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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-40.247) que M. X..., engagé le 8 novembre 1972 par la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la caisse d'Epargne) et exerçant jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence Avignon-Monclar, classification F, a été promu, le 20 octobre 1999, en qualité de directeur d'agence centrale Avignon-Vernet, classification G, avec une période probatoire de six mois renouvelée une fois, Ã

  l'issue de laquelle il a été affecté, à compter du 6 mars 2001, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-40.247) que M. X..., engagé le 8 novembre 1972 par la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la caisse d'Epargne) et exerçant jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence Avignon-Monclar, classification F, a été promu, le 20 octobre 1999, en qualité de directeur d'agence centrale Avignon-Vernet, classification G, avec une période probatoire de six mois renouvelée une fois, à l'issue de laquelle il a été affecté, à compter du 6 mars 2001, aux fonctions d'adjoint au directeur de groupe d'Orange, classification F ; qu'élu conseiller prud'homal et estimant avoir fait l'objet d'une rétrogradation, M. X..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'agence centrale d'Avignon-Vernet ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du 9 juillet 2002 et débouté M. X... de ses demandes relatives notamment aux rappels de salaires au coefficient CM8, aux congés payés afférents et à la prime variable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la caisse d'Epargne fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la CEPAC contestait formellement avoir porté atteinte aux conditions de travail de M. X... en le nommant à l'issue de sa période probatoire, au poste d'adjoint au directeur de groupe d'Orange, classification F, et l'avoir mis à l'écart de la vie de l'entreprise) ; qu'en affirmant qu'il est «constant» que «la CEPAC a commis une faute à raison de l'atteinte aux conditions de travail imposées de fait au salarié, de la déconsidération inévitable vis-à-vis de ses collègues suite au déclassement dont il a fait l'objet pendant plusieurs mois», et qu'il n'est pas «sérieusement discuté» que «M. X... n'était plus convoqué à des réunions de travail depuis 2000, ni ne faisait l'objet de quelque appréciation, notation ou évaluation que ce soit, perdant ainsi toute vie sociale dans l'exercice de sa «profession», lorsque de telles circonstances de fait qu'il appartenait au salarié d'établir, étaient formellement contredites par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il formule à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier d'avoir fait au salarié des propositions visant à le réintégrer dans un poste équivalent à la classification CM7 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2007, et tenant compte des restrictions émises par la médecine du travail et de son affectation de conseiller prud'homal à Avignon, lorsqu'il appartenait au salarié qui prétendait le contraire au soutien de sa prise d'acte, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a elle-même relevé qu'aucun refus d'exécuter l'arrêt du 15 novembre 2007 n'était avéré pour en déduire que le fait pour l'employeur de n'être pas parvenu à la réintégration du salarié ne pouvait caractériser les faits de harcèlement et de discrimination allégués par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du salarié aux torts de la CEPAC était bien fondée sur cette absence de réintégration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ que pour juger que la CEPAC n'avait pas respecté son obligation de réintégrer M. X... dans un emploi équivalent à la classification CM7, la cour d'appel s'est bornée à constater que les autorisations sollicitées par la CEPAC de licencier M. X... en raison de ses refus des propositions de réintégration qui lui avaient été faites, avaient été refusées par l'inspection du travail en raison de leur insuffisante motivation ; que ces refus faisant l'objet de recours pendants devant la juridiction administrative, et la cour d'appel ayant refusé de surseoir à statuer dans l'attente de décisions définitives, il lui appartenait dès lors de caractériser elle-même que les propositions de réintégrer M. X... faites par la CEPAC n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 et justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas rempli son office, en violation de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
5°/ que ne constitue pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la faute commise par l'employeur dix ans avant la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail ; qu'en retenant au soutien de la prise d'acte de son contrat de travail par M. X... survenue le 20 mars 2010, la non-validation par la CEPAC de sa période probatoire qui remontait à l'année 2000, lorsqu'il résultait du délai de dix ans qui s'était écoulé entre le comportement reproché à l'employeur et la rupture du contrat de travail, que ladite faute n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6°/ que ne constitue pas un manquement suffisamment grave pouvant justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié aux torts de son employeur, la suspension pendant deux mois, du paiement du salaire d'un salarié qui, refusant sa réintégration dans un poste équivalent, a cessé de fournir du travail depuis deux ans, et dont la situation a été régularisée très rapidement ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... qui ne travaillait plus depuis 2006 en raison de son refus d'être réintégré dans les emplois qui lui étaient proposés par la CEPAC, avait vu le paiement de son salaire suspendu aux mois d'avril et mai 2008 ensuite d'un nouveau refus d'une proposition de réintégration que la caisse lui avait faite ; qu'il était tout aussi constant que le salarié avait obtenu du juge des référés la régularisation par la CEPAC de sa situation salariale, par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 17 juin 2008 exécutée par la CEPAC ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni inverser la charge de la preuve, a estimé que les manquements de l'employeur qui avait prolongé de façon injustifiée la période probatoire de la promotion du salarié, avait modifié ses conditions de travail sans son accord malgré sa qualité de salarié protégé et avait suspendu le paiement de ses salaires, étaient d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par celui-ci, de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires en application du coefficient CM8, des congés payés afférents et des demandes subséquentes de rappels d'indemnité différentielle et de primes, alors, selon le moyen :
1°/ que par arrêt du 7 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2007, en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires en application du coefficient CM8, qu'en rejetant les demandes de rappel de salaires sur la base du coefficient CM8 et celles subséquentes, au motif que l'arrêt du 15 novembre 2007 est définitif en ses dispositions relatives à la réintégration de M. X... au coefficient CM7, la cour d'appel de renvoi a méconnu la portée de l'arrêt de cassation du 7 janvier 2007 et l'étendue de sa saisine, et a violé les articles 623, 624, 625, et 638 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la cassation obtenue sur le rejet des demandes de rappel de salaires en application du coefficient CM8 s'étend nécessairement au dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2007 en ce qu'il a prononcé la réintégration de M. X... à un emploi équivalent à celui de directeur d'agence centrale issu de la promotion du 12 juillet 2000, à la classification CM7 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ que M. X... a fait valoir qu'à compter de décembre 2005, selon la redéfinition des coefficients hiérarchiques intervenue à la suite de la restructuration du réseau commercial, la qualification de directeur d'agence centrale emportait nécessairement l'attribution du coefficient CM8 ; que M. X... n'a jamais réclamé l'attribution du coefficient CM8 du seul fait qu'ayant occupé le poste de directeur d'agence centrale d'Avignon-Vernet, il devait bénéficier de la progression de son nouveau directeur à ce coefficient, qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que « la progression en CM8 n'était pas acquise de droit à la date de l'arrêt du 15 novembre 2007 et ne l'est pas plus à ce jour», sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la décision définitive de réintégrer M. X... à un poste de directeur d'agence centrale ou un poste équivalent n'impliquait pas l'attribution du coefficient CM8, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Et attendu qu'ayant rappelé que l'arrêt du 7 janvier 2009 cassait l'arrêt du 15 novembre 2007 mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes en paiement du salarié à titre de frais de déplacement, de rappels de salaire en application du coefficient CM8 et de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a retenu que cet arrêt était définitif en ce qu'il avait confirmé le jugement du 9 juillet 2002 en sa disposition relative à la réintégration de M. X... sur un emploi équivalent à celui de directeur d'agence centrale issu de la promotion du 12 juillet 2000 et à la classification CM7, n'a pas méconnu la portée de la cassation prononcée ; que le moyen qui est inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime variable, l'arrêt retient qu'il a été définitivement statué sur la prime variable attribuée par l'arrêt du 15 novembre 2007 pour les années 2003 à 2006 inclus, sans qu'il soit démontré par le salarié que l'accord collectif national à durée déterminée sur la part variable du 30 septembre 2003 dont découle le paiement de cette prime, en prévoit le paiement au-delà de son terme, soit le 30 avril 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient référence à plusieurs courriers de l'employeur dont une lettre du 30 juillet 2009 aux termes desquels ce dernier reconnaissait lui devoir une prime au titre d'années postérieures à 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre de la prime variable due pour les années 2006, à 2009, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'Epargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et d'avoir en conséquence condamné la CEPAC à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts toutes causes confondues outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d'un gravité suffisante.À l'appui de sa prise date de la rupture, M. X... invoque entre autres griefs :- la faute de la CEPAC qui a manqué à son obligation contractuelle de le réintégrer;- les modifications unilatérales de son contrat de travail;- le non-paiement des salaires et des accessoires;- le fait de lui interdire e travailler et d'accéder à son lieu travail ;- les différentes tentatives de licenciement caractérisant une volonté de la CEPAC de se séparer de lui au lieu de le réintégrer conformément aux décisions judiciaires ;- le harcèlement moral ainsi que des faits de discrimination à son encontre.D'évidence il n'est pas discuté que la CEPAC a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail de M. X..., relevant alors de la classification F, en ne validant pas une période probatoire imposée en vue d'une promotion à la classification G jusqu'au 30 Octobre 2000, alors que ladite promotion était définitive depuis le 12 juillet 2000, en l'état de la diffusion d'un tableau de promotion de l'entreprise et résultant de l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985.Il est tout aussi constant que la CEPAC a commis une faute non seulement à raison de la poursuite injustifiée de la non-validation de cette période probatoire mais aussi à raison de l'atteinte aux conditions de travail imposées de fait au salarié, de la déconsidération inévitable vis-à-vis de ses collègues suite au déclassement dont il a fait l'objet pendant plusieurs mois.Ainsi, n'est-il pas sérieusement discuté que, nonobstant les refus opposés par le salarié aux propositions de réintégration notifiées par l'employeur, M. X... n'était plus convoqué à des réunions de travail depuis 2000, ni ne faisait l'objet de quelque appréciation, notation ou évaluation que ce soit, perdant ainsi toute vie sociale dans l'exercice de sa « profession ».De même, en sa qualité de salarié protégé, M. X... ne pouvait se voir imposer une modification ou un changement de ses conditions de travail sans qu'il puisse y consentir de sorte qu'à l'occasion de l'exécution de l'arrêt du 15 novembre 2007 la contraignant de réintégrer le salarié dans un emploi équivalent au coefficient CM7, il appartenait à la CEPAC de justifier de propositions de poste conformes au contrat de travail de M. X..., lequel ne comportait pas de clause de mobilité, et à défaut pour le salarié d'accepter de telles modifications, de solliciter l'autorisation dûment motivée de son licenciement.Force est de constater qu'ont été rejetées les demandes d'autorisation présentées par l'employeur qui à trois reprises, a invoqué une simple cause réelle et sérieuse résultant du refus opposé par le salarié à ses propositions, sans autre motivation, comme motif du licenciement.Par ailleurs, à aucun moment, l'employeur ne démontre que les dites propositions tenaient nécessairement compte d'une part, de l'indication de la médecine du travail lors des visites annuelles, selon laquelle bien que déclaré apte à son emploi, M. X... ne pouvait se voir imposer des déplacements de plus de 20 km et d'autre part, de l'exercice de son mandat de conseiller prud'homal à la juridiction d'Avignon.Enfin, après que le salarié a refusé le poste de directeur de l'agence de Marseille- Merlan, la CEPAC a suspendu le paiement de ses salaires, contraignant M. X... de saisir le juge des référés pour obtenir le paiement des mois d'avril et mai 2008 et la reprise de paiement régulier. Dans ces conditions, ces manquements, au demeurant non exhaustifs, de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail demeurent d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, laquelle à raison de sa qualité non discutée de salarié protégé, exerçant un mandat de conseiller prud'homal depuis 2004, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur »
ET AUX MOTIFS QUE « En préliminaire il convient de préciser que les demandes indemnitaires formées par le salarié au titre des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, du harcèlement moral, de 1a discrimination, de ses préjudices de carrière et de retraite, de son préjudice moral comme es demandes de dommages-intérêts pour licenciement "sans cause réelle et sérieuse" constituent au cas d'espèce un ensemble qui ne saurait donner lieu à une indemnisation spécifique pour chacun de ces postes.Les fautes retenues ci avant en justification de la prise d'acte aux torts de l'employeur ne sauraient caractériser des faits spécifiques de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, faute pour le salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement tandis que dans le cas contraire, l'employeur rapporte la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ou demeurent à tout le moins étranger tout fait de cette nature.En effet, le fait pour l'employeur de n'être pas parvenu à la réintégration du salarié dans les conditions de l'arrêt du 15 novembre 2007 ne peut caractériser un fait de harcèlement, aucun refus d'exécuter cette décision n'étant avéré. Il en est tout autant des demandes d'autorisation de licenciement diligentées auprès de l'inspection du travail par cet employeur, quand bien même celui-ci se serait vu opposer des refus, voire aurait exercé des recours.De même, il n'est pas démontré par les éléments de la cause qu'en dehors du litige opposant depuis près de 10 ans le salarié à son employeur, ce dernier a entendu de manière précise et constitutive d'un harcèlement, "placardiser" M. X..., le mettre à l'écart, voire obtenir à tout prix sa démission, l'intéressé ne faisant que procéder par simple affirmation sur ce point, étant rappelé que les divergences de vues et les différends opposant ces parties trouvent leur source dans l'attitude, par essence fautive, de la CEPAC à poursuivre durant plus de trois mois la période probatoire destinée à permettre une promotion, pourtant acquise depuis le 12 juillet 2000.Il n'est par ailleurs aucunement établi par Monsieur X..., sauf à procéder par simple allégation, en quoi, à les supposer établis et répétés, de tels agissements qualifiés harcèlement moral ont eu notamment un impact précis sur sa santé physique et mentale, le salarié se contentant de produire un seul certificat médical peu explicite datant du 22 mai 2001. S'agissant de faits de discrimination invoqués par le salarié, pour la plupart redondants avec ceux invoqués au titre du harcèlement moral ou des fautes retenues au titre de la prise d'acte, ils ne sont pas plus susceptibles de donner lieu à une indemnisation distincte, à les supposer établis, compte tenu des observations faites précédemment, dès lors que l'employeur n'a pas de manière volontaire refusé d'exécuter la décision du 15 novembre 2007 portant obligation d'une réintégration à un emploi équivalent au coefficient CM7 ; et qu'enfin, les élément présentés par le salarié ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination quant au déroulement de carrière au regard de la situation de collègues de M. X..., n'est nullement rapportée en l'état des pièces versées aux débats »
1. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la CEPAC contestait formellement avoir porté atteinte aux conditions de travail de Monsieur X... en le nommant à l'issue de sa période probatoire, au poste d'adjoint au directeur de groupe d'Orange, classification F, et l'avoir mis à l'écart de la vie de l'entreprise (conclusions d'appel p 30-31); qu'en affirmant qu'il est « constant » que « la CEPAC a commis une faute à raison de l'atteinte aux conditions de travail imposées de fait au salarié, de la déconsidération inévitable vis-à-vis de ses collègues suite au déclassement dont il a fait l'objet pendant plusieurs mois », et qu'il n'est pas « sérieusement discuté » que « M. X... n'était plus convoqué à des réunions de travail depuis 2000, ni ne faisait l'objet de quelque appréciation, notation ou évaluation que ce soit, perdant ainsi toute vie sociale dans l'exercice de sa « profession », lorsque de telles circonstances de fait qu'il appartenait au salarié d'établir, étaient formellement contredites par l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU' il appartient au salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il formule à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas justifier d'avoir fait au salarié des propositions visant à le réintégrer dans un poste équivalent à la classification CM7 en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 15 novembre 2007, et tenant compte des restrictions émises par la médecine du travail et de son affectation de conseiller prud'homal à Avignon, lorsqu'il appartenait au salarié qui prétendait le contraire au soutien de sa prise d'acte, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé qu'aucun refus d'exécuter l'arrêt du 15 novembre 2007 n'était avéré pour en déduire que le fait pour l'employeur de n'être pas parvenu à la réintégration du salarié ne pouvait caractériser les faits de harcèlement et de discrimination allégués par le salarié (arrêt attaqué p 9-10); qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du salarié aux torts de la CEPAC était bien fondée sur cette absence de réintégration, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L1232-1 du Code du travail ;
4. ALORS QUE pour juger que la CEPAC n'avait pas respecté son obligation de réintégrer Monsieur X... dans un emploi équivalent à la classification CM7, la Cour d'appel s'est bornée à constater que les autorisations sollicitées par la CEPAC de licencier Monsieur X... en raison de ses refus des propositions de réintégration qui lui avaient été faites, avaient été refusées par l'inspection du travail en raison de leur insuffisante motivation; que ces refus faisant l'objet de recours pendants devant la juridiction administrative, et la Cour d'appel ayant refusé de surseoir à statuer dans l'attente de décisions définitives, il lui appartenait dès lors de caractériser elle-même que les propositions de réintégrer Monsieur X... faites par la CEPAC n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'arrêt rendu le 15 novembre 2007 et justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel n'a pas rempli son office, en violation de l'article L 1232-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la faute commise par l'employeur dix ans avant la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail; qu'en retenant au soutien de la prise d'acte de son contrat de travail par Monsieur X... survenue le 20 mars 2010, la non validation par la CEPAC de sa période probatoire qui remontait à l'année 2000, lorsqu'il résultait du délai de dix ans qui s'était écoulé entre le comportement reproché à l'employeur et la rupture du contrat de travail, que ladite faute n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-1 du Code du travail ;
6. ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave pouvant justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié aux torts de son employeur, la suspension pendant deux mois, du paiement du salaire d'un salarié qui, refusant sa réintégration dans un poste équivalent, a cessé de fournir du travail depuis deux ans, et dont la situation a été régularisée très rapidement ; qu'il était constant en l'espèce que Monsieur X... qui ne travaillait plus depuis 2006 en raison de son refus d'être réintégré dans les emplois qui lui étaient proposés par la CEPAC, avait vu le paiement de son salaire suspendu aux mois d'avril et mai 2008 ensuite d'un nouveau refus d'une proposition de réintégration que l'exposante lui avait faite ; qu'il était tout aussi constant que le salarié avait obtenu du juge des référés la régularisation par la CEPAC de sa situation salariale, par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 17 juin 2008 exécutée par la CEPAC; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article~L 1232-1 du Code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires en application du coefficient CM8 et de congés payés y afférents, ainsi que les demandes subséquentes calculées sur cette base de rappels de salaire au titre de l'indemnité différentielle de directeur d'agence et des congés payés y afférents, de la prime d'intéressement et de participation, de la matrice d'équité, de la prime de durée d'expérience, calculés sur la base du coefficient CM8 ;
AUX MOTIFS QUE en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 janvier 2009, la saisine de la présente cour de renvoi se limite aux « demandes en paiement à titre de frais de déplacement, de rappels de salaire en application du coefficient CM8 et de dommages et intérêts » ; que dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 15 novembre 2007 est définitif en ce qu'il a « confirmé le jugement du 9 juillet 2002 sur sa disposition relative à la réintégration de M. Jean-Jacques X..., sauf à préciser que celle-ci s'entend de l'attribution d'un emploi équivalent à celui de directeur d'agence centrale issu de la promotion du 12 juillet 2000, à la classification CM7 » ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. X... ne peut sérieusement mettre en exergue que, du simple fait qu'il était directeur de l'agence centrale d'Avignon-Vernet, classification G devenu CM7 et que suite à la réorganisation du réseau commercial en décembre 2005, cette agence et son directeur seraient passés en CM8, il doit être reclassé au coefficient CM8 à compter de cette dernière date et percevoir en conséquence, des rappels de salaire sur la base de ce dernier coefficient ; qu'en effet, ainsi que le soulignait la cour de céans dans son arrêt du 15 novembre 2007, encore une fois définitif en ses dispositions relatives à la réintégration de M. X... au coefficient CM7, la progression en CM8 n'était pas acquise à la date de cet arrêt et ne l'est pas plus à ce jour ;
1°- ALORS QUE par arrêt du 7 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 novembre 2007, en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires en application du coefficient CM8 , qu'en rejetant les demandes de rappel de salaires sur la base du coefficient CM8 et celles subséquentes, au motif que l'arrêt du 15 novembre 2007 est définitif en ses dispositions relatives à la réintégration de M. X... au coefficient CM7, la Cour d'appel de renvoi a méconnu la portée de l'arrêt de cassation du 7 janvier 2007 et l'étendue de sa saisine, et a violé les articles 623, 624, 625, et 638 du Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ;

2°- ALORS de plus QUE la cassation obtenue sur le rejet des demandes de rappel de salaires en application du coefficient CM8 s'étend nécessairement au dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2007 en ce qu'il a prononcé la réintégration de M. X... à un emploi équivalent à celui de directeur d'agence centrale issu de la promotion du 12 juillet 2000, à la classification CM7 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 624, 625 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
3°- ALORS QUE M. X... a fait valoir qu'à compter de décembre 2005, selon la redéfinition des coefficients hiérarchiques intervenue à la suite de la restructuration du réseau commercial, la qualification de directeur d'agence centrale emportait nécessairement l'attribution du coefficient CM8 ; que M. X... n'a jamais réclamé l'attribution du coefficient CM8 du seul fait qu'ayant occupé le poste de directeur d'agence centrale d'Avignon Vernet, il devait bénéficier de la progression de son nouveau directeur à ce coefficient, qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°- ALORS qu'il s'ensuit QU'en affirmant que « la progression en CM8 n'était pas acquise de droit à la date de l'arrêt du 15 novembre 2007 et ne l'est pas plus à ce jour », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la décision définitive de réintégrer M. X... à un poste de directeur d'agence centrale ou un poste équivalent n'impliquait pas l'attribution du coefficient CM8, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre de la prime variable ;
AUX MOTIFS QU'il a été définitivement statué sur la prime variable attribuée par l'arrêt du 15 novembre 2007 pour les années 2003 à 2006 inclus, sans qu'il soit démontré par le salarié que « l'accord collectif national à durée déterminée sur la part variable » du 30 septembre 2003 dont découle le paiement de cette prime, en prévoit le paiement au-delà de son terme, soit le 30 avril 2005 ;
ALORS QUE M. X... a fait valoir (conclusions p.44 et s.) qu'il avait droit au paiement d'une prime variable égale à 10 % de la rémunération annuelle brute, que le principe de paiement de cette prime était acquis comme l'établit un courrier de la CEPAC en date du 30 juillet 2009 qui lui a été adressé, selon lequel « concernant votre part variable 2008 », « nous estimons tout comme l'année passée que vos objectifs doivent être considérés comme atteints à 100% ; mais le règlement de la part variable dispose désormais que l'atteinte des objectifs correspond à 4% du salaire de référence » ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande au tire de la prime variable, pour la période de l'année 2006 à la date de la prise d'acte de rupture, au motif totalement inopérant que le paiement de la prime aurait été supprimé à compter du 30 avril 2005, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui démontraient le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13843
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13843


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13843
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