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26/09/2012 | FRANCE | N°10-27306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2010), que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés ont travaillé pour le compte de la société Jerdac ou pour le compte de la société Ateliers de Moncade qui font partie du groupe Petit Boy ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de ces sociétés et de plusieurs autres sociétés du même groupe à l'issue de laquelle, par jugement du 20 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de c

ession des actifs desdites sociétés précisant que les soixante trois pos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2010), que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés ont travaillé pour le compte de la société Jerdac ou pour le compte de la société Ateliers de Moncade qui font partie du groupe Petit Boy ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de ces sociétés et de plusieurs autres sociétés du même groupe à l'issue de laquelle, par jugement du 20 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de cession des actifs desdites sociétés précisant que les soixante trois postes de la société Jerdac et les soixante neuf postes de la société Ateliers de Moncade seraient supprimés ; que l'administrateur judiciaire a notifié leur licenciement pour motif économique à tous les salariés non protégés de ces deux sociétés, le 27 février 2006, et aux salariés protégés, le 6 avril 2006 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer les procédures d'information-consultation des comités d'entreprise des sociétés Jerdac et Ateliers de Moncade régulières alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ; qu'en constatant l'existence, la consultation et l'information d'un comité central d'entreprise par le mandataire judiciaire ayant envisagé les licenciements économiques des salariés des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade, au vu du jugement du tribunal de commerce ayant ordonné la cession des entreprises concernées à la société Asiatex et des convocations aux réunions des 16 et 23 février 2006, tout en relevant l'absence de mise en place d'une seule représentation du personnel par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L. 2327-1, du même code ;
2°/ que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ; qu'en constatant l'existence, la consultation et l'information d'un comité central d'entreprise par le mandataire judiciaire ayant envisagé les licenciements économiques des salariés des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade, au vu du jugement du tribunal de commerce ayant ordonné la cession des entreprises concernées à la société Asiatex et des convocations aux réunions des 16 et 23 février 2006, tout en relevant l'absence de mise en place d'une seule représentation du personnel par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la société Jerdac et Atelier de Moncade, au motif inopérant que ce comité central d'entreprise n'avait été envisagé par le mandataire judiciaire que pour s'occuper des questions économiques, les propositions sociales devant rester propres à chaque comité d'entreprise, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L. 2327-1, du même code ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, la cour d'appel qui a constaté que ce n'était pas le cas en l'espèce et qui a relevé que les comités d'entreprise des sociétés Atelier de Moncade et Jerdac avaient été informés et consultés, en a justement déduit, par ce seul motif, que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la motivation des lettres de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement, qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'est pas motivée, dès qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant le contraire au motif que les lettres de licenciements litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles renvoyaient au jugement qui avait arrêté le plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ;
2°/ que la lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement n'est pas motivée, dès lors qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en relevant que les lettres de licenciement litigieuses faisaient référence au jugement du 20 février 2006 ayant ordonné la cession des entreprises du groupe Petit Boy à la société Asiatex et que ce jugement indiquait que la totalité des postes des salariés de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade étaient supprimés, sans constater que ces lettres précisaient, de manière intrinsèque, que ledit jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique litigieux, tout en en déduisant que ces lettres étaient suffisamment motivées, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ;
3°/ que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en considérant que la non reprise des activités de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade par la société Asiatex, cessionnaire, et l'indication dans chaque lettre de licenciement que le poste de travail du salarié n'était pas repris dans l'offre de la société Asiatex suffisaient à motiver les lettres de licenciements litigieuses, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement se référait au jugement de redressement judiciaire en date du 20 février 2006 et mentionnait qu'il en résultait que l'intégralité des postes de travail des sociétés Jerdac et Atelier de Moncade étaient supprimés, la cour d'appel en a justement déduit que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les salariés font enfin grief à l'arrêt de dire que l'administrateur a rempli son obligation de recherche de reclassement alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement, sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du code du travail ;
2°/ que, dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en se contentant, pour dire que l'administrateur judiciaire avait sérieusement cherché un reclassement externe des salariés, de relever l'envoi par celui-ci de cent onze lettres à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire en France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes, sans constater qu'à défaut de tels postes, l'administrateur avait procédé à une recherche de postes de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du code du travail ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter les salariés de leur demande relative au manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation préalable de reclassement, le moyen tiré de la conséquence de la date de l'entrée réelle en jouissance du repreneur sur le bref délai dont avait disposé l'administrateur pour licencier, réduit à huit jours au lieu d'un mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que, subsidiairement, dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en toute hypothèse, en écartant tout manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation de reclassement antérieure aux licenciements au motif inopérant qu'eu égard à la date d'entrée réelle en jouissance du repreneur, il n'avait disposé que de 8 jours et non d'un mois pour procéder aux licenciement litigieux, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que les lettres de l'administrateur judiciaire étaient envoyées à des entreprises extérieures au groupe pour leur demander si des postes étaient disponibles et fait ressortir qu'aucun poste n'était disponible dans le groupe, la cour d'appel a pu décider, qu'en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti, l'administrateur judiciaire n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... et vingt quatre autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré les procédures d'information consultation des comités d'entreprise des SAS JERDAC et ATELIER DE MONCADE régulières ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la procédure consultation information des comités d'entreprise de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE : conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 (L. 1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L. 2323-15) » ; qu'il résulte du jugement du Tribunal de commerce de PAU rendu le 20 février 2006 que ce dernier a ordonné la cession des entreprises concernées à la société ASIATEX, après que le « comité central d'entreprise » ait été consulté ; que les demandeurs produisent des convocations aux réunions du comité central d'entreprise des 16 février et 23 février 2006 dans l'affaire intitulée « RJ PETIT BOY et autres » et des procès-verbaux de réunion de ce comité central ; qu'o lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; mais qu'il résulte du procès-verbal de réunion du 1er décembre 2005 que la proposition faite par le mandataire judiciaire des sociétés de création d'un comité central que ce dernier ne s'occuperait que des questions économiques pour permettre de maintenir une activité et pérenniser l'entreprise dans l'attente d'un éventuel repreneur et d'examiner les offres que par contre les propositions sociales resteraient propres à chaque comité ; et qu'il résulte des pièces du dossier que les deux comités d'entreprise des deux sociétés ont joué à plein leur rôle car, convoqués à une première réunion pour le jeudi 26 janvier, ils ont fait par lettre du 23 janvier 2006 contresignée par les 6 membres du comité d'entreprise de la SAS JERDAC et les 6 membres du comité d'entreprise de la SAS ATELIER de MONCADE des observations sur la régularité de la procédure et le défaut de respect des délais impartis de telle sorte que cette réunion a été reportée au 16 février 2006 à leur demande ; que par ailleurs, les convocations aux réunions des 16 février et 23 février 2006 ont été adressées à Madame Claudine Y... pour le comité d'entreprise de la SAS ATELIER DE MONCADE assorties des documents informatifs nécessaires, présentation des offres, projet de plan de sauvegarde de l'emploi et que deux procès-verbaux des deux réunions ont été rédigés et contresignés pour la SAS ATELIER DE MONCADE par 6 membres du comité d'entreprise composé de Madame Magali M..., secrétaire, Madame Annick Z..., trésorière, Madame Claudine A..., membre titulaire, Madame Sylvie B..., membre suppléant, Madame Brigitte C..., membre suppléant, Madame Claudine Y..., membre suppléant ; et que les convocations aux réunions des 16 février et 23 février 2006 ont été adressées à Monsieur Philippe D... pour le comité d'entreprise de la SAS JERDAC assorties des documents informatifs nécessaires, présentation des offres, projet de plan de sauvegarde de l'emploi et que deux procès-verbaux des deux réunions ont été rédigés et contresignés pour la SAS JERDAC par la secrétaire du comité d'entreprise, Madame Dolorès E... ; que dès lors, même s'il a pu exister un comité central d'entreprise au vu des convocations aux réunions du comité central d'entreprise des 16 et 23 février 2006 dans l'affaire intitulée RJ PETIT BOY et autres, il résulte des pièces produites que les deux comités d'entreprise des salariés des deux sociétés concernées dans la présente affaire ont fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation légale régulière, que la procédure d'information consultation est en conséquence régulière, le jugement sera réformé sur ce point et les demandes de dommages et intérêts pour l'irrégularité des procédures d'information consultation seront rejetées (arrêt, pp. 19-20) ;
1°) ALORS QUE lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ; qu'en constatant l'existence, la consultation et l'information d'un comité central d'entreprise par le mandataire judiciaire ayant envisagé les licenciements économiques des salariés des sociétés SAS JERDAC et SAS ATELIER DE MONCADE, au vu du jugement du tribunal de commerce ayant ordonné la cession des entreprises concernées à la société ASIATEX et des convocations aux réunions des 16 et 23 février 2006, tout en relevant l'absence de mise en place d'une seule représentation du personnel par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du Code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L. 2327-1, du même Code ;
2°) ALORS QUE lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ; qu'en constatant l'existence, la consultation et l'information d'un comité central d'entreprise par le mandataire judiciaire ayant envisagé les licenciements économiques des salariés des sociétés SAS JERDAC et SAS ATELIER DE MONCADE, au vu du jugement du tribunal de commerce ayant ordonné la cession des entreprises concernées à la société ASIATEX et des convocations aux réunions des 16 et 23 février 2006, tout en relevant l'absence de mise en place d'une seule représentation du personnel par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE, au motif inopérant que ce comité central d'entreprise n'avait été envisagé par le mandataire judiciaire que pour s'occuper des questions économiques, les propositions sociales devant rester propres à chaque comité d'entreprise, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du Code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L. 2327-1, du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur la motivation des lettres de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité de la procédure de licenciement : les lettres de licenciement dont l'insuffisance de motivation est alléguée sont ainsi rédigées tant pour la SAS JERDAC que pour la SAS ATELIER DE MONCADE : « « Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS ATELIER DE MONCADE qui vous emploie. Par jugement du 22 novembre 2005, ce même tribunal a ordonné la jonction de cette procédure avec celle de la SAS PETIT BOY. Par jugement en date du 20 février 2006, le Tribunal a ordonné la cession de l'entreprise PETIT BOY et autres au profit de la société ASIATEX, selon les conditions de son offre. Aucun poste de travail concernant ATELIER DE MONCADE n'étant repris, vous êtes concerné par cette procédure de licenciement. C'est pourquoi j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique et ceci à compter de la date de première présentation de ce courrier par La Poste. La représentation des salariés a été informée et consultée sur cette mesure les 16 et 23 février 2006 » ; que conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, par jugement du 20 février 2006, le Tribunal de commerce de PAU a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés en indiquant expressément le nombre et la qualification de salariés repris et le nombre et la qualification des salariés dont les postes étaient supprimés soit la totalité des salariés de la SAS JERDAC et de ceux de la SAS ATELIER DE MONCADE ; qu'il en résulte que les lettres de licenciement sont suffisamment motivées dès lors qu'elles renvoient au jugement qui a arrêté le plan de cession et précisé que tous les emplois des sociétés sont supprimés, que les demandeurs ne sont pas fondés en outre à invoquer le fait que toutes les lettres de licenciement du 27 février 2006 sont strictement identiques quant à leur motivation et qu'ils sont mis dans l'impossibilité de savoir pour « quelle (s) raison (s) précise (s) leur poste a été supprimé » au vu de la non reprise des activités de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE par la société ASIATEX dans le cadre de la cession et de la raison invoquée dans la lettre : « Votre poste de travail n'étant pas repris dans l'offre de la société ASIATEX, vous êtes concerné (e) … » (arrêt, pp. 20-21) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, que sur la motivation de la lettre de licenciement : la lettre de licenciement des salariés de la société JERDAC est ainsi motivée : « Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS ATELIER DE MONCADE qui vous emploie. Par jugement du 22 novembre 2005, ce même tribunal a ordonné la jonction de cette procédure avec celle de la SAS PETIT BOY. Par jugement en date du 20 février 2006, le Tribunal a ordonné la cession de l'entreprise PETIT BOY et autres au profit de la société ASIATEX, selon les conditions de son offre. Aucun poste de travail concernant ATELIER DE MONCADE n'étant repris, vous êtes concerné par cette procédure de licenciement. C'est pourquoi j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique et ceci à compter de la date de première présentation de ce courrier par La Poste … » ; que la lettre de licenciement des salariés de la société ATELIER DE MONCADE est ainsi motivée : « par jugement du 17 octobre 2005, le Tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société ATELIERS DE MONCADE qui vous emploie. Par jugement du 20 février 2006, le Tribunal a ordonné la cession de l'entreprise PETIT BOY et autres au profit de la société ASIATEX, selon les conditions de son offre. Votre poste de travail n'étant pas repris dans l'offre de la société ASIATEX, vous êtes concerné par la procédure de licenciement économique collectif mise en place conformément à l'article L. 621-64 du Code de commerce » ; que suivent des considérations sur la procédure préalablement mise en oeuvre et ne précisant pas davantage les motifs du licenciement ; que les lettres de licenciement adressées à l'ensemble des salariés visent les jugements du Tribunal de commerce successivement intervenus et notamment celui ordonnant la cession du groupe et autorisant les licenciements ; que dès lors que les difficultés économiques des entreprises concernées et du groupe PETIT BOY en général étaient avérées en raison de l'ouverture de la procédure collective, les lettres visant le jugement autorisant les licenciements sont suffisamment motivées (Cass. Ass. Plén. 24 janvier 2003) (jugement, p. 68-69) ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'est pas motivée, dès qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant le contraire au motif que les lettres de licenciements litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles renvoyaient au jugement qui avait arrêté le plan de cession, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même Code ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement n'est pas motivée, dès lors qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; qu'en relevant que les lettres de licenciement litigieuses faisaient référence au jugement du 20 février 2006 ayant ordonné la cession des entreprises du groupe PETIT BOY à la société ASIATEX et que ce jugement indiquait que la totalité des postes des salariés de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE étaient supprimés, sans constater que ces lettres précisaient, de manière intrinsèque, que ledit jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique litigieux, tout en en déduisant que ces lettres étaient suffisamment motivées, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même Code ;
3°) ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en considérant que la non reprise des activités de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE par la société ASIATEX, cessionnaire, et l'indication dans chaque lettre de licenciement que le poste de travail du salarié n'était pas repris dans l'offre de la société ASIATEX suffisaient à motiver les lettres de licenciements litigieuses, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même Code
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les articles L. 1331-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple : des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion … ; qu'il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées ; que si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose ; qu'or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu de la banque de VIZILLE ancien actionnaire de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50. 000 € et 30. 000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80. 000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185. 000 € (Conseil général, AFPA, OPCA, FONGECIF), soit au total 265. 000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il justifie : avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés ont adhéré ; que le rapport du 22 juillet 2007 dressé par la commission de suivi de la cellule fait état de quatre créations d'activité, quatre créations d'entreprise, 51 reclassements en contrats à durée indéterminée, 49 reclassements en contrats de travail à durée déterminée et intérimaires et 9 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée pour une durée de travail inférieure à 20 heures par semaine, 12 formations qualifiantes en cours, 14 salariés sans solution ; qu'il justifie avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles : Mesdames Isabelle F..., Joséfa G..., Françoise H..., Anne-Marie I..., Martine J... et Gisèle L... en ont effectivement bénéficié après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli son obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation (arrêt, pp. 21-22) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, que sur le plan de sauvegarde de l'emploi : l'article L. 1233-58 (nouvelle numérotation) du Code du travail énumère les dispositions applicables en matière de licenciement économique collectif dans le cas d'une procédure collective de sauvegarde, redressement ou liquidation d'une entreprise, soit en l'espèce : l'obligation pour l'employeur de réunir le comité d'entreprise une première fois avant toute décision de licenciement puis une seconde fois dans un délai maximal de quatorze jours afin de le consulter sur les licenciements envisagés (article L. 1233-30), l'obligation d'adresser au comité d'entreprise pour la première réunion tous renseignements utiles sur le projet de licenciement économique collectif, notamment les raisons économiques, financières ou techniques du licenciement, le nombre de licenciement envisagés, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures de nature économique envisagées (article L. 1233-31), l'obligation pour l'employeur d'adresser au comité d'entreprise le plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter le nombre des licenciements (article L. 1233-32), l'obligation pour l'employeur de mettre à l'étude, dans le délai imparti entre la consultation du comité et l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise et relatives aux mesures sociales proposées et leur donner une réponse motivée (article L. 1233-33), l'obligation pour l'employeur d'adresser simultanément à l'autorité administrative l'ensemble des informations communiquées au comité d'entreprise et les procès-verbaux de ses réunions comportant les avis par lui émis (article L. 1233-48), l'obligation pour l'employeur d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement, ce dernier comportant les modalités de suivi effectif des mesures (article L. 1233-61 et L. 1233-63), l'obligation pour l'employeur de prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures telles que (article L. 1233-62) : 1°) des actions en vue du reclassement intern e des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés, sur des emplois de catégorie inférieure, 2°) des créations d'activités nouvelles dans l'entreprise, 3°) des actions favorisant le re classement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, 4°) des actions de soutien à la création d'activité s nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, 5°) des ac tions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, 6°) des mesures d'aménagement ou de ré duction du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires... que conformément aux articles L 1233-58 et L 1235-10 du code du travail, l'inobservation des mesures relatives au plan de reclassement n'emporte pas, pour les entreprises placées sous procédure collective, la nullité du plan et des licenciements subséquents mais l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 2 février 2006) ; que la pertinence d'un plan social s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ce plan devant comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe (Cass. soc. 11 octobre 2006) ; qu'en l'espèce dans la mesure où le groupe PETIT BOY faisait l'objet d'une cession de l'ensemble de ses activités avec reprise d'un certain nombre de salariés par la S. A. ASIATEX, la solution du reclassement interne avait été retenue pour ces derniers par l'administrateur judiciaire, les demandeurs ne faisant pas partie de ceux qui pouvaient faire l'objet d'une telle mesure ; que quant aux mesures n° 2, 3, 4, 5 et 6, il est constant et n'est pas contesté par les demandeurs que l'administrateur judiciaire a :- avec l'aide de l'autorité administrative, de la banque de Vizille et de la société ASlATEX, obtenu des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50 000 € et 30000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi corrélativement aux aides de l'Etat,- mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés ont adhérée ; que le rapport du 22 juillet 2007 dressé par la commission de suivi de la cellule fait état de quatre créations d'activité, quatre créations d'entreprise, 51 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée, 49 reclassements en contrats de travail à durée déterminée et intérimaires, 9 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée pour une durée de travail inférieure à 20 heures par semaine, 12 formations qualifiantes en cours, 14 salariés sans solution,- proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles : Mesdames Isabelle F..., Joséfa K... , Françoise H..., Anne-Marie I..., Martine J... et Gisèle L... en ont effectivement bénéficié ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état de cessation des paiements avéré du groupe PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens mise à sa charge par la loi de rechercher un reclassement des salariés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe ; que les licenciements contestés sont en conséquence fondés sur une cause réelle et sérieuse (jugement, p. 69-71) ;

1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265. 000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés avaient adhéré et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265. 000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés avaient adhéré et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitaient pourtant les salariés, qui soutenaient le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'administrateur avait rempli son obligation de recherche préalable de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement antérieure aux licenciements : l'obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement s'impose aussi à l'administrateur judiciaire ; qu'il résulte des pièces produites par ce dernier alors même que le jugement ordonnant la cession est du 20 février 2006 que celui-ci a adressé 111 lettres datées pour les deux tiers du 24 février et un tiers du 27 février 2006 à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes qui ne sont pas stéréotypées et qui démontrent que l'administrateur judiciaire a sérieusement cherché un reclassement externe à l'entreprise des salariés, 4 ou 7 jours après le jugement de cession et même si certaines lettres de recherches ont été envoyées le même jour que la lettre de licenciement, ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1er mars 2006 dans l'acte de cession afin que le repreneur puisse assumer les frais relatifs à la continuité de l'activité des autres entités reprises permettant ainsi la sauvegarde de 186 contrats de travail dans les autres sociétés du groupe, qu'il n'a donc disposé que de 8 jours jusqu'au 28 février et non 1 mois pour licencier (arrêt, p. 22) ;
1°) ALORS QUE dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement, sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en se contentant, pour dire que l'administrateur judiciaire avait sérieusement cherché un reclassement externe des salariés, de relever l'envoi par celui-ci de 111 lettres à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire en FRANCE entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes, sans constater qu'à défaut de tels postes, l'administrateur avait procédé à une recherche de postes de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter les salariés de leur demande relative au manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation préalable de reclassement, le moyen tiré de la conséquence de la date de l'entrée réelle en jouissance du repreneur sur le bref délai dont avait disposé l'administrateur pour licencier, réduit à huit jours au lieu d'un mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en toute hypothèse, en écartant tout manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation de reclassement antérieure aux licenciements au motif inopérant qu'eu égard à la date d'entrée réelle en jouissance du repreneur, il n'avait disposé que de 8 jours et non d'un mois pour procéder aux licenciement litigieux, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27306
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-27306


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27306
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