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26/09/2012 | FRANCE | N°10-27399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Fromageries Rambol en qualité de technicien de maintenance ; que son contrat de travail stipulait une durée effective de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et le lissage de la rémunération sur l'année, conformément à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 ; qu'il a démissionné par lettre du 8 octobre 2006 et saisi la juridiction prud'homa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé le 17 avril 2001 par la société Fromageries Rambol en qualité de technicien de maintenance ; que son contrat de travail stipulait une durée effective de travail de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et le lissage de la rémunération sur l'année, conformément à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000 ; qu'il a démissionné par lettre du 8 octobre 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures de pause non rémunérées et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article X de l'accord d'entreprise en date du 29 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, destinée à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires, est entièrement incluse dans la rémunération de base au delà d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents l'arrêt énonce que si l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 indique que le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif, mais est un temps de présence, cette définition ne heurte pas le fait que les parties ont prévu que les deux heures de temps de pause hebdomadaires du salarié sont rémunérées ; que les bulletins de salaire de l'intéressé mentionnent qu'il était payé à raison de 151,67 heures mensuelles, correspondant à la durée hebdomadaire moyenne sur l'année de 35 heures, sans référence au paiement des temps de pause qui, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, devaient être rémunérées conformément au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'indemnité différentielle incluait la rémunération des pauses, ces dernières n'étant pas considérées comme du temps de travail effectif, et que la réduction du temps de travail de deux heures hebdomadaires était réalisée par l'octroi de douze jours de RTT sur l'année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqué par le deuxième moyen et relatifs aux griefs formulés par le salarié pour justifier la rupture de son contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Fromageries Rambol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société FROMAGERIES RAMBOL à verser à Monsieur X... les sommes de 6.156,48 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2003 à octobre 2007, de 615,64 euros au titre des congés payés afférents, de 4.433,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 443,36 euros au titre des congés payés afférents, de 2.888,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 13.708,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné la remise à Monsieur X... par la société FROMAGERIES RAMBOL de nouveaux documents sociaux dont notamment des bulletins de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI, rectifiés conformément audit arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... explique qu'il devait effectuer contractuellement et par application des accords de branche et d'entreprise de réduction du temps de travail, en moyenne chaque mois sur l'année, compte tenu des 12 jours de RTT, 35 heures de travail effectif, et bénéficier de 2 heures de pause payées, même si ces heures ne sont pas dans le temps de travail effectif, et de 2 heures de maintien de salaire sous forme de jours RTT, soit finalement effectuer 39 heures de travail payées en moyenne lissées sur l'année ; qu'il indique que l'étude des pièces révèlent qu'il effectuait en réalité chaque semaine, 39 heures de travail effectif et 2 heures de pause non décomptées dans son temps de travail effectif, si bien qu'il effectuait 41 heures de travail par semaine, alors que les bulletins de paie révèlent qu'il était rémunéré pour 39 heures de travail par semaine, sans paiement des deux heures de pause hebdomadaires ; que, pour s'opposer au paiement du rappel de salaires, la société RAMBOL fait valoir les arguments suivants : sa signature de l'accord de RTT en mars 2000 la dispense de régler les deux heures de pause prévues au contrat de travail de M. X..., les temps indiqués sur les cartons de présence produits correspondent au temps de présence de M. X... et non à son temps de travail effectif, les dits cartons comprennent les heures supplémentaires qu'il convient donc de déduire pour obtenir la preuve du paiement des 2 heures hebdomadaires de pause, les heures de pause figurant sur les cartons de présence sont des pauses déjeuner et non les pauses de deux heures devant être rémunérées, enfin, les deux heures de pause ont été réglées à M. X... puisqu'il percevait un salaire supérieur aux minima conventionnels ; que, cela étant posé, le contrat de travail contient les clauses suivantes sur le temps de travail et sa rémunération : « conformément à l'accord d'établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 2000, entré en vigueur le 1er avril 2000, conclu en application de l'accord national du 13 septembre 1996 destiné à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'industrie laitière et l'avenant n° 2 du 10 novembre 1999 à l'accord national précité, votre horaire de travail est de 37 heures par semaine réparties du lundi au vendredi inclus suivant un travail en équipe de 2 X 8, selon les variations de la production et du service. Vous bénéficiez de 12 jours de repos supplémentaires par an, dits « jours ARTT », 20 % au moins de ces jours sont fixés à votre convenance. Votre temps de travail effectif hebdomadaire est ainsi porté à 35 heures, et est décompté en moyenne annuelle. Votre temps de pause de 2 heures par semaine, bien que rémunéré, n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif. En raison du lissage de la rémunération sur l'année, la fraction mensuelle de rémunération perçue sera constante d'un mois sur l'autre quel que soit le nombre d'heures travaillées au cours d'un mois considéré... » ; qu'il ressort de cette clause contractuelle que M. X... devait travailler 37 heures par semaine, qu'il bénéficiait de 12 jours de RTT par an en compensation, qui correspondaient à deux heures par semaine de RTT, ce qui portait son temps de travail effectif hebdomadaire à 35 heures en moyenne lissée sur une année, et qu'il devait se voir payer chaque semaine 2 heures de temps de pause hebdomadaires qui n'entraient pas dans le décompte du temps de travail effectif ; qu'ainsi, comme l'indique justement M. X..., en moyenne sur l'année et compte tenu des 12 jours de RIT, il devait effectuer 35 heures de travail effectif, bénéficier de 2 heures de maintien de salaire RTT et de 2 heures de temps de pause rémunérés ; qu'il devait donc être payé en moyenne 39 heures lissées sur l'année ; qu'il résulte de l'examen des cartons de présence de M. X... dans l'entreprise de janvier 2003 à juin 2007, établis par la société RAMBOL, le DRH y apposant son visa, que M. X... effectuait en réalité chaque semaine, 39 heures de travail effectif ainsi que des heures supplémentaires, les deux heures de temps de pause hebdomadaires n'étant pas comptées dans le temps de travail effectif mais notées dans une colonne séparée ; qu'il aurait donc dû être payé 41 heures par semaine ; qu'ainsi pour le mois de janvier 2003, il est inscrit sur le carton de présence de M. X... qu'il a un temps de travail effectif de 164,50 heures comprenant 8,50 heures supplémentaires, ainsi que, séparément, 2 heures hebdomadaires de temps de pause ; que sont notés chaque jour les horaires de début et de fin du temps de travail, l'amplitude horaire (non inscrite sur le carton) correspondant au temps de travail effectif journalier plus les 0,50 heure de temps de pause journalier ; mais que l'examen des bulletins de paie établit qu'il n'était payé que 39 heures, aucune mention de paiement des 2 heures de temps de pause hebdomadaires ne figurant sur chacun d'eux ; qu'ainsi sur le bulletin de paie du mois de janvier 2003, il est inscrit qu'il est payé de 151,67 heures de travail (comme sur tous les autres bulletins de paie) ainsi que de 1,50 heures au titre des heures supplémentaires et 6,50 heures de majoration d'heures de nuit ; que force est de constater que la différence d'indications entre les cartons de présence et les bulletins de paie correspondant, constatée pour le mois de janvier 2003, se reproduit sur tous les autres documents comparés ; que, comme pour le mois de janvier 2003, le nombre d'heures de travail payées lissées sur l'année est différent ; qu'est également différent le nombre d'heures supplémentaires ; qu'enfin ne figure pas sur chaque bulletin de paie la mention du paiement des deux heures de temps de pause pourtant prévues dans le contrat de travail et dont les heures sont comptées dans chaque carton de présence ; qu'il en résulte que la société RAMBOL doit payer les deux heures hebdomadaires promises à M. X... dans son contrat de travail et qui sont un élément de son salaire ; que tous les arguments opposés par la société sont rejetés de la façon suivante ; que, certes l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 29 mars 2000 indique que le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif, mais est un temps de présence ; que cette définition ne heurte nullement le fait que contractuellement les parties ont prévu au mois d'avril 2001 que les deux heures de temps de pause hebdomadaires de M. X... qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, seront rémunérées ; que la société RAMBOL devait respecter cet engagement en payant ces heures. ; que, contrairement à ce que soutient la société RAMBOL, les temps indiqués sur les cartons de présence ne sont pas les temps de présence dans l'entreprise, mais bien le temps de travail effectif comme cela a été expliqué précédemment ; que, de la même façon, certes le temps effectif de travail indiqué sur les cartons de présence comprend les heures supplémentaires mais d'une part celles-ci sont indiquées séparément en bas de chaque carton et d'autre part il a été constaté systématiquement que sur les bulletins de paie les heures supplémentaires indiquées ne correspondent pas aux heures supplémentaires figurant sur cartons de présence ; que l'argument selon lequel les heures de pause figurant sur les cartons seraient des pauses déjeuner et non les 2 heures de pause devant être rémunérées ne repose sur aucun document et ne saurait prospérer ; qu'il a déjà été constaté que les heures de pause avaient été séparées du temps de travail effectif ; qu'enfin, le dernier argument selon lequel les heures de pause ont déjà été payées parce que M. X... a perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels, est aussi à écarter ; que, tout d'abord, rien n'interdit à un employeur de rémunérer ses salariés au delà des minima conventionnels ; qu'ensuite, il ressort des bulletins de paie que M. X... a été payé pour une durée de travail de 35 heures par semaine, soit la durée du travail lissée sur une année, hors le temps de pause, et que les deux heures de temps de pause ne figurent sur aucun bulletin de paie ; que tous les arguments de la société RAMBOL étant écartés, il convient de la condamner à payer à M. X... un rappel de salaires correspondant à ces deux heures hebdomadaires de temps de pause non payés contrairement aux clauses du contrat de travail » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'accord d'entreprise en date du 29 mars 2000 prévoit, en son article X, que l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, destinée à assurer le maintien du salaire nonobstant le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires, serait incluse dans la rémunération de base dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ; qu'il s'en infère que postérieurement à cette période de 18 mois soit à compter du 29 septembre 2001, les salariés ne pouvaient plus prétendre à une indemnité différentielle de maintien du salaire, sauf à réclamer le cas échéant, ce que Monsieur X... ne faisait pas, un rappel de salaire dans l'hypothèse où le salaire de base n'aurait pas été augmenté dans une proportion suffisante pour absorber l'indemnité différentielle de maintien du salaire ; qu'en estimant néanmoins, pour dire que le salarié devait être payé à raison de 39 heures lissées sur l'année, qu'il avait droit, en plus de sa rémunération à raison de 35 heures hebdomadaires moyennes de travail effectif, à un complément de rémunération égal à deux heures « de maintien de salaire RTT » cependant qu'un tel complément ne résultait ni de l'accord collectif précité ni des stipulations du contrat de travail dont elle a reproduit les termes, la cour d'appel a violé l'article X de l'accord d'entreprise en date du 29 mars 2000, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a expressément constaté (arrêt, page 4 alinéa 2) que Monsieur X... était payé à raison de 39 heures par semaine, outre les heures supplémentaires effectuées ; que dès lors, à supposer même qu'elle ait pu estimer que le salarié devait percevoir, en incluant la rémunération du temps de pause et les « deux heures de maintien de salaire RTT », un salaire correspondant à 39 heures de travail, elle ne pouvait sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations décider qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à ce titre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le salarié n'avait formulé aucune réclamation à titre de rappel d'heures supplémentaires mais se bornait à reprocher à son employeur de ne pas l'avoir rémunéré pour les deux heures de temps de pause hebdomadaire, étant constant aux débats que ces temps de pause ne constituaient pas une période de travail effectif ; que dès lors, c'est de façon inopérante que la cour d'appel a recherché si le salarié effectuait 39 heures de travail effectif par semaine travaillée ou bien 37 heures (ramenées dans les bulletins de paie à 35, par lissage, en tenant compte des 12 jours de congés annuels supplémentaires prévus par l'accord d'entreprise en date du 29 mars 2000 et par le contrat de travail) ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants pour dire que Monsieur X... n'avait pas été rémunéré pour les deux heures de temps de pause hebdomadaires, non constitutives de travail effectif, prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
QU'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motif ; que procède par simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que « les temps indiqués sur les cartons de présence ne sont pas les temps de présence dans l'entreprise, mais bien le temps de travail effectif » ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE tout jugement doit être motivé, une contradiction de motifs étant équivalente à un défaut de motif ; que se contredit dans ses motifs de fait la cour d'appel qui retient, tout à la fois, d'une part que l'examen des bulletins de paie révèle que le salarié était payé à raison de 39 heures par semaine, ce qui correspond à un horaire mensualisé de 169 heures et d'autre part, que les mêmes bulletins de paie mentionnaient un horaire de travail moyen de 151,67 heures mensuelles ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la démission de Monsieur X... s'analysait en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail qui est prononcée aux torts de la société FROMAGERIES RAMBOL et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société FROMAGERIES RAMBOL à verser à Monsieur X... les sommes de 6.156,48 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2003 à octobre 2007, de 615,64 euros au titre des congés payés afférents, de 4.433,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 443,36 euros au titre des congés payés afférents, de 2.888,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 13.708,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné la remise à Monsieur X... par la société FROMAGERIES RAMBOL de nouveaux documents sociaux dont notamment des bulletins de paie et une attestation destinée à l'ASSEDIC devenue POLE EMPLOI, rectifiés conformément audit arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. X... a adressé, le 8 octobre 2006, le courrier rédigé en ces termes au directeur industriel de l'entreprise : « Par la présente, je soussigné M. X... Paul, vous informe de ma volonté de démissionner de mon poste au sein de la société RAMBOL dans laquelle je suis embauché depuis avril 2001. Veuillez agréer,.. » ; que ce courrier a été immédiatement suivi d'une lettre du 12 octobre 2006 adressée par M. X... à la même personne et aux termes de laquelle il demandait « la régularisation d'heures supplémentaires » de la manière suivante : « Depuis mon embauche au sein de RAMBOL et depuis avril 2001, je vous ait fait la remarque que mon contrat de travail ne correspondait pas à la réalité effectuée. Vous me répondez à plusieurs reprises que les contrats ont été faits par un avocat et qu'il y a plusieurs façons de lire le contrat mais la réalité est notée sur le contrat et pour moi il n'y a qu'une seule façon de le lire. Alors je vous demande de faire le nécessaire pour me régler les heures que vous me devez à savoir 2 heures par semaine depuis que je travaille chez vous… » ; qu'il ressort de ces documents que dès le 12 octobre 2007, soit 4 jours après l'envoi de sa lettre de démission sans motif le 8 avril 2007, M. X... reprochait à son employeur de ne pas lui avoir payé deux heures par semaine depuis le début de la relation contractuelle ; que cette demande en paiement de rappel de salaires a été reconnue fondée ci-dessus, circonstance qui, caractérisait l'existence d'un différend contemporain de la démission, rendait celle-ci équivoque et oblige la cour à l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail » ;
ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'une réclamation de salaire postérieure à une démission donnée sans réserve ne peut constituer une circonstance rendant la démission équivoque que si le salarié a, dans un temps proche de la démission, imputé celle-ci au manquement qu'il reproche à son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la démission de Monsieur X... avait été donnée sans réserve et que, s'il avait quelques jours plus formé auprès de l'employeur une réclamation au titre d'heures de pause qui ne lui auraient pas été rémunérées, il n'avait remis en cause sa démission, en l'imputant à ce prétendu manquement de l'employeur, que dans ses écritures du 22 juillet 2008, soit plus de 9 mois après sa démission ; qu'en estimant néanmoins que les circonstances contemporaines de la démission rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen aura, compte tenu du lien d'indivisibilité qui existe entre les deux aspects du litige et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a dit que les griefs formulés par Monsieur X... pour la première fois devant le conseil de prud'hommes étaient de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27399
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-27399


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27399
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