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26/09/2012 | FRANCE | N°10-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 10-10195


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a assigné Claude Z... et Mme Muriel Z..., héritières de Roger Z..., en paiement d'une somme de 70 691,05 euros correspondant au règlement d'une commission de 10 % que ce dernier se serait engagé, aux termes d'un document intitulé "protocole de bonne fin", à lui verser en contrepartie du rapatriement en France de la somme de 706 910,05 eu

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Attendu que pour condamner Mme Muriel Z..., venant aux droits de Cl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a assigné Claude Z... et Mme Muriel Z..., héritières de Roger Z..., en paiement d'une somme de 70 691,05 euros correspondant au règlement d'une commission de 10 % que ce dernier se serait engagé, aux termes d'un document intitulé "protocole de bonne fin", à lui verser en contrepartie du rapatriement en France de la somme de 706 910,05 euros ;
Attendu que pour condamner Mme Muriel Z..., venant aux droits de Claude et de Roger Z..., l'arrêt qui constate que Mme X..., épouse Y..., versait aux débats la photocopie du document précité, dont elle indiquait que l'original lui avait été volé, retient que l'expertise de ce celui-ci ne permet pas de déterminer si la signature attribuée à Roger Z... est le fruit d'un montage en sorte que la photocopie litigieuse constitue un commencement de preuve par écrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la photocopie litigieuse ne pouvait être regardée comme fidèle à l'original dont l'existence était déniée, de sorte qu'elle ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Z... à payer la somme de 70 691, 05 euros à Mme X... épouse Y... en exécution d'un contrat du 6 février 1987 ayant confié à cette dernière le rapatriement en France de sommes détenues par M. Z... en Suisse ;
Aux motifs que Mme X... soutenait que M. Z... lui avait confié en 1986 le mandat d'assurer le rapatriement de la somme de 706 910, 05 euros déposée sur un compte ouvert auprès de la banque Rothschild à Genève, moyennant le paiement d'une commission de 10 % et qu'il avait signé le 6 février 1987 un document intitulé « protocole de rémunération de bonne fin » aux termes duquel il reconnaissait lui devoir la somme en question, mais que cette somme ne lui avait jamais été réglée ; que sur le moyen tiré de la prescription, Mme X... indiquait exercer une activité libérale d'ingénierie financière ce qui paraissait correspondre, autant que l'on pût le déduire des pièces versées aux débats, à une activité de conseil et d'assistance ; qu'il n'était en revanche pas établi qu'elle exerçait une activité habituelle consistant dans la pratique répétée d'opérations de banque et que c'était ainsi à bon droit que le tribunal avait estimé qu'en l'absence de démonstration de la nature commerciale de l'activité de Madame X... et de sa qualité de commerçant, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de commerce n'étaient pas applicables ; et que l'action n'était pas prescrite ; que sur le fond, elle versait au débat la photocopie d'un document daté du 6 février 1987, dont elle indiquait que l'original lui avait été volé ; qu'il s'agissait d'un protocole de rémunération entre M. Z... et Mme X... prévoyant la rémunération de 10 % des sommes rapatriées ; que Mme A..., qui avait expertisé le document, avait conclu « 1°) que la signature peut être attribuée à Monsieur Roger Z.... En l'état, il n'est pas possible de déterminer si elle est le fruit d'un montage ; 2°) que la date et le texte n'émanait pas de Monsieur Z.... La mention de date ne peut relever d'un montage à partir d'éléments authentiques de ce dernier ; 3°) que le texte a certainement été antidaté » ; que dans ces conditions, dès lors qu'une des signatures figurant au bas de ce document pouvait être attribuée à M. Z..., mais qu'il n'était pas possible de déterminer si elle c'était le fait d'un montage, ce document ne pouvait faire pleinement la preuve de l'existence du contrat allégué, mais seulement constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'il était versé aux débats diverses attestations dont celles de Mme B... ; que celle-ci attestait que Mme X... lui avait confié fin 2002 le dossier de M. Z... pour qui cette dernière avait été conseil en 1986 et 1989 dans une affaire d'un montant d'honoraires de 463 870 francs concernant une opération de rapatriement de fonds de Suisse et leur gestion en France, que ses honoraires de 10 % n'ayant pas été réglés, Mme X... lui avait demandé d'étudier le dossier et qu'elle certifiait avoir vu à l'époque l'original du mandat donné par M. Z... ; que Mme C... avait attesté que dans les années 1980, M. Z... avait eu un problème de rapatriement d'argent de Suisse dont il lui avait parlé car il était inquiet et ne voulait pas laisser une situation trouble à sa famille en cas de décès ; que Mme C... lui avait alors conseillé de prendre contact avec Mme X..., sa petite cousine ; que plus tard, il lui avait dit que tout s'était bien passé et qu'il avait récupéré son argent sans souci ; que cela ne lui avait coûté que 20 % ce qui selon lui n'était pas cher payé pour le service rendu ; que M. D..., directeur de banque à la retraite, attestait également avoir vu le mandat litigieux ; que le fait que le mandat ait été daté du 6 février 1987 et fût donc postérieur à l'opération de rapatriement effectuée en janvier 1987 n'était pas de nature à faire douter de la sincérité de l'acte dont la photocopie était produite, rien n'interdisant aux parties de formaliser leur accord après que cette opération a été réalisée ; que le commencement de preuve constitué par la photocopie « protocole de rémunération » était ainsi complété par les attestations précitées qui établissaient l'existence du mandat allégué ;
Alors que, 1°) en écartant la qualité de commerçante de Mme X... et par conséquent la prescription de dix ans, du fait que cette dernière indiquait exercer une activité libérale d'ingénierie financière ce qui paraissait correspondre, autant que l'on pût le déduire des pièces versées aux débats, à une activité de conseil et d'assistance, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Alors que, 2°) en retenant, pour répondre au moyen invoqué par Mme Z... selon lequel la signature de M. Z... au bas de la photocopie n'était pas authentique, que celle-ci pouvait être attribuée à M. Z..., ceci en se fondant sur rapport d'expertise qui avait conclu que « Monsieur Roger Z... a pu signer le texte du document litigieux » mais qu'il n'était pas « possible de déterminer si elle est le fruit d'un montage », la cour d'appel a de nouveau statué par un motif hypothétique (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Alors que, 3°) la photocopie produite par une partie qui ne détient pas l'original ne peut constituer un commencement de preuve par écrit que si l'existence de l'original ou la conformité de la photocopie à l'original n'est pas contestée par l'autre partie ou si son intégrité est démontrée ; qu'en retenant comme commencement de preuve par écrit la photocopie de l'acte daté du 6 février 1987 produite par la demanderesse à l'action bien que l'existence de l'original ou sa conformité à la photocopie fût formellement contestée par la défenderesse qui affirmait qu'il s'agissait d'un montage sans que la preuve contraire ne pût être rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;
Alors que 4°) il appartient à celui qui produit une photocopie dont la conformité à l'original est contestée d'apporter la preuve de l'intégrité du document ; qu'en rejetant le moyen selon lequel l'acte était falsifié, en retenant qu'il était impossible d'établir qu'il y avait eu un montage, quand il appartenait à la partie qui se prévalait de la photocopie litigieuse de démontrer qu'il n'y en avait pas eu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du code civil) ;
Alors que, 5°) l'obligation sans cause est dépourvue d'effet ; que Mme Z... avait invoqué l'absence de cause du contrat du 6 février 1987 dont l'existence était alléguée, du fait que le rapatriement des fonds n'avait pas besoin d'intermédiaire et pouvait être réalisé jusqu'au 1er février 1987, grâce à la loi de finances rectificative pour 1986, simplement en contrepartie d'une taxe libératoire de 10 % ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat allégué n'était pas dépourvu de cause faute de réelle contrepartie de la somme demandée en exécution de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 1131 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10195
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°10-10195


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10195
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