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26/09/2012 | FRANCE | N°11-11641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Manpower de son désistement du pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Manpower France jusqu'au 28 juin 2005, a été mis à la disposition de la société Isigny Sainte-Mère, en qualité d'ouvrier spécialisé dans le cadre de nombreux contrats de mission entre le 12 juin 2001 et le 18 avril 2003 ; qu'à partir de novembre 2002, il a parallèlement occupé des fonctions de représentant du personnel et de représentant syndical au sein de la

société Manpower ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Manpower de son désistement du pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Manpower France jusqu'au 28 juin 2005, a été mis à la disposition de la société Isigny Sainte-Mère, en qualité d'ouvrier spécialisé dans le cadre de nombreux contrats de mission entre le 12 juin 2001 et le 18 avril 2003 ; qu'à partir de novembre 2002, il a parallèlement occupé des fonctions de représentant du personnel et de représentant syndical au sein de la société Manpower ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier en contrat à durée indéterminée ses contrats de mission avec la société Manpower et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'une prime exceptionnelle versée aux salariés de l'entreprise utilisatrice, à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en relevant que la société Manpower n'avait pas à le rémunérer au titre des périodes intermédiaires entre missions successives, sans qu'il soit établi que cette situation puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire, quand elle devait seulement exiger qu'il démontre qu'il était demeuré à la disposition de la société Manpower, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions d'appel qui soutenaient qu'il était demeuré entre les missions et postérieurement à sa dernière mission, titulaire d'un mandat de représentant du personnel au titre duquel la société Manpower le rémunérait régulièrement, et que la seule raison pour laquelle il avait refusé des propositions de mission résidait dans l'absence d'envoi-ou d'envoi postérieur au délai légal de deux jours prévu par l'article L. 1251-17 du code du travail-des contrats de travail correspondant à ces missions, ce dont il se déduisait que le salarié était demeuré à la disposition de l'entreprise de travail temporaire pendant l'intégralité des périodes au titre desquelles il sollicitait un rappel de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'un côté que l'absence de travail du salarié pendant les situations inter-contrats n'étaient pas imputables à la société Manpower et, de l'autre, que la requalification des contrats temporaires en contrat de travail à durée indéterminée s'imposait dès lors que cette société n'avait pas justifié avoir transmis les contrats de travail dans le délai légal de deux jours (article L. 1251-17 du code du travail) à la suite des propositions de mission, ce dont elle a déduit que le salarié n'avait pu les signer, ce dont il résultait nécessairement que l'absence de travail pendant les périodes inter-contrats était imputable à l'employeur, celui-ci n'ayant pas régulièrement envoyé au salarié les contrats de travail à signer à la suite de ses propositions de mission, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, selon lesquelles l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, s'appliquent notamment aux contrats de travail temporaire ; qu'en relevant, de façon erronée en droit, que la notion de travail à temps complet est antinomique à celle d'intérim, ce dont elle a déduit que le décompte de rappel de salaire basé sur la réalisation d'un temps complet reposait sur une confusion entre contrat de travail à durée indéterminée et travail à temps complet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles l'article L. 1251-1 et L. 1251-11 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 3123-14 du même code ;
5°/ que le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en lui opposant le fait que son décompte détaillé année par année ne lui livrait pas son mode de calcul, autrement dit qu'il revêtait un caractère insuffisant, pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail, pendant les périodes non travaillées entre plusieurs missions ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant relevé que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas à rémunérer le salarié au titre des périodes intermédiaires entre les missions, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1251-18 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime exceptionnelle, l'arrêt retient que le versement de cette prime est en relation avec un conflit collectif relatif au montant de la participation aux bénéfices au sein de l'entreprise utilisatrice pour les années 2000 et 2001, conflit auquel était étranger le travailleur temporaire qui ne peut prétendre au dispositif de participation en vigueur dans l'entreprise utilisatrice ; que dès lors le salarié ne remplit pas les conditions pour l'attribution de cette prime laquelle était réservée aux salariés de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 prévoit le versement d'une prime exceptionnelle pour tous les salariés du collège électoral ouvriers-employés présents dans l'entreprise au 18 décembre 2002, ce dont il résulte que la prime n'est pas réservée aux seuls salariés bénéficiaires de la participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1251-32 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que selon le second de ces textes, à l'issue de chaque mission accomplie, le salarié intérimaire qui n'a pas immédiatement bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation, versée par l'entreprise de travail temporaire ; que cette indemnité lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que la seule conséquence qu'il entend tirer de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est une demande de rappel de salaire ; que dans le seul dispositif de ses conclusions il demande la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'il est exact que la direction de la société Manpower a demandé au salarié de ne plus utiliser, pour correspondre avec la direction, du papier portant le logo du syndicat UNSA, lequel, non représentatif dans l'entreprise, n'avait pas qualité pour poser des questions, cette décision était toutefois justifiée par la stricte application des règles de représentativité syndicale dans l'entreprise et, a contrario, n'était pas discriminatoire à l'égard du salarié agissant au non du syndicat UNSA ; que la fiche produite par le salarié, qui se borne à énoncer les mandats de représentation du personnel et syndicale dont il est titulaire, ne contient aucun élément de nature à stigmatiser son action syndicale ; qu'il n'est pas établi que l'absence de missions depuis 2005 puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il avait été interdit au salarié, délégué du personnel, dont l'organisation syndicale n'est pas représentative dans l'entreprise, d'adresser des réclamations à l'employeur avec un papier à en-tête de son organisation syndicale, qu'une fiche informatique établie au nom du salarié, utilisée en gestion du personnel, mentionnait l'ensemble de ses mandats de représentation du personnel, et que le salarié n'avait plus été sollicité pour aucune mission depuis 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de la prime exceptionnelle de fin de conflit, de l'indemnité de fin de mission et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 3 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MANPOWER (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 585 euros à titre de rappel de prime ;
AUX MOTIFS QUE de manière discontinue entre le 12 juin 2001 et le 18 avril 2003, Monsieur X... a été mis par la Société MANPOWER à la disposition de la Société ISIGNY SAINTE MERE, entreprise utilisatrice, en qualité d'ouvrier spécialisé, par une série de contrats de travail temporaire, dits contrats de mission ; qu'à partir du 8 novembre 2002, il a exercé au sein de la Société MANPOWER qui l'employait des mandats de représentation du personnel et syndicale ; que la prime dont il demande le bénéfice a été prévue par le protocole de fin de conflit signé le 18 décembre 2002 par le directeur de la coopérative ISIGNY SAINTE-MERE d'une part, et par les syndicats CFDT et FO d'autre part ; que l'article 2 du protocole prévoit le règlement d'une prime exceptionnelle sur la paie de décembre 2002, d'un montant de 585 euros, au profit de tous les salariés relevant du collège ouvriers-employés présents à la date de la signature ; que, ni la qualité d'ouvrier de Monsieur X..., ni sa présence le 18 décembre 2002 au sein de la coopérative, laquelle s'inscrivait au titre de sa mise à disposition par la Société MANPOWER, ne sont contestés ; qu'à s'en tenir à la stricte lecture du protocole, Monsieur X... est bien fondé à bénéficier de la prime litigieuse, en application du principe selon lequel la rémunération perçue par l'intérimaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que cependant, une telle conclusion serait le résultat d'une analyse sommaire et incomplète de la situation de fait et de droit ; que le conflit ayant, en décembre 2002, opposé la direction de la Société ISIGNY SAINTE MERE à une partie de son personnel s'est traduit par un arrêt de travail de celui-ci ; que le protocole ayant prévu le versement de la prime a eu pour finalité de mettre fin à ce conflit puisqu'il subordonne (cf. son article 1er) le versement de la prime à la reprise, le jour même de sa signature à 20 heures, du travail ; que c'est donc en faveur des salariés en conflit avec la direction qu'a été prévu, à la condition qu'ils reprennent le travail, le versement de la prime ; que la connaissance de la raison du conflit à l'origine du protocole est essentielle à la détermination des salariés devant bénéficier de la prime ; que, certes, ce bénéfice est réservé aux ouvriers et employés mais il ne l'est pas nécessairement à tous les salariés présents le 18 décembre 2002 appartenant à cette catégorie ; que si le protocole est qualifié de fin de conflit, il est incontestable, à le lire, que la cause de celui-ci n'y est pas explicitement précisée ; qu'il l'est toutefois en filigrane au point 3 de l'article 2 où il est dit que sera engagée le 23 décembre 2002 la renégociation, pour l'année 2003, de l'accord de participation, ainsi que la mise en place d'un intéressement ; que l'emploi du terme renégociation implique l'existence antérieure d'un accord de participation ; que les signataires du protocole ont tous confirmé que le mouvement de grève qui a affecté l'entreprise en décembre 2002 trouvait son origine dans l'insatisfaction des syndicats et de l'ensemble des salariés face aux montants jugés insuffisants, tels qu'alloués par l'entreprise au titre de la participation aux bénéfices pour les années 2000 et 2001, lesquelles représentaient deux années exceptionnelles ; que la référence à ces années là ne peut, nonobstant l'imprécision rédactionnelle certaine du protocole, être équivoque ; que Messieurs Y..., représentant le syndicat CFDT, et Z..., représentant le syndicat FO, signataires du protocole, parlent l'un et l'autre de 2000 et 2001 ; que le 18 décembre 2002, le montant de l'éventuelle participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise au titre de l'année 2002 n'est pas encore connu et, par définition, celui-ci ne pouvait être la cause du conflit ; que Monsieur X..., salarié intérimaire mis à la disposition à partir du 12 juin 2001 de la Société ISIGNY SAINTE MERE par la Société MANPOWER, son employeur, n'avait pas, à la différence des salariés permanents de l'entreprise utilisatrice de ses compétences et de sa force de travail, de droit sur les bénéfices réalisés par celle-ci, et il ne le soutient du reste pas puisque, au contraire, il prétend que la prime dont il demande à bénéficier est sans rapport avec la participation aux bénéfices versés chaque année aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle il travaillait comme intérimaire ; que la réalité du contraire vient d'être démontrée ; que cette prime exceptionnelle, que la direction de l'entreprise utilisatrice s'est engagée à verser à une partie de ses salariés, à la condition qu'ils reprennent immédiatement le travail interrompu à la suite d'un conflit avec la direction, portant sur le montant de leur participation aux bénéfices de l'entreprise au titre des années 2000 et 2001, conflit auquel était étranger Monsieur X..., salarié intérimaire mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice dans le cadre de missions successives de courte durée à compter du 12 juin 2001seulement, ne constituait pas une composante de sa rémunération telle que définie à l'article L. 1251-43- 6ème du Code du travail ; qu'il n'avait aucun droit sur elle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société de travail temporaire a l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, y compris lorsqu'il s'agit d'une prime exceptionnelle prévue par un protocole de fin de conflit, peu important que l'origine du conflit collectif ait résidé dans l'insuffisance de la participation dans l'entreprise utilisatrice ; qu'une telle prime ne caractérise pas une participation aux bénéfices de l'entreprise dès lors que ne lui sont pas applicables les dispositions de l'article L. 3322-1 du Code du travail selon lequel la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise et elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation ; qu'en décidant que la prime de 585 euros était une participation aux bénéfices de l'entreprise qui ne pouvait à ce titre être versée aux travailleurs intérimaires, quand cette prime était prévue par le protocole de fin de conflit comme étant à caractère exceptionnel, et comme devant être versée, dès la cessation de la grève, à tous les salariés du collège électoral employés-ouvriers présents dans l'entreprise au 18 décembre 2002, sans que son montant de 585 euros n'ait le moindre lien avec le niveau des bénéfices réalisés en 2000 et 2001 à l'origine du conflit, ce dont il se déduisait que les conditions légales précitées de la participation n'étaient pas remplie, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 3322-1, L. 3322-2, alinéa 2, et L. 3324-5, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un accord collectif prévoit un avantage en faveur d'une catégorie déterminée de salariés en termes clairs et précis, le juge doit en faire application, sans qu'il n'ait à en éclairer le sens en référence à l'intention des parties ; que le protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 prévoit en termes clairs et précis le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant uniforme de 585 euros pour tous les salariés du collège électoral ouvriers-employés présents dans l'entreprise à cette date du 18 décembre 2002 ; qu'en relevant de façon inopérante que, selon des attestations des représentants syndicaux ayant signé l'accord, la grève avait eu pour origine le caractère insuffisant de la participation, pour en déduire de façon erronée que la prime conventionnelle était un élément de la participation ne bénéficiant pas aux salariés ne remplissant pas les conditions de la participation, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 du Protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002, ensemble l'article L. 2262-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un accord collectif prévoit un avantage en faveur d'une catégorie déterminée de salariés en termes clairs et précis, le juge doit en faire application, sans qu'il n'ait à en éclairer le sens en référence à l'intention des parties ; que le protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 prévoit le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant uniforme de 585 euros pour tous les salariés du collège électoral ouvriers-employés présents dans l'entreprise à cette date du 18 décembre 2002, sans exclure du bénéfice de la prime les salariés n'ayant pas participé à la grève ; qu'en relevant de façon inopérante que le protocole avait, selon son article 1er, pour finalité le versement de la prime sous la condition de la cessation de la grève par les grévistes, de sorte que, selon les motifs de l'arrêt, elle ne bénéficiait qu'aux salariés grévistes, la Cour d'appel a de nouveau violé, par fausse interprétation, le Protocole de fin de conflit, ensemble l'article L. 2262-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MANPOWER (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 49 982, 83 euros à titre de rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE, à l'appui de sa demande de requalification du contrat de travail, Monsieur X... soutient que la Société MANPOWER ne lui a pas adressé dans les délais légaux les contrats de mission aux termes desquels il était mis à la disposition de la coopérative ISIGNY SAINTE MERE ; que le salarié cite une série de 8 contrats de missions qui se sont succédés entre le 31 décembre 2001 et le 30 juin 2003 qu'il dit ne pas avoir reçus en temps utile ; qu'il verse aux débats les contrats qu'il n'a pas signés parce qu'il a refusé de régulariser le manquement de la Société MANPOWER à les lui transmettre dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1251-17 du Code du travail ; que la seule absence de signature du salarié sur ces contrats n'établit pas qu'ils lui ont été transmis tardivement par rapport à ce qu'exige de l'entreprise de travail temporaire l'article L. 1251-17, mais c'est à celle-ci de justifier qu'elle a agi dans le délai prévu par ce texte ; que la Société MANPOWER est défaillante dans son obligation d'avoir à en justifier ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
ET QUE la seule conséquence qu'entend tirer Monsieur X... de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est une demande de rappel de salaire qu'il chiffre à 49 982, 83 euros et qui correspondrait à 5 076, 45 euros s'échelonnant entre 2001 et 2009 selon le décompte qu'il détaille, année par année, en page 14 de ses écritures, sans cependant livrer à la Cour son mode de calcul, lequel apparaît reposer sur la confusion par lui opérée entre contrat de travail à durée indéterminée et travail à temps complet ; que l'entreprise de travail temporaire, dont la mission est de mettre des salariés intérimaires à la disposition des entreprises utilisatrices, n'a aucune obligation de leur assurer auprès de celles-ci un travail à temps complet, notion antinomique de celle d'intérim ; que nonobstant le fait que la relation entre la Société MANPOWER et Monsieur X... s'inscrive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la première n'a pas à rémunérer le second des périodes intermédiaires entre missions successives, périodes pendant lesquelles, par définition, il n'a pas travaillé sans qu'il soit établi que cette situation puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire ; que Monsieur X... ne saurait prétendre à aucun rappel de salaire ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en relevant que la Société MANPOWER n'avait pas à rémunérer Monsieur X... au titre des périodes intermédiaires entre missions successives, sans qu'il soit établi que cette situation puisse être imputée à l'entreprise de travail temporaire, quand elle devait seulement exiger du salarié qu'il démontre qu'il était demeuré à la disposition de la Société MANPOWER, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE, en cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions, dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions d'appel de Monsieur X... qui soutenaient qu'il était demeuré entre les missions et postérieurement à sa dernière mission, titulaire d'un mandat de représentant du personnel au titre duquel la Société MANPOWER le rémunérait régulièrement, et que la seule raison pour laquelle il avait refusé des propositions de mission résidait dans l'absence d'envoi-ou d'envoi postérieur au délai légal de deux jours prévu par l'article L. 1251-17 du Code du travail-des contrats de travail correspondant à ces missions, ce dont il se déduisait que le salarié était demeuré à la disposition de l'entreprise de travail temporaire pendant l'intégralité des périodes au titre desquelles il sollicitait un rappel de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'un côté que l'absence de travail du salarié pendant les situations inter-contrats n'étaient pas imputables à la Société MANPOWER et, de l'autre, que la requalification des contrats temporaires en contrat de travail à durée indéterminée s'imposait dès lors que cette société n'avait pas justifié avoir transmis les contrats de travail dans le délai légal de deux jours (article L. 1251-17 du Code du travail) à la suite des propositions de mission, ce dont elle a déduit que le salarié n'avait pu les signer, ce dont il résultait nécessairement que l'absence de travail pendant les périodes inter-contrats était imputable à l'employeur, celui-ci n'ayant pas régulièrement envoyé au salarié les contrats de travail à signer à la suite de ses propositions de mission, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, selon lesquelles l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, s'appliquent notamment aux contrats de travail temporaire ; qu'en relevant, de façon erronée en droit, que la notion de travail à temps complet est antinomique à celle d'intérim, ce dont elle a déduit que le décompte de rappel de salaire de Monsieur X... basé sur la réalisation d'un temps complet reposait sur une confusion entre contrat de travail à durée indéterminée et travail à temps complet, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les articles l'article L. 1251-1 et L. 1251-11 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 3123-14 du même Code ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en opposant à Monsieur X... le fait que son décompte détaillé année par année ne lui livrait pas son mode de calcul, autrement dit qu'il revêtait un caractère insuffisant, pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MANPOWER (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la seule conséquence qu'entend tirer Monsieur X... de la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée est une demande de rappel de salaire ; que, dans le seul dispositif de ses conclusions, Monsieur X... demande la condamnation de la Société MANPOWER à lui payer une indemnité de fin de contrat de 1 300 euros ; qu'il ne précise pas même le fondement juridique d'une telle demande dont il n'a pas non plus exposé le motif ; qu'il ne peut qu'être débouté de celle-ci ;
ALORS QUE, selon l'article L. 1251-31, alinéa 1, du Code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, et se cumule avec les rappels de salaires au titre des périodes non travaillées ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir précisé le fondement juridique ni le motif de sa demande d'indemnité de fin de contrat quand Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel que la Société MANPOWER ne lui avait plus fourni de travail de manière légale depuis sa dernière mission du 28 juin 2005, ce dont il résultait que l'indemnité de fin de contrat qu'il sollicitait était due, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 1251-31 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société MANPOWER (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 23 647, 65 euros à titre de rappels de salaire et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui soutient pour la première fois en cause d'appel avoir été victime de discrimination syndicale, prétend caractériser celle-ci en soutenant que la direction refuse de répondre aux questions des délégués du personnel qui utilisent l'entête de l'UNSA, syndicat auquel il est affilié depuis qu'il a quitté la CGT à laquelle il était originellement affilié, alors qu'elle répond aux membres des autres organisations syndicales ; que cette question a été évoquée lors de la réunion du 10 juillet 2006 des délégués du personnel à laquelle participait Monsieur X... ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de celle-ci ; que lors de cette réunion, la direction de la Société MANPOWER a demandé à Monsieur X... de ne plus utiliser, pour correspondre avec la direction, du papier portant le logo du syndicat UNSA lequel, non représentatif dans l'entreprise, n'avait pas qualité pour poser des questions ; que Monsieur X... ne soutient pas même le contraire ; que la décision de la direction était justifiée par la stricte application des règles de représentativité syndicale dans l'entreprise et a contrario, n'était pas discriminatoire à l'égard de Monsieur X... agissant au nom du syndicat UNSA ;
QUE celui-ci soutient en outre que, depuis qu'il exerce des mandats de représentation, syndicale ou du personnel, il est l'objet d'un fichage informatique stigmatisant ; qu'il prétend rapporter la preuve de son affirmation au moyen de sa pièce n° 10 qui est une fiche, portant son nom et la liste de ses mandats avec, en entête, la mention Manpower Poste Agence ; que ce document, qui se borne à énoncer les mandats de représentation du personnel et syndicale dont est titulaire Monsieur X..., ne contient aucun élément de nature à stigmatiser son action syndicale ;
ET QUE le salarié soutient, enfin, au titre de la discrimination syndicale, que depuis 2005, la Société MANPOWER ne l'aurait plus sollicité afin d'accomplir des missions ; qu'il a été répondu supra à cette mise en cause de celle-ci par celui-là, laquelle mise en cause ne repose sur aucune réalité avérée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non représentatifs, sont dotés de la personnalité civile ; que les syndicats professionnels non représentatifs peuvent présenter des salariés comme candidats aux élections de délégués du personnel dans les conditions prévues par la loi ; que ces délégués du personnel ont, dans l'exercice de leur mission, les droits reconnus à tout délégué du personnel par les dispositions légales ; qu'ils peuvent, en particulier, utiliser le papier à lettre faisant figurer l'identité de leur syndicat pour poser des questions à l'employeur, cette prérogative n'étant pas réservée par la loi aux délégués du personnel appartenant aux syndicats représentatifs ; qu'en décidant que les délégués du personnel appartenant à un syndicat non représentatif ne peuvent poser aucune question à l'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 2141-5 et L. 2141-7 du Code du travail, ensemble les articles L. 2132-1 et L. 2141-4 du même Code, et les articles 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur ne peut faire état des activités syndicales et représentatives d'un salarié dans un document relatif à sa carrière dans l'entreprise ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été victime d'une discrimination syndicale en l'état d'une fiche informatique établie à son nom par la Société MANPOWER et comportant, sous la rubrique « Commentaires Activité affichés lors de la création ou modification d'un relevé d'activité », la mention « MEMBRE DU CE, DP, CHSCT ET SYNDICAT ! ! » ; qu'en relevant que cette mention n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2141-5 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que, aux conclusions du salarié selon lesquelles la Société MANPOWER ne l'avait plus sollicité pour aucune mission depuis 2005, ce qui était discriminatoire, « il a été répondu supra à cette mise en cause de celle-ci par celui-là, laquelle mise en cause ne repose sur aucune réalité avérée », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inintelligible équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si, par les motifs précités selon lesquels « il a été répondu supra à cette mise en cause de celle-ci par celui-là, laquelle mise en cause ne repose sur aucune réalité avérée », la Cour d'appel a entendu faire référence aux motifs de l'arrêt selon lesquels l'exposant n'avait droit à aucun rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats, la cassation sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11641
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-11641


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11641
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