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26/09/2012 | FRANCE | N°11-14033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-14033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline X... est décédée le 16 novembre 2005 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jacques et Antoine X... ; que, par acte du 30 mai 1996, ceux-ci ont procédé au partage des biens provenant de la succession ; qu'ultérieurement, Antoine X... a assigné son frère pour voir ordonner un complément de partage ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que ces griefs ne sont

pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline X... est décédée le 16 novembre 2005 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jacques et Antoine X... ; que, par acte du 30 mai 1996, ceux-ci ont procédé au partage des biens provenant de la succession ; qu'ultérieurement, Antoine X... a assigné son frère pour voir ordonner un complément de partage ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 860 du code civil ;
Attendu qu'estimant que la jouissance exclusive et gratuite, de 1981 à 2005, d'un appartement par M. Jacques X... constituait une donation rapportable à la succession, l'arrêt énonce que cet avantage doit être apprécié à sa valeur actuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition relative à l'évaluation à 500 000 euros de la donation indirecte dont a bénéficié Jacques X..., l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Antoine X... et le condamne à payer à M. Jacques X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Jacques X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession pour procéder au complément de partage portant sur le mobilier évalué à 21 181 euros qui garnissait l'immeuble de Royan ;
AUX MOTIFS QUE la succession de Jacqueline X... comprenait une maison d'habitation meublée située à Royan et dans le cadre du partage, les deux héritiers se sont accordés pour que ce bien soit attribué à Jacques X... sur la base d'une évaluation de 600 000 euros ; qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'affirmer que ce prix incluait les meubles qui se trouvaient dans l'immeuble ; qu'en effet, les courriers du 12 mars 2007 pour lequel Antoine X... confirme être vendeur de sa « part relative à la maison » sans plus d'allusion aux meubles et du 30 mars 2007 dans lequel Jacques X... écrit : « compte tenu du montant de la cession, te je joins la liste des meubles que je souhaiterais garder » ne saurait être interprété comme l'expression d'un accord entre les deux indivisaires sur un partage inégalitaire des meubles de la maison de Royan ;
ALORS QUE dans ses écritures, M. Jacques X... expliquait et justifiait de ce que le prix de la maison avait été majoré pour tenir compte de la valeur des meubles qui la meublaient (conclusions p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décisions de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Antoine X... aux fins de voir constater que la jouissance exclusive et gratuite par Jacques X... de l'appartement de Paris de 1981 à 2005 constitue une donation rapportable et d'avoir ordonné la réouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession pour procéder au complément de partage portant sur la donation indirecte procédant de l'occupation de l'immeuble de Paris évaluée à 500 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Antoine X... demande que Jacques X... soit condamné à rapporter à la succession la somme minimum de 635 530 euros en contrepartie de la jouissance gratuite et exclusive de l'appartement situé ...depuis 1981 jusqu'au décès de la de cujus estimant que cet avantage constitue une donation indirecte ; dans les motifs de ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Saintes, Antoine X... indiquait que " M. Jacques X... s'insurge du fait que son frère souhaite se voir régler de ses droits successoraux quant aux meubles laissés par leurs parents dans cet appartement sis
... à Paris au motif qu'il bénéficiait de la jouissance exclusive de cet appartement depuis le 1er septembre 1981 ; que le tribunal lui en donnera acte ; ainsi, outre le remboursement de la moitié des meubles familiaux précités, M. Jacques X... sera déclaré redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation qui sera calculée par le notaire chargé des nouvelles opérations de comptes, liquidation et partage. M. Jacques X... se prévaut de l'acte de partage du 30 mai 2006 pour conclure au débouté de la demande d'indemnité d'occupation puisque les parties ont " fixé la jouissance divise au jour du décès de Mme X... ". Pour autant, il convient de rappeler que le concluant sollicite la rescision pour lésion, et donc la nullité, du partage de l'appartement sis ... stricto sensu mais aussi des accessoires dont fait partie l'indemnité d'occupation " ; que Antoine X... demandait ainsi que cet avantage soit évalué par le notaire chargé des opérations rendues nécessaires par le complément de partage ; qu'il en ressort que, prenant en considération l'aveu de son frère quant à sa jouissance exclusive de l'appartement de Paris depuis le 1er septembre 1981, Antoine X... sollicitait le paiement d'une indemnité d'occupation au titre de cette jouissance dommages et intérêts bien que sa demande n'est pas nouvelle ; qu'en toute hypothèse, en matière de partage les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande constitue une défense à la prétention adverse et se trouve donc recevable même présentée pour la première fois en appel ; que l'occupation gratuite de l'appartement par Jacques X... du vivant de sa mère qui ne relève pas des dispositions des articles 815-9 et 2277 { anciens J du code civil, et le délai de prescription applicable est de trente ans à compter du décès de Jacqueline X... ; que si dans l'acte du 30 mai 2006 les copartageants avaient déclaré renoncer à élever des réclamations relatives à la liquidation-partage, il n'est pas établi qu'au moment où il a signé cet acte, Antoine X... connaissait les conditions particulières, notamment la gratuité, dans lesquelles son frère avait occupé l'appartement de Paris de l'année 1981 au décès de leur mère, en conséquence de quoi la renonciation à son droit de contester le partage ne concernait pas cet avantage dont Jacques X... avait bénéficié ; que sur le fond, il est de principe que, même en l'absence d'intention libérale, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à la succession, tel Jacques X... qui, favorisé par rapport à son frère en occupant gratuitement et à titre exclusif l'appartement de Paris, doit rapporter à la succession de sa mère cet avantage qui doit être apprécié à sa valeur actuelle ; que compte tenu de la situation et de l'environnement de l'immeuble implanté dans un quartier résidentiels du sixième arrondissement de Paris, de sa consistance (un appartement de 80, 10 m ²-, une chambre de service de 7m2 et une cave), de la durée de l'occupation de 1981 à 2005 et de la valeur locative d'un tel bien, il ya lieu de fixer l'indemnité due à la succession à la somme de 500 000 € ;
1°/ ALORS QU'en première instance, M. Antoine X... avait sollicité le calcul de l'indemnité due par M. Jacques X... à l'indivision successorale du fait de l'occupation de l'appartement de Paris aux fins de rescision du partage de 2006 ; que la demande de rapport de l'indemnité, aux fins de complément du partage initial, était nouvelle en appel et n'avait pas la même fin que celle en rescision formée devant le première juge ; qu'en déclarant la demande de rapport recevable en dépit de sa nouveauté, la cour d'appel a violé les articles 565 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le fait qu'une demande nouvelle constitue une défense à la prétention adverse ne la rend pas recevable en appel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 565 et suivants du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE dans ses écritures, M. Antoine X... faisait valoir qu'il avait réglé un loyer, en contrepartie de l'occupation de l'appartement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE pour écarter la clause de renonciation à toute réclamation prévue au partage, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment où il avait signé l'acte, Antoine X... connaissait les conditions de gratuité de l'occupation de l'appartement par son frère ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Antoine X..., demandeur à l'action, d'établir qu'il ignorait la gratuité de l'occupation d'un bien inclus dans le partage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné ou reçu en succession à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ou de la succession ; que pour évaluer la valeur de l'occupation de l'appartement, la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait et non au jour du partage ; qu'elle a ce faisant violé l'article 860 du code civil ;
6°/ ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné ou reçu en succession à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ou de la succession ; qu'en déterminant la valeur locative de l'appartement
au regard de son état actuel, tenant compte des améliorations apportées par Jacques X..., et non au regard de sa consistance lors de son entrée dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14033
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14033


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14033
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