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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-13825


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 2229 et 2262 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé le 25 septembre 2003 en laissant, outre Mme Y..., sa veuve, d'une part, deux enfants nés de son premier mariage avec Mme Z..., M. Fabrice X... et Mme Laurence A..., d'autre part, sa fille née de son deuxième mariage avec Mme B..., Mme Nathalie X... ; que cette dernière a dem

andé le partage de la succession en faisant valoir qu'il y a lieu d'int...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 2229 et 2262 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé le 25 septembre 2003 en laissant, outre Mme Y..., sa veuve, d'une part, deux enfants nés de son premier mariage avec Mme Z..., M. Fabrice X... et Mme Laurence A..., d'autre part, sa fille née de son deuxième mariage avec Mme B..., Mme Nathalie X... ; que cette dernière a demandé le partage de la succession en faisant valoir qu'il y a lieu d'intégrer dans l'actif un immeuble que le défunt avait acquis en 1964, alors qu'il était marié sans contrat de mariage avec Mme Z..., lequel est resté en possession de cette dernière après le divorce des époux sans que la communauté ait été liquidée ; que le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la succession en rejetant la demande portant sur cet immeuble ; que le 19 mars 2008, Mme X... a assigné Mme Z... en intervention forcée devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour décider que Mme Z... a prescrit la part de communauté de Jean X... et dire qu'en conséquence il n'y a pas lieu de réintégrer dans l'actif successoral la valeur de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, après avoir relevé que la qualité d'indivisaire n'exclut pas, en elle-même, une possession à titre de propriétaire s'il est justifié d'une possession non équivoque et qu'est rapportée la preuve d'actes manifestant à l'encontre des coïndivisaires l'intention de se comporter en propriétaire exclusif, retient qu'après le divorce, Mme Z... a occupé l'immeuble avec ses deux enfants, qu'elle l'a vendu le 2 mars 1979, Jean X... s'abstenant de réclamer sa part sur le prix dont la majeure partie à été aussitôt réinvestie par Mme Z... et son nouvel époux dans l'acquisition d'un autre immeuble, ce qui établit la volonté de celle-ci de se comporter en propriétaire exclusif, de sorte qu'en l'absence de contestation sur les autres caractères exigés pour que la possession puisse conduire à l'usucapion il y a lieu de considérer celle-ci acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble litigieux, s'il avait été laissé en possession de Mme Z... après son divorce prononcé par jugement du 4 février 1967, avait été vendu le 2 mars 1979, ce dont il résultait que la possession était interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Z... a prescrit la part de communauté de Jean X... et qu'en conséquence il n'y a lieu à réintégration dans l'actif successoral de la valeur du bien situé en Dordogne à Saint-Germain des Prés, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Nathalie X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Z... avait prescrit la part de communauté du de cujus et rejeté ce faisant la demande de l'exposante tenant à la réintégration à la masse successorale de la valeur du bien situé en Dordogne ;
aux motifs propres que « selon l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers » ; que « selon l'article 816 du code civil, lequel est intégré au titre I Des successions, le partage peut être demandé même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription » ; qu'« en application de ces textes et contrairement à ce que soutient Madame Nathalie X..., la qualité d'indivisaire n'exclut pas en elle-même une possession à titre de propriétaire. L'indivisaire peut en effet prescrire les biens de l'indivision s'il justifie d'une possession non équivoque et s'il rapporte la preuve d'actes manifestant à l'encontre de ses coïndivisaires son intention de se comporter en propriétaire exclusif, cette possession devant en outre réunir tous les critères énoncés par l'article 2229 ancien du code civil » ; que « il y a lieu en conséquence de rechercher en l'espèce si Madame Z... s'est comportée en propriétaire exclusif du bien en litige » ; qu'« il n'est pas contesté que Madame Z... a, après la séparation du couple et après le divorce intervenu le 4 février 1967 occupé avec ses deux enfants Fabrice et Laurence l'immeuble situé à Saint-Germain des prés, que celui-ci a ensuite été vendu le 2 mars 1979 et que feu Jean X... s'est abstenu de réclamer sa part sur le prix de vente de cet immeuble et que la majeure partie de ce prix a été aussitôt réinvesti par le couple Z...
C... dans l'acquisition d'un nouveau bien situé à Anais lieudit Le Puy Français (Charente) » ; que « ces différents actes et en particulier la conservation par Madame Z... de la totalité du prix de vente de l'immeuble en litige établissent la volonté de celle-ci de se comporter en propriétaire exclusif dès lors qu'il est acquis car non contesté que feu Jean X... ne lui a jamais réclamé celui-ci » ; qu'« en l'absence de contestation sur les autres caractères exigés par la loi pour que la possession puisse conduire à l'usucapion, il n'y a pas lieu de relever ses autres caractères et il convient en conséquence de considérer celle-ci acquise » ; qu'« il n'y a pas lieu dès lors de réintégrer dans l'actif successoral la part de feu Jean X... dans la communauté X...
Z... » (arrêt pp. 14-15) ;
1°) alors, d'une part, que, la possession ad usucapionem ne concerne que les droits réels principaux ; qu'il s'ensuit que les droits personnels n'entrent pas dans la sphère des droits prescriptibles ; qu'en décidant pourtant que Madame Z... avait acquis par prescription la part de communauté du de cujus, alors qu'aux termes de l'arrêt l'intéressée avait vendu le bien litigieux le 2 mars 1979, ce dont il résultait qu'à compter de cette date le droit réel de Monsieur X... s'était mu en droit personnel exigible uniquement à compter de la liquidation communautaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les articles 2258 et 2272 du code civil ;
2°) alors que, subsidiairement, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile interdisent aux juges du fond de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel énonce qu'« en l'absence de contestation sur les autres caractères exigés par la loi pour que la possession puisse conduire à l'usucapion, il n'y a pas lieu de relever ses autres caractères et il convient en conséquence de considérer celle-ci acquise » (arrêt p. 15), lorsque les conclusions d'appel de l'exposante soulevaient au contraire le caractère équivoque de la possession du bien litigieux par un des coïndivisaires (conclusions, p. 14 in fine) ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13825
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13825


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bénabent, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13825
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