LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Entrepôts de France s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel de Pau qui, après avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes dirigées contre cette société, a évoqué le fond et renvoyé l'examen de la cause à une autre audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, le pourvoi formé immédiatement contre cette décision est irrecevable, même si, conformément à l'article 77 de ce code, le juge a tranché dans le dispositif de sa décision la question de fond dont dépend la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Entrepôts de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entrepôts de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.