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26/09/2012 | FRANCE | N°10-18927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 10-18927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2010), rendu en matière de référé, que, par acte du 8 juin 2007, M. X... a vendu à la commune de Grabels deux terrains en vue de l'élargissement de la voie de circulation en bordure de laquelle ils étaient situés ; qu'il a été stipulé à l'acte que "l'acquéreur s'engage (...) à construire sur le mur de soutènement prévu dans le projet une rehausse de 1,20 mètres au dessus du sol actuel, à titre de mur de clôture" ;

que M. X... a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire aux fins de voir con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2010), rendu en matière de référé, que, par acte du 8 juin 2007, M. X... a vendu à la commune de Grabels deux terrains en vue de l'élargissement de la voie de circulation en bordure de laquelle ils étaient situés ; qu'il a été stipulé à l'acte que "l'acquéreur s'engage (...) à construire sur le mur de soutènement prévu dans le projet une rehausse de 1,20 mètres au dessus du sol actuel, à titre de mur de clôture" ; que M. X... a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire aux fins de voir condamner la commune à rétablir le niveau naturel des sols et à exécuter, sous astreinte, les travaux de construction prévus au contrat ;
Attendu que la commune de Grabels fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit des juridictions administratives et d'accueillir les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la convention par laquelle la commune s'était engagée à réaliser les travaux publics litigieux constituait un contrat administratif dont l'exécution échappait à la connaissance du juge judiciaire, peu important que l'exécution de ces travaux ait constitué une condition particulière et indétachable de la vente de la parcelle par M. X... à la commune ; en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ qu'à supposer que les juges du fond ne se soient pas prononcés sur la nature des travaux visés dans la convention conclue entre la commune et M. X..., la cour d'appel, faute d'avoir recherché s'il ne s'agissait pas de travaux publics, ce dont dépendait la qualification de l'engagement de la commune de réaliser lesdits travaux, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
3°/ que l'acte par lequel une personne privée vend une parcelle à une commune, celle-ci s'engageant à réaliser des travaux publics sur cette parcelle comprend une vente de droit privé et une convention de droit public ayant pour objet la réalisation desdits travaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
4°/ qu'à supposer que la vente et l'engagement relatif aux travaux ne puissent recevoir qu'une qualification, publique ou privée, unitaire, cette qualification de l'acte dépendait de la nature des travaux à la réalisation desquels la commune s'était obligée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la circonstance que la convention, par nature indivisible, portant cession à une collectivité publique de terrains appartenant à une personne privée, prévoit l'obligation, à la charge de la première, de réaliser des travaux publics, au profit de la seconde, ne lui confère pas un caractère administratif dès lors que cette dernière demeure étrangère à l'opération de travaux publics en cause ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties étaient liées par un contrat de droit privé et que les travaux que la commune s'était engagée à effectuer avaient le caractère de travaux publics, a retenu que les dispositions y afférentes ne constituaient pas une convention distincte, détachable de la vente, mais une des conditions de cette vente susceptible de présenter pour le vendeur un caractère essentiel ; qu'elle en a exactement déduit que le juge judiciaire était seul compétent pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Grabels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Grabels ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Grabels
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevé par la commune de Grabels, et de l'AVOIR condamnée à rétablir le niveau naturel des sols et à exécuter les travaux de construction d'un exhaussement du mur de soutènement, sur une hauteur, de 1,20 mètres, au droit des parcelles cadastrées sous la section BM et les n° 73 et 75, appartenant à Monsieur Georges X..., le tout, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU‘il n'est pas discuté que l'acte en date du 8 juin 2007 par lequel la commune de Grabels a acquis de monsieur Georges X... deux terrains afin d'élargir la voie de circulation que constitue la rue du Château, ne peut s'analyser que comme une convention de droit privé ; que contrairement aux affirmations de la commune de Grabels, les dispositions de cet acte par lesquelles la commune s'engage à effectuer un certain nombre de travaux précisément décrits ne constituent pas une convention distincte, détachable de la vente, mais une des conditions de cette vente susceptible de présenter pour le vendeur un caractère essentiel ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a admis que la juridiction judiciaire est nécessairement compétente pour connaître du litige relatif à l'exécution d'une convention de droit privé ; qu'enfin, il importe peu que l'action soit dirigée contre une personne de droit public dès lors qu'il s'agit de donner toute sa portée à une convention de droit privé ; que la décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la commune ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que si les travaux d'élargissement de la rue du Château à Grabels ont un caractère de travaux publics, il n'en demeure pas moins que la commune de Grabels et monsieur Georges X... sont liés par un contrat de droit privé qui en complément du prix de vente des deux parcelles 72 et 74, impose à la commune de Grabels, l'exécution de conditions particulières au nombre desquelles figurent la construction d'un mur de soutènement dont la hauteur ne peut être inférieure au mur de soutènement initial et l'exhaussement de ce mur de soutènement par un mur de clôture d'une hauteur de 1,20 mètres ; que ces conditions particulières ne peuvent être détachées de ce contrat de droit privé dont les difficultés d'application ne peuvent relever que de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire ;
1°) ALORS QUE la convention par laquelle la commune s'était engagée à réaliser les travaux publics litigieux constituait un contrat administratif dont l'exécution échappait à la connaissance du juge judiciaire, peu important que l'exécution de ces travaux ait constitué une condition particulière et indétachables de la vente de la parcelle par monsieur X... à la commune ; en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, à supposer que les juges du fond ne se soient pas prononcés sur la nature des travaux visés dans la convention conclue entre la commune exposante et monsieur X..., la cour d'appel faute d'avoir recherché s'il ne s'agissait pas de travaux public, ce dont dépendait la qualification de l'engagement de la commune de réaliser lesdits travaux, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°) ALORS QUE l'acte par lequel une personne privée vend une parcelle à une commune, celle-ci s'engageant à réaliser des travaux publics sur cette parcelle comprend une vente de droit privé et une convention de droit publique ayant pour objet la réalisation desdits travaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la vente et l'engagement relatif aux travaux ne puissent recevoir qu'une qualification, publique ou privé, unitaire, cette qualification de l'acte dépendait de la nature des travaux à la réalisation desquels la commune s'était obligée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18927
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°10-18927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18927
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