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26/09/2012 | FRANCE | N°10-27851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 2010) que M. X... a été engagé le 10 avril 2007 en qualité de lad jockey par M. Y... suivant contrat nouvelle embauche ; que le 23 mai 2007, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a repris le travail le 26 juin 2007 sans visite de reprise ; que le 1er octobre 2007, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties, aux termes duquel M. X... se voyait confier les fonctions d'entraîneur particulier ; qu'il a été licencié

le 29 mars 2008 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 2010) que M. X... a été engagé le 10 avril 2007 en qualité de lad jockey par M. Y... suivant contrat nouvelle embauche ; que le 23 mai 2007, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a repris le travail le 26 juin 2007 sans visite de reprise ; que le 1er octobre 2007, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties, aux termes duquel M. X... se voyait confier les fonctions d'entraîneur particulier ; qu'il a été licencié le 29 mars 2008 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, tout en admettant la réalité du contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2007, n'en a pas examiné le contenu et l'exécution ; que par cette carence de la motivation, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il montrait dans ses conclusions que les manquements de M. X... dans l'entraînement des chevaux constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture ; que la cour d'appel; en s'abstenant de toute réponse et de recherche à cet égard, a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement visait une insuffisance de résultat et non l'existence d'une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail, la cour d'appel, motivant sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et de lui AVOIR alloué divers sommes au titre des heures supplémentaires, des heures accomplies les dimanches et jours fériés et des indemnités et dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de monsieur Georges X... fixe la durée hebdomadaire de travail à 44 heures ; il est prévu que le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'employeur, et qu'il accepte d'effectuer périodiquement une prestation de travail le dimanche.
Sur les heures supplémentaires accomplies et le travail effectué les dimanches et jours fériés
Pour soutenir son allégation d'heures supplémentaires et de dimanches et jours fériés travaillés monsieur Georges X... produit un décompte hebdomadaire de ces heures, corroboré par l'attestation de monsieur A... et les relevés officiels des manifestations équestres auxquelles ont participé les chevaux de l'écurie de monsieur Georges Y... sous la direction de monsieur Georges X....
Monsieur Georges Y..., qui conteste l'accomplissement d'un tel nombre d'heures supplémentaires et prétend que monsieur Georges X... n'a travaillé que très rarement les dimanches et jours fériés, produit des fiches d'horaires mensuels, signées de monsieur Georges X... mais dont le caractère non conforme à la réalité des heures effectuées ressort des termes de l'attestation précitée et de sa comparaison avec le calendrier des manifestations auxquelles monsieur Georges X... à conduit les chevaux, et estime à 1 h 30 la durée effective de travail accompli par monsieur Georges X... lorsqu'il se déplace un dimanche ou un jour férié avec un cheval sans apporter d'explication sur la prise en charge du cheval en déplacement durant le reste du temps.
Il s'en déduit que l'employeur n'apporte pas d'éléments sérieux qui sont de nature à combattre les éléments de preuve de l'accomplissement des heures de travail alléguées par monsieur Georges X..., tant en ce qui concerne les horaires journaliers, qu'en ce qui concerne les heures effectuées le dimanche et les jours fériés.

Sur le rappel de paiement d'heures supplémentaires
Le Conseil de Prud'hommes a relevé, à juste titre; que pour les écuries d'entraînement de trot employant moins de 20 salariés, le plancher de majoration des heures supplémentaires était de 10 % pour les 4 premières heures et que les bulletins de salaires versés aux débats, qui appliquent successivement les taux de 10 %, 25 %,et 50 %, démontraient que monsieur Georges X... avait bénéficié des majorations auxquelles il avait droit au titre de ses heures supplémentaires pour rejeter sa demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires.
Compte tenu de l'accomplissement d'heures supplémentaires régulièrement payées par l'employeur, les heures supplémentaires accomplies et non payées ainsi que celles qui ont été accomplies les dimanches et jours fériés se trouvent majorées de 25 % ou 50 % sans que soit applicable la majoration de 10 % prévue pour les 4 premières heures ; le décompte d'heures supplémentaires s'élève en conséquence à la somme de 8 428,30 euros, outre 842,83 euros de congés payés y afférent au titre des heures supplémentaires quotidiennes et à la somme de 9 720,90 euros, outre 972,09 euros de congés payés y afférent au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés.
L'article L 3132-1 du code du travail interdit à l'employeur de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le recours déraisonnable de l'employeur à la conscience professionnelle de l'employé pour le conduire à accomplir des dépassements quotidiens et hebdomadaires de la durée du temps de travail, est fautif et cause au salarié un préjudice caractérisé par des conditions de travail qui obèrent sa vie personnelle dans une mesure telle qu'elle ne se trouve pas compensée par le seul versement de la rémunération correspondante ; le préjudice subi par monsieur Georges X... de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Le fait de soumettre au salarié des fiches d'horaires mensuels qui ne sont pas conformes à la réalité des heures travaillées et de porter, de manière intentionnelle, puisque monsieur Georges Y... ne pouvait ignorer les déplacements de ses chevaux les dimanches et jours fériés, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement travaillées, relève de l'application de l'article L 8221-5 du code du travail ; par application de l'article L 82231 du même code, qui sanctionne le travail dissimulé, il sera alloué à monsieur Georges X... la somme de 30 051,48 euros.

Sur le licenciement
L'article R 4624-21 du code du travail énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ; à défaut d'une telle visite, que l'employeur doit organiser de sa propre initiative, le contrat de travail reste suspendu.
L'article L 1226-9 du même code énonce qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier que pour faute grave ou s'il démontre qu'il est impossible de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident et l'article L. 1226-13, que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; il ne peut, dès lors, laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail , ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen, par le médecin du travail, destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Il est acquis aux débats que monsieur Georges Y..., qui prétend que c'était inutile dès lors que monsieur Georges X... ne conservait aucune séquelle, n'a pas organisé cette visite lors du retour de monsieur Georges X... au travail après un arrêt de travail de 8 jours consécutif à un accident du travail ; le contrat de travail s'est donc trouvé suspendu, nonobstant l'exécution effective de la prestation de travail par le salarié.
La signature, à une date non déterminée, d'un, contrat de travail à durée indéterminée entre les parties, qui modifie la qualification et la rémunération de monsieur Georges X... et prévoit la reprise de l'ancienneté acquise à compter du 10 avril 2007, constitue un nouveau cadre juridique à la relation de travail, notion factuelle, qui dépasse ce cadre juridique et s'est poursuivie, sans interruption, nonobstant ce changement dû à la nécessaire adaptaion du contrat "Nouvelles Embauches" créé par t'ordonnance du 2 août 2005, déclarée contraire à la convention numéro 158 de l'Organisation Internationale du Travail.
Le nouveau cadre juridique ainsi constitué n'est pas de nature à faire perdre au salarié les droits qu'il a acquis, au titre de la relation de travail avec son employeur, et notamment le droit à la sécurité dans le travail caractérisé par l'obligation faite à l'employeur de faire procéder à une visite médicale de reprise du travail, droit lié à la relation de travail elle-même et non au cadre juridique propre au contrat "Nouvelles Embauches".
Ni la circonstance que le cadre juridique s'est trouvé conventionnellement modifié, ni celle que le salarié a effectivement repris sa prestation de travail n'ont mis fin à la suspension du contrat consécutive à l'absence de visite médicale de reprise, de sorte que monsieur Georges Y... ne pouvait rompre le contrat de travail de monsieur Georges X... que dans les conditions prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail.
Le licenciement de monsieur Georges X... est intervenu pour insuffisance de résultat due à sa méthode de travail ; ainsi ne se trouvent établies, ni même alléguées, l'existence d'une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail, II s'en déduit que le licenciement intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail, dans des circonstances non conformes aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, doit être déclaré nul par application de l'article L.1226-13 du même code.
La nullité de son licenciement ouvre droit, pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois Le licenciement, intervenu dans les circonstances qui viennent d'être relevées, un an après que monsieur Georges Y... a renouvelé à monsieur Georges X... sa confiance en lui proposant une nouvelle qualification professionnelle et en suite duquel monsieur Georges X... a dû quitter le logement dont il bénéficiait, a occasionné à ce dernier un préjudice caractérisé par la remise en cause de ses conditions d'existence et de celles de sa famille ; l'indemnité due à monsieur Georges X..., en application de l'article L. 1235-3 doit, en conséquence, être fixée à 35 000 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait exécuté le préavis, y compris les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par l'intéressé et l'intéressement aux résultats ; en considération des heures supplémentaires habituellement accomplies par monsieur Georges X... et des sommes déjà versées par monsieur Georges Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis il reste dû un solde de 1 462,20 euros, outre congés payés y afférents de 146,22 euros, que monsieur Georges Y... sera condamné à payer à monsieur Georges X....
Il n'est pas démontré que le motif invoqué par monsieur Georges Y... pour licencier monsieur Georges X... a porté atteinte à la réputation de celui-ci dans une mesure susceptible de lui causer un préjudice ; sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct doit être rejetée.
Monsieur Georges X... réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi par suite de la violation par son employeur de sa promesse de le faire bénéficier d'une visite médicale d'embauche ; les premiers juges ont relevé, à juste titre, que monsieur Georges X... avait été examiné par le médecin du travail le 5 février 2007, pour rejeter cette demande ; il ressort, par ailleurs, de ce qui précède que les conséquences légales du défaut de visite médicale de reprise, prévue par la loi pour protéger le salarié, résident dans l'impossibilité pour l'employeur de procéder au licenciement du salarié ; monsieur Georges X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par la sanction de la nullité du licenciement et les conséquences financières qui en découlent ; cette demande a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.
Monsieur Georges X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité de fin de contrat "Nouvelles Embauches" puisqu'il a été mis fin à ce contrat de manière concertée aux termes de laquelle le contrat de travail s'est trouvé modifié dans des conditions plus favorables au salarié ; sa demande de ce chef a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.
S'agissant de l'intéressement de monsieur Georges X... aux résultats obtenus en course, les pièces versées aux débats par monsieur Georges Y... relatives aux sommes versées mensuellement à monsieur Georges X... au cours des mois d'octobre 2007 à mars 2008, ne permettent pas de vérifier l'exactitude de ces décomptes au regard des gains que lui ont procuré les courses pour lesquelles monsieur Georges X... à "drivé" ses chevaux ; or le contrat de travail prévoit un intéressement sur les gains de course, ce qui oblige l'employeur à produire ses éléments de calcul ; à défaut par monsieur Georges Y... de le faire, il sera fait droit à la demande de monsieur Georges X... à hauteur de la somme de 2 000 euros, correspondant au tiers des sommes effectivement perçues par monsieur Georges X... au titre de l'intéressement ; cette participation aux résultats, fixée en fonction de l'activité déployée par le salarié et qui constitue un élément de sa rémunération, doit, par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Monsieur Georges Y..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser monsieur Georges X... des frais de procédure qu'il a générés » (arrêt attaqué p. 3, 4, 5 et 6).
ALORS QUE la Cour d'appel, tout en admettant la réalité du contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2007, n'en a pas examiné le contenu et l'exécution ; que par cette carence de la motivation, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET QUE Monsieur Y... montrait dans ses conclusions que les manquements de Monsieur X... dans l'entrainement des chevaux constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de toute réponse et de recherche à cet égard, a violé les articles L 1232-1 du Code du travail et 453 du Code de Procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et de lui AVOIR alloué diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'heures accomplies les dimanches et jours fériés, d'indemnités et de dommages-intérêts.
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités,
ALORS QUE Monsieur X... a été régulièrement payé de ses heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés et n'a élevé, lors de leur règlement, aucune protestation, leur décompte s'avérant conforme à la réalité et aux prescriptions de la convention collective ; que la Cour d'appel d'ANGERS, en allouant des sommes à ce titre sans s'expliquer sur les documents retenus et le prétendu dépassement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3121-1, 3121-11 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile ;
ET QUE Monsieur Y... n'a jamais intentionnellement dissimulé le temps de travail effectué ; que la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27851
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-27851


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27851
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