ; qu'en déboutant Madame X... de cette demande au motif qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir une telle amplitude (arrêt, p.4 § 1), quand il appartenait à l'employeur de justifier de l'amplitude horaire effectuée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation au titre des temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande d'indemnisation liée au temps d'habillage l'article L.3121-3 du code du travail dispose clairement que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions que sont le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail imposée par des dispositions légales et le fait que cet habillage et déshabillage se réalisent sur les lieux mêmes du travail ; que dès lors que le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ n'émane ni de clauses conventionnelles, ni du règlement intérieur et pas davantage du contrat de travail, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement formulée par la salariée »;
ALORS QUE pour débouter Madame X... de sa demande au titre des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a relevé que « le port d'une tenue de travail particulière au sein de l'AEJ n'émane ni de clauses conventionnelles, ni du règlement intérieur et pas davantage du contrat de travail » (arrêt, p.6, al.4) ; qu'en se déterminant par ces considérations purement formelles sans rechercher si la salariée était effectivement astreinte au port d'une tenue spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14376;11-14377;11-14378;11-14379
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14376;11-14377;11-14378;11-14379


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award